Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [X]
à : M. Le PREFET DE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Victor BILLEBAULT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPF
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le 20 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. TEMPLE DLD
[Adresse 2]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 février 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPF
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 05/02/2022, la SCI TEMPLE DLD a donné à bail à [S] [X] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 1], esc A, 6ème étage, porte n°1 pour un loyer de 1075 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 25 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 17/04/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 3461,86 euros. Par actes du même jour, il était fait sommation à la locataire de justifier de l’assurance habitation obligatoire et un commandement aux fins de résiliation état délivré.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/10/2023 délivré à étude, la SCI TEMPLE DLD a fait assigner [S] [X] aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justificatif d’assurance, subsidiairement constater la résiliation du bail en vertu du commandement aux fins de résiliation du bail pour absence de cautionnement et à titre infiniment subsidiaire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;en conséquence,
ordonner l’expulsion de [S] [X] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [S] [X] et ce en garantie de toute sommes qui pourront être dues ;condamner [S] [X] au paiement d’une somme de 2041,65 euros, montant des loyers impayés ;condamner la même au paiement d’une indemnité d’occupation journalière du 18 mai 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant de 57,23 euros, et déjà à la somme provisionnelle de 8069,43 euros à parfaire ;condamner [S] [X] au paiement d'une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance, du commandement aux fins de résiliation du bail, de l’assignation et sa signification et des actes d’exécution à venir, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 3] le 06/10/2023.
A l’audience du 11/12/2023, le bailleur, représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
Bien que régulièrement avisée, [S] [X] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au greffe.
Décision du 20 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08152 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3CPF
La décision était mise en délibéré au 20 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de 2 mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990, mais cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l'habitation .
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 17/04/2023 et justifie avoir dénoncé l’assignation au préfet de [Localité 3] six semaines avant l’audience le 06/10/2023. Son action est recevable.
Sur la résiliation du bail
La sommation d’avoir à justifier de l’assurance délivré le 17/04/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
[S] [X] n’ayant pas justifié de l’assurance habitation dans le mois suivant la délivrance de la sommation, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 17/05/2023 à minuit, soit à compter du 18/05/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de [S] [X] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [S] [X] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation journalière due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de [S] [X] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, à la somme de 36,48 euros, soit au montant du loyer qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [S] [X] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une majoration, le préjudice subi par le bailleur n’étant pas supérieur à la perte du montant du loyer et charges.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du dernier décompte fourni par le demandeur arrêté au 4 juillet 2023 que [S] [X] reste devoir une somme de 4648,31 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus à la date du 04/07/2023, juillet 2023 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [S] [X] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il convient de condamner [S] [X] à payer à la SCI TEMPLE DLD la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Il y a lieu de condamner [S] [X] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance, du commandement aux fins de résiliation du bail et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que le bailleur est recevable en son action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 18/05/2023 portant sur les lieux situés au [Adresse 1], esc A, 6ème étage, porte n°1 pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT que l'indemnité d'occupation journalière due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion sera égale à 36,48 euros, soit le montant du loyer qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [S] [X] à payer à la SCI TEMPLE DLD la somme de 4648,31 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 04/07/2023, juillet 2023 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI TEMPLE DLD pourra faire procéder à l'expulsion de [S] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE la SCI TEMPLE DLD à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [S] [X] à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 3] de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance, du commandement aux fins de résiliation du bail délivrés le 17/04/2023 et de l’assignation ;
CONDAMNE [S] [X] à payer à la SCI TEMPLE DLD la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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