Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 787/22
N° RG 20/01190 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7UH
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Douai
en date du
13 Mars 2020
(RG 17/00250 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [J] [I]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉS :
Etablissement CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES MINES, ÉTABLISSEMENT CARMI NORD PAS-DE-CALAIS
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
Organisme CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE MINIERE CANSSM
[Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En décembre 2001 M. [I] a été engagé en qualité d'aide-soignant par la société de secours minière du Nord aux droits de laquelle se trouve la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale des mines (la CANSSM). Le 27 juin 2017 le médecin du travail l'a déclaré inapte et a précisé ses capacités restantes. Alors qu'il avait été affecté à compter de septembre 2017 en qualité d'assistant administratif à [Localité 3] il a déclaré en accident du travail une crise d'angoisse survenue sur son lieu de travail le 29 septembre 2017. A l'issue de son arrêt-maladie il a été convoqué le 16 janvier 2018 à la visite de reprise suite à laquelle le médecin du travail a délivré une attestation de suivi sans conclure à son inaptitude. Par lettre du 6 février 2018 la CANSSM lui a notifié la fin de son affectation comme assistant administratif et elle l'a placé en congé rémunéré avant de lui notifier, le 29 mars 2018, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en visant l'avis d'inaptitude du 27 juin 2017.
C'est dans ce contexte que saisi par M. [I] le 17 novembre 2017 d'une demande de résiliation du contrat de travail et subsidiairement d'une contestation de son licenciement le Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure.
Vu l'appel formé par M. [I] contre ce jugement et ses conclusions du 23/8/2021 tendant à la résiliation du contrat de travail aux torts de la CANSSM, subsidiairement à l'invalidation du licenciement et dans tous les cas à sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
'indemnité compensatrice de préavis : 4965,84 euros outre l'indemnité de congés payés
'dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 34 758,36 euros
'dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 euros
'dommages-intérêts pour préjudice subi : 5000 euros
'frais non compris dans les dépens : 2500 euros
Vu les conclusions du 22 février 2022 par lesquelles la CANSSM demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
Il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a plusieurs fois valablement consulté les délégués du personnel sur les postes susceptibles d'être proposés au salarié après l'avis définitif d'inaptitude délivré par le médecin du travail en juin 2017. M. [I] indique qu'ils n'ont pas été consultés préalablement à son affectation à [Localité 3] mais il appert qu'après avoir été destinataires d'informations complètes sur sa situation ils ont donné leur avis sur son éventuelle affectation comme agent administratif d'accueil. Ensuite, M. [I] prétend ne pas avoir donné son accord à son reclassement à [Localité 3] mais cette assertion est contraire à la réalité puisque après avoir été reçu en entretien par le responsable du site d'accueil il a formalisé son accord en apposant les mentions «LU ET APPROUVE» sur un document remis en mains propres le 23 août 2017. Cette démarche avait été précédée d'échanges écrits et oraux informant loyalement M. [I] des modalités d'un reclassement qu'il n'a pas refusé alors qu'il en avait la possibilité. Du reste, ce reclassement, effectué sur un poste administratif, était conforme aux capacités restantes notées dans l'avis d'inaptitude. Il en résulte que la procédure suivie par la CANSSM afin de permettre le maintien de M. [I] dans un emploi n'appelle aucune critique.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de visites de reprise et qu'il a plusieurs fois reçu M. [I] en entretien. Celui-ci soutient qu'aucune formation au poste d'assistant administratif ne lui a été dispensée mais outre que son poste était conforme à l'avis du médecin du travail l'absence de formation ne présente aucun lien avec l'accident du travail. Du reste, après avoir bénéficié d'une semaine de formation à [Localité 4] avant d'intégrer son nouveau service il a écrit au chef du service d'accueil :
«sachez que vous avez été très compréhensibles avec moi c'est un boulot qui ne me colle pas».
Ces griefs sont donc infondés.
M. [I] soutient par ailleurs que l'employeur n'aurait tenu aucun compte de sa qualité de travailleur handicapé reconnue le 28 avril 2016 mais il ne précise pas la nature des obligations méconnues ni en quoi elles l'auraient été.
La demande de résiliation du contrat de travail sera par conséquent rejetée comme en a exactement décidé le Conseil de Prud'hommes. Sera également rejetée la demande de dommages-intérêts au titre du prétendu manquement à l'obligation de sécurité. La demande de dommages-intérêts distincte au titre d'un prétendu préjudice moral est fondée exclusivement sur les conséquences de l'accident du travail et elle sera donc rejetée, la juridiction prud'homale ne pouvant allouer une réparation à ce titre.
Pour autant, force est de constater que le médecin du travail n'a pas jugé M. [I] inapte au poste d'assistant administratif de sorte que l'employeur ne pouvait valablement le licencier, en 2018, au regard de l'avis d'inaptitude aux fonctions d'aide-soignant délivré en 2017. La CANSSM expose qu'ayant mis un terme à son affectation selon elle provisoire au poste d'assistant administratif M. [I] est redevenu «de facto» aide-soignant mais le salarié avait été reclassé à [Localité 3] en qualité d'assistant administratif. Force est par ailleurs de constater qu'à son retour d'arrêt-maladie après l'accident du travail de février 2018 le médecin du travail ne l'a pas déclaré inapte. Il en sera tiré comme conséquence que le licenciement, prononcé sur la base d'un avis d'inaptitude à d'autres fonctions que celles effectivement occupées par le salarié, est dénué de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M. [I], de son âge (46 ans), du revenu dont il a été privé (2482 euros bruts par mois, ce avant revenus de remplacement), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi, des sommes perçues à titre d'indemnité de licenciement et de l'absence de tout justificatif sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué 7500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Son préavis ne lui ayant pas été payé il sera fait droit à sa demande dont le quantum n'est pas discuté.
Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le salarié à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du contrat de travail
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la CANSSM à lui payer les sommes suivantes :
'indemnité compensatrice de préavis : 4965,84 euros
indemnité de congés payés : 496,58 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7500 euros
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment