Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/01994 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YROP
AFFAIRE :[K] [U] C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Patricia BRUNON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
né le 10 Avril 1988,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 06 Février 2024
Notification le
GROSSE ET COPIE à :
Maître Damien DUREZ de la SELARL DUREZ AVOCAT - 1787, Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
COPIE à :
Régie
Expert
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LE CLOS DES HAY, devenue la SNC LE CLOS DES HAY, a fait procéder à la rénovation de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 3]).
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2020.
Par acte authentique en date du 18 mai 2021, Monsieur [K] [U] a acquis de la SNC LE CLOS DES HAY un appartement situés aux 2ème et 3ème étages de l'immeuble (lot n° 5), ainsi qu'une cave (lot n° 9).
Monsieur [K] [U] s'est plaint de différents désordres, notamment d'infiltrations d'eau en provenance de la toiture et d'un dysfonctionnement du système de chauffage et a fait établir un procès-verbal de constat le 13 octobre 2021.
Par courrier reçu le 16 décembre 2022, Monsieur [K] [U] a procédé à une déclaration sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant :
1 -des fuites d'air et d'eau au niveau des fenêtres ;
2 -une fuite sous la toiture ;
3 -une fuite dans l'entrée de son appartement ;
4 -un défaut d'isolation dans deux chambres.
Par courrier en date du 03 février 2023, la SA ALLIANZ IARD a reconnu la mobilisation de garantie pour le désordre n° 1 et l'a déniée pour les trois autres.
En avril 2023, Monsieur [K] [U] a procédé à une seconde déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant l'isolation de son bien.
Par courrier en date du 11 juillet 2023, Monsieur [K] [U] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de lui payer la somme de 141 850,52 euros, à titre d'indemnisation des travaux d'isolation de son logement.
Une proposition d'indemnisation des dommages objet de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 a été formulée par la SA ALLIANZ IARD selon courrier en date du 20 juillet 2023, expédié le 04 août 2023.
Par courrier en date du 02 août 2023, Monsieur [K] [U] a mis la SA ALLIANZ IAR en demeure de payer la somme de 49 193,69 euros, à titre d'indemnisation des travaux de reprise des désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [K] [U] a fait assigner en référé :
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions à valoir sur les travaux de reprise.
A l'audience du 06 février 2024, Monsieur [K] [U], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et demandé de :
à titre principal, condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui verser les sommes provisionnelles suivantes, concernant la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 :41 570,14 euros, au titre des frais de reprise du désordre n° 1 ;2 819,00 euros, au titre des frais de relogement ;4 388,00 euros, au titre des frais de reprise du désordre n° 3 ;1 858,13 euros, au titre des frais de reprise du désordre n° 4 ;condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal à compter du 30 juillet 2023 ;juger que les devis seront indexés sur la base de l'indice BT01 ;condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui verser une somme provisionnelle de 141 850,52 euros, au titre de la déclaration de sinistre du 04 avril 2023 ;débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions ;a titre subsidiaire, dire que la mission de l'expert sera limitée conformément au dispositif de ses conclusions ;en tout état de cause, condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 et demandé de :
à titre principal, débouter Monsieur [K] [U] de ses prétentions ;condamner Monsieur [K] [U] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ;réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mars 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes provisionnelles en paiement
En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable. (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722).
Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
Sur les demandes provisionnelles au titre de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022
Sur le principe de la garantie de l'assureur au titre de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022
L'article L. 242-1, alinéas 4 à 7, du code des assurances énonce : « Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
En l'espèce, Monsieur [K] [U] ne conteste pas que la SA ALLIANZ IARD a respecté le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances pour prendre position sur la mise en jeu des garanties prévues au contrat, mais fait valoir que l'offre d'indemnisation du désordre n° 1 n'a été formulée que le 04 août 2023, après l'expiration d'un délai de 231 jours excédant le délai prorogé d'établissement de l'offre d'indemnité, qui ne peut excéder 225 jours.
Il en conclut que la compagnie d'assurance devrait sa garantie pour l'ensemble des désordres objet de la déclaration de sinistre.
La SA ALLIANZ IARD indique avoir communiqué sa position le 14 févier 2023 (conclusions p. 5/11), en réalité le 03 février 2023, et avoir donc respecté le délai de soixante jours.
Tout d'abord, il convient de relever que si les délais de soixante et quatre-vingt-dix jours prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article L. 242-1 sont sanctionnés par l'alinéa 5 dudit article, qui autorise l'assuré, après l'avoir notifié à l'assureur, à engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages et majore l'indemnité versée, l'incidence de cette sanction n'est pas identique selon le délai qui n'a pas été respecté.
En effet, si le manquement au délai de soixante jours pour prendre position sur la mise en jeu des garanties prive l'assureur de la possibilité d'opposer la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Civ. 3, 28 janvier 2009, 07-21.818), la prescription biennale qui serait acquise à l'expiration de ce délai (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469 ; Civ. 3, 30 septembre 2021, 20-18.883) et toute cause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 3 décembre 2003, 01-12.461), la violation du délai, éventuellement prorogé, pour établir l'offre d'indemnité n'emporte que l'interdiction de contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation (Civ. 3, 16 février 2022, 20-22.618), dès lors que l'assureur qui a accepté la mobilisation de ses garanties ne peut ultérieurement en contester le principe (Civ. 3, 17 février 2015, 13-20.199).
Il s'ensuit que le manquement de l'assureur dommages-ouvrage au délai prévu par l'alinéa 4 de l'article L. 242-1 du code des assurances n'a pas pour effet de le priver du bénéfice du refus de garantie qu'il a notifié à l'assuré dans le délai prévu à l'alinéa précédent pour d'autres désordres.
Dès lors, Monsieur [K] [U] est mal fondé à soutenir que la garantie de la SA ALLIANZ IARD serait due au titre des désordres n° 3 et 4 en raison de la formulation d'une offre d'indemnisation du désordre n° 1 tardive.
Ensuite, la compagnie d'assurance a, par courrier en date du 20 juillet 2023 et pris en charge par les services de La Poste le 04 août 2023, formulé une offre d’indemnisation du désordre n° 1.
Les articles 641 et 642 du code de procédure civile étant applicables aux délais prévus par l'article L. 242-1 précité, le délai de 225 jours dont bénéficiait la SA ALLIANZ IARD pour formuler son offre d'indemnisation a commencé à courir le 17 décembre 2022, lendemain de la réception de la déclaration de sinistre et a donc expiré le 29 juillet 2023 à vingt-quatre heures.
Il s'ensuit que la notification, le 04 août 2023, de son offre d'indemnité est manifestement tardive et doit donner lieu à l'application de la sanction prévue à l'article L. 242-1, alinéa 5.
Sur la demande provisionnelle au titre du désordre n° 1
En l'espèce, Monsieur [K] [U] sollicite la somme de 41 570,14 euros, selon devis du 26 avril 2023 de la SAS SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION (SCR), à valoir sur l'indemnisation des travaux de réparation du désordre tenant à l'absence d'étanchéité à l'eau et à l'air des fenêtres de son bien.
La SA ALLIANZ IARD a formulé une première offre indemnitaire à hauteur de 21 700,00 euros au titre des travaux et 1 464,00 euros au titre des investigations, puis une nouvelle offre à hauteur de 28 128,60 euros au titre des travaux et 1 464,00 euros au titre des investigations.
Le Demandeur réplique que cette estimation a été réalisée par l'économiste de la compagnie d'assurance, sur la base d'un devis établi par une entreprise qui ne s'était pas déplacée sur les lieux et qui a ultérieurement reconnu une erreur de chiffrage du coût des travaux de repris du placo-platre et des peintures. Il considère qu'en tout état de cause, l'assureur ne peut plus contester sa garantie et doit l'indemniser à hauteur des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Il ressort des pièces produites que :
le 26 avril 2023, la SAS SCR a établi un devis d'un montant de 41 570,14 euros, dont 14 300,00 euros HT au titre de la reprise du placo-platre et des peintures, outre TVA de 10% ;
le 20 juin 2023, la SAS FENETRES CROZET a établi un devis des travaux de reprise de ce désordre à 21 700,00 euros TTC, dont 1 600,00 euros au titre de la reprise du placo-platre et des peintures, 1 303,73 euros au titre des finitions et 2340,00 euros pour la mise en œuvre des menuiseries, le tout avec une TVA de 5,5% et une remise commerciale de 2 988,02 euros HT ;
le 21 juin 2023, la SARL B2M ECONOMISTE a validé le devis de la SAS FENETRES CROZET ;
le 29 août 2023, Monsieur [M] [R], entrepreneur exerçant sous le nom commercial DVP, a établi un devis chiffrant les travaux de reprise du placo-platre et des peintures à 11 800,00 euros TTC ;
le 04 septembre 2023, la SAS FENETRES CROZET a reconnu une « erreur majeure » tenant au fait que « le poste « Reprise Placoplatre & Peintures » a été largement sous côté » et a demandé de « ne pas considérer ce devis ».
En outre, il appert qu’indépendamment de ce poste de travaux, le devis de la SAS SCR s'élève à 23 491,04 euros HT et celui de la SAS FENETRES CROZET à 18 385,45 euros HT, en plus de la différence de taux de TVA appliqué et de la remise prévue par la SAS FENETRES CROZET.
Aucun élément n'est produit pour éclairer la seconde offre d'indemnisation des travaux de reprise de la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 28 128,60 euros.
Il s'ensuit que le coût des travaux de reprise est sujet à des discussions entre les parties tant sur le prix des menuiseries que sur celui des travaux de reprise des cloisons et le taux de TVA applicable, qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher ces points et que le montant de l'obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD ne peut être retenu, concernant ces travaux, que dans la limite non sérieusement contestable de la somme qu'elle reconnaît devoir.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 1, d'un montant de 29 592,60 euros, comprenant la somme de 28 128,60 euros au titre des travaux et celle de 1 464,00 euros au titre des investigations.
Sur la demande provisionnelle au titre des frais de relogement
En l'espèce, Monsieur [K] [U] sollicite une indemnité provisionnelle de 2 819,00 euros en réparation des frais de relogement pendant l'exécution des travaux. Il justifie du fait que la police d'assurance dommages-ouvrage comporte une garantie des dommages immatériels consécutifs et du prix de location, pour trois semaines, d'un appartement situé à proximité de son lieu d'habitation.
Pour autant, il ne démontre pas, avec l'évidence requise en référé, que les travaux de reprise des fenêtres rendraient nécessaire son relogement pendant leur exécution, ni la durée des dits travaux, de sorte qu'il n'établit pas la preuve de l'obligation indemnitaire à la charge de la Défenderesse.
Par conséquent, cette prétention sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle au titre du désordre n° 3
En l'espèce, alors que la SA ALLIANZ IARD avait refusé sa garantie au titre de ce désordre de fuite dans l'entrée de l'appartement du Demandeur, elle a revu sa position selon courrier en date du 16 août 2023 et a proposé une indemnisation à hauteur de 4 388,00 euros.
La prétention indemnitaire de Monsieur [K] [U] s'élève au montant de l'offre d'indemnisation, qui n'a pas été versée.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 3, d'un montant de 4 388,00 euros, comprenant la somme de 4 268,00 euros au titre des travaux et celle de 120,00 euros au titre des investigations.
Sur la demande provisionnelle au titre du désordre n° 4
En l'espèce, alors que la SA ALLIANZ IARD avait refusé sa garantie au titre de ce désordre de défaut d'isolation dans deux chambres de l'appartement du Demandeur, elle a revu sa position selon courrier en date du 16 août 2023 et a proposé une indemnisation à hauteur de 1 548,44 euros HT.
La prétention indemnitaire de Monsieur [K] [U] s'élève au montant de l'offre d'indemnisation, qui n'a pas été versée, avec ajout de la TVA.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 4, d'un montant de 1 858,13 euros.
Sur la demande provisionnelle au titre des intérêts
Selon l'article 1231-6, alinéa 1, du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
Ce texte est applicable à la majoration de l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, prévue par l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances (Civ. 3, 25 mai 2011, 10-18.780 ; Civ. 3, 23 mai 2012, 11-14.091).
En l'espèce, Monsieur [K] [U] a mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de lui payer la somme de 49 193,69 euros par courrier en date du 02 août 2023.
Il a été vu précédemment que la sanction de l'article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances, n'est applicable qu'à l'indemnité due au titre du désordre n° 1, seul pour lequel la compagnie d'assurance avait reconnu sa garantie et n'avait pas notifié son offre d'indemnité dans le délai imparti.
Le montant non sérieusement contestable de l'indemnité dont la Défenderesse a été reconnue débitrice et qu'elle est condamnée à payer à titre provisionnel au titre de ce désordre est de 29 592,60 euros.
Par conséquent, la somme de 29 592,60 euros produira intérêt au taux de deux fois le taux de l'intérêt légal à compter du 02 août 2023, la demande étant rejetée pour le surplus.
Sur la demande d'indexation
En l'espèce, Monsieur [K] [U] sollicite l'indexation du montant des devis des travaux de réparation sur l'indice BT 01.
Les devis sur lesquels s'est fondé l'économiste mandaté par la SA ALLIANZ IARD pour réviser ses offres d'indemnisation datent du mitan de l'année 2023, de sorte que le coût prévisible des travaux est susceptible d'avoir évolué et qu'il est justifié de l'indexer sur cet indice afin que les indemnités provisionnelles permettent la réalisation effective des travaux réparatoires.
Par conséquent, il sera fait droit, à titre provisionnel, à la demande, entre le 21 juin 2023, date du rapport de l'économiste de l'assureur, et la date de la présente décision.
Sur les demandes au titre de la déclaration de sinistre du 04 avril 2023
Sur le traitement de la déclaration de sinistre
L'article L. 242-1, alinéas 3 et 5, du code des assurances énonce : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. [...]
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »
En son B, 2°, l'annexe II à l'article A. 243-1 du code des assurances prévoit : « a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat. L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. [...]
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même. »
Il résulte de l'article L. 242-1 précité que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de répondre dans le délai de soixante jours à toute déclaration de sinistre, y compris lorsqu'il estime que les désordres sont identiques à ceux précédemment dénoncés (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469 ; Civ. 3, 30 septembre 2021, 20-18.883).
S'il n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de ses garanties dans le délai légal de soixante jours, il est déchu du droit de les contester (Civ. 3, 03 décembre 2003, 01-12.461).
Toutefois, l'étendue de son obligation d'indemniser l'assuré est limitée aux dépenses nécessaires à la réparation des dommages résultant du sinistre déclaré (Civ. 3, 8 décembre 2021, 20-18.540), dont le montant est souverainement fixé par le juge du fond (Civ. 3, 21 septembre 2011, 10-20.431).
En l'espèce, il est constant que Monsieur [K] [U] a procédé à une déclaration de sinistre par courrier en date du 04 avril 2023, dont il rapporte la preuve de la prise en charge par La Poste le 05 avril 2023, mais pas l'avis de réception par l'assureur, alors que le délai de soixante jours court à compter de la réception de ladite déclaration.
Un courriel de la SA ALLIANZ IARD, en date du 14 avril 2023, permet néanmoins de constater que la déclaration de sinistre précitée a été reçue au plus tard à cette date.
La Défenderesse ne conteste pas n'y avoir pas apporté de réponse dans le délai légal, mais fait valoir que le dommage déclaré était identique au dommage n° 1 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, le défaut d'isolation généralisé rejoignant les fuites d'air et d'eau des fenêtres. Elle ajoute que le défaut d'isolation généralisé n'aurait été constaté ni par l'expert mandaté par ses soins, ni par celui auquel le Demandeur a eu recours.
Il résulte de ce qui précède qu'en s'abstenant de prendre position sur le principe de la mise en jeu de ses garanties dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre, la compagnie d'assurance s'est privée de la possibilité de contester le niveau de gravité des dommages par rapport à celui prévu par l'article 1792 du code civil.
Sur la demande provisionnelle
En l'espèce, Monsieur [K] [U] se prévaut de la note n° 1 de Monsieur [L] en date du 09 févier 2022, dont il ressort qu'il a relevé :
un manque d'isolation à certains endroits de l'appartement ;
de nombreux ponts thermiques (angles des murs sous les fenêtres, jonction avec le plancher, pourtour des dormants des fenêtres, chien-assis, etc.) ;des manques d'isolation à certains endroits ;une mauvaise qualité des joints entre les carreaux des fenêtres.
Il sollicite la condamnation de la SA ALLIANZ IARD à lui payer la somme provisionnelle de 141 850,52 euros, devisée par la SAS SCR le 03 octobre 2023, qui correspond à des travaux de réfection complète de l’ensemble des doublages des murs et plafonds de l'appartement.
L'assureur dommages-ouvrage objecte que seules de menues réparations seraient nécessaires pour remédier aux ponts thermiques et manquements ponctuels d'isolation, et que leur montant ne devrait pas atteindre celui sollicité. Il ajoute que la mission de Monsieur [L] ne portait pas sur le dommage allégué de défaut d'isolation généralisé mais sur une consommation de gaz importante et un « manque de température dans certaines pièces », si bien que son expertise amiable n'aurait pas porté sur l'isolation du logement.
Or, si la recherche des causes d'un défaut de chauffage et d'une surconsommation d'énergie n'est pas étrangère à l'examen de l'isolation du local concerné, qui va déterminer l'énergie nécessaire pour atteindre une certaine température, il appert que ni le procès-verbal de constat du 28 février 2023, ni aucun autre élément produit aux débats ne rend manifeste la nécessité des travaux de réfection complète des doublages, tels que prévus par le devis de la SA SCR, dont ni la définition matérielle, ni l'ampleur, ni le coût, ne sont corroborées par une autre pièce.
En outre, ces travaux sont susceptibles de présenter une redondance avec ceux de reprise du désordre n° 4 de la déclaration de sinistre reçue par l'assureur le 16 décembre 2022, qui porte sur un « défaut d'isolation dans deux chambres » et qu'il a accepté d'indemniser à hauteur de la prétention de l'assuré, soit 1 858,13 euros TTC.
Dès lors, le Demandeur ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, du fait que les travaux prévus par la SAS SCR sont nécessaires à la réparation du dommage de « défaut d'isolation généralisé » qu'il a dénoncé, dans la mesure où ils ont été définis par un seul devis, établi de manière non contradictoire, sans référence au rapport de Monsieur [L], qui n'a pas préconisé une telle mesure réparatoire.
Il s'ensuit que si le principe de l'obligation indemnitaire de la SA ALLIANZ IARD n'est pas sérieusement contestable, le quantum de celle-ci est impossible à estimer et ne peut être considéré comme n'étant pas sérieusement contestable dans une quelconque proportion.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD sollicite, en cas de condamnation à payer une provision à Monsieur [K] [U], la désignation d'un expert judiciaire pour « proposer une solution de reprise » et « en estimer le coût », au motif qu'elle n'est tenue qu'au coût réel des travaux de réparation et non à celui estimé par l'assuré.
Pour s'opposer à la demande, Monsieur [K] [U] fait tout d'abord valoir qu'une mesure d'expertise ne pourrait palier la carence de la compagnie d'assurance dans l'administration de la preuve.
Ce moyen, sous-tendu par les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, est mal fondé, l'article 146 précité étant inapplicable à la demande d'expertise in futurum (Cass. Mixte, 07 mai 1982, 79-11.974 et 79-12.006).
Il avance ensuite que l'indemnité proposée pour le désordre n° 1 de la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 serait insuffisante et qu'aucune offre n'aurait été faite pour celui de la déclaration du 04 avril 2023, ce dont il conclut que la demande d'expertise ne serait pas fondée.
Il a cependant été vu que l'étendue de l'obligation de pré-financement des réparations du premier désordre était sérieusement contestable au delà de l'offre de l'assureur dommages-ouvrage, de même que la nature, l'étendue et le chiffrage des travaux de reprise du second.
Il s'ensuit que la SA ALLIANZ IARD justifie bel et bien d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise.
Il n'en demeure pas mois, ainsi que le souligne l'assuré, que l'obligation indemnitaire de la compagnie d'assurance n'est pas sérieusement contestable pour ces désordres, peu important leur imputabilité ou leurs conséquences, dès lors qu'elle n'a pas respecté les délais prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances. Il s'ensuit qu'il n'est pas utile de confier une mission « classique » à l'expert et qu'elle pourra être limitée à la détermination de la réparation des dommages et du coût de ces travaux.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d'expertise, dont la mission sera détaillée au dispositif de la présente décision.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, la SA ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 1 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, d'un montant de 29 592,60 euros, comprenant la somme de 28 128,60 euros au titre des travaux et celle de 1 464,00 euros au titre des investigations ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [K] [U] au titre des frais de relogement de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022 ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 3 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, d'un montant de 4 388,00 euros, comprenant la somme de 4 268,00 euros au titre des travaux et celle de 120,00 euros au titre des investigations ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] une provision à valoir sur l'indemnisation définitive des travaux de reprise du désordre n° 4 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, d'un montant de 1 858,13 euros ;
DISONS que la somme provisionnelle de 29 592,60 euros, due au titre du désordre n° 1 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, produira intérêt au taux de deux fois le taux de l'intérêt légal à compter du 02 août 2023, la prétention étant rejetée pour le surplus ;
DISONS que le montant des devis des travaux réparatoires des désordres n° 1, 3 et 4 de la déclaration de sinistre reçue le 16 décembre 2022, sera indexé sur l'indice BT01 entre le 21 juin 2023 et la date de la présente décision ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de Monsieur [K] [U] au titre des frais de reprise du dommage de « défaut d'isolation généralisé » ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 5]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
décrire la cause et l'étendue des désordres suivants :- « des fuites d'air et d'eau au niveau des fenêtres », mentionné dans la déclaration de sinistre du 16 décembre 2022 ;
- « le défaut d'isolation global », mentionné dans la déclaration de sinistre du 04 avril 2023 ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés et s'ils nécessiteront le relogement des occupants de l'appartement ; déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juillet 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Président
Patricia BRUNONVictor BOULVERT