Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01835 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBRDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F17/00164
APPELANT
Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K 154
INTIMÉE
S.A.S. AGENCE PARISIENNE DE SURVEILLANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily GALLION, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] a été embauché par la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) à compter du 5 mai 1997 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef de chantier.
Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er avril 2011.
La société emploie moins de onze salariés et n'a pas de délégué du personnel.
M. [M] a été en arrêt de travail du 16 avril au 31 août 2016.
Le 2 septembre 2016, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise avec réserves : 'L'état de santé du salarié ne lui permet pas de travailler seul. Il doit impérativement travailler en binôme, tous travaux mains au-dessus du niveau du c'ur sont contre-indiqués. Pas de port de charges de plus de 15 kgs. Il est conseillé de me réadresser le salarié dans trois semaines'.
M. [M] a fait un malaise sur un chantier le 15 septembre 2016 et a été en arrêt de travail à compter de cette date.
Imputant à M. [M] un comportement fautif (non respect des consignes de sécurité), l'employeur l'a convoqué par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire fixé le 22 septembre 2016.
Par lettre du 15 septembre 2016 reçue le 16 septembre 2016, le salarié a fait grief à l'employeur de lui avoir assigné une tâche ne relevant pas de ses compétences, de lui avoir tenu au téléphone des propos insultants et vulgaires et de ne pas lui payer ses heures supplémentaires.
Une déclaration d'accident de travail a été établie le 16 septembre 2016 pour le malaise ressenti par M. [M] le 15 septembre 2016 alors qu'il dirigeait une opération de dégazage.
L'employeur a émis des réserves sur l'origine professionnelle de cet accident.
Par un second courrier non daté, M. [M] a imputé à l'échange téléphonique avec son employeur l'origine de son malaise et un manquement à son obligation de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2016, l'employeur a imputé à faute au salarié les conditions d'exécution du chantier de dégazage dont il avait la responsabilité en faisant descendre son collègue dans la cuve à fuel au mépris de toutes les règles de sécurité et l'a informé du report au 4 octobre 2016 de son entretien préalable en raison de l'arrêt de travail de M. [M] l'ayant empêché de se présenter à l'entretien fixé le 22 septembre.
Le 20 octobre 2016, le médecin du travail a reçu M. [M] dans le cadre d'une visite de reprise et a mentionné '1er examen dans le cadre de l'article R. 4624-31 du Code du Travail. En attendant le second examen qui aura lieu le 03 novembre à 15h30 et l'étude de poste prévue le 27 octobre, le salarié ne peut pas occuper de poste dans l'entreprise'.
Le 2 novembre 2016, la CPAM n'a pas reconnu l'origine professionnelle de l'accident.
Dans le cadre d'un second examen du 3 novembre 2016, le médecin du travail a mentionné 'Suite au premier examen et à l'étude de poste et des conditions de travail faite le 27 octobre 2016, le salarié est inapte au poste de chef de chantier. Il pourrait être reclassé à un poste sans port de charges de plus de 15 kgs, sans mouvement des membres supérieurs au-dessus du niveau du c'ur. Un poste de travail ayant des amplitudes horaires maximum de 8 heures. Un poste administratif conviendrait à son état de santé'.
Le 24 novembre 2016, la société APS a informé M. [M] que faute de possibilités de reclassement, elle envisageait de procéder à son licenciement
M. [M] a été convoqué par lettre du 28 novembre 2016 à un entretien préalable à un licenciement fixé le 8 décembre 2016.
Son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2016.
Le 23 décembre 2016, la CPAM a adressé un document de prise en charge de l'arrêt de travail au titre d'un accident de travail annulant et remplaçant la décision de rejet initiale. La société APS a formé un recours contre cette décision le 21 février 2017. Par jugement en date du 14 octobre 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Meaux a déclaré inopposable à la société APS la décision de prise en charge du 23 décembre 2016 au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016.
M. [M] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 27 février 2017 aux fins de voir juger son licenciement nul.
Par jugement du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Agence Parisienne de Surveillance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2020, M. [M] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 mai 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris ;
- Le réformant,
' Déclarer nul le licenciement de M. [M];
' Condamner la société Agence Parisienne de Surveillance à verser à M. [M] les sommes suivantes :
- 142 452,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 7 458,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 745,80 € à titre de congés payés sur préavis ;
- 19 613,87 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;
- 23 742,00 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 25 000,00 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
- 2 500,00 € à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- 220,18 € à titre de rappels de salaire relatifs au 20/10 et 03/11/16 ;
- 3 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Agence Parisienne de Surveillance à remettre à M. [M], sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,
- Bulletins de salaire conformes à la décision ;
- Attestation Pôle Emploi rectifiée ;
- Certificat de travail rectifié
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2020, auxquelles il est expressément fait référence, la société Agence Parisienne de Surveillance demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Meaux le 03 février 2020,
- Débouter M. [P] [M] de toutes ses demandes,
- Condamner [P] [M] à payer à la société APS la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner [P] [M] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 8 février 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement
Dans le dispositif de ses écritures, M. [M] demande à titre principal que son licenciement soit jugé nul.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, le fait qu'il n'évoque cette demande qu'à titre subsidiaire dans le corps de ses écritures ne change rien au fait que le juge, saisi dans les termes du dispositif, se doit d'examiner en premier lieu cette demande.
M. [M] fonde sa demande de nullité sur un harcèlement moral de son employeur.
Selon l'article L.1152-1 du code du travail 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon l'article L.1152-3 du code du travail 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l'article L.1154-1 du code du travail,'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
M. [M] présente les éléments de faits suivants :
- Son inaptitude fait suite à l'accident de travail dont il a été victime le 15 septembre 2016. L'accident de travail est imputable à l'agression verbale subie de la part de l'employeur.
- alors qu'il a été victime d'un infarctus en avril 2016 et a été en arrêt de travail jusqu'au 31 août, son employeur lui a fait reprendre ses fonctions avec des horaires extrêmement lourds de 11 à 12 heures par jour, le non respect de la durée du travail ayant généré une fatigue importante et que c'est dans ces conditions que l'accident s'est produit.
Il produit un décompte de ses horaires de travail pour la période postérieure à sa reprise, dont il résulte qu'il aurait, pause déduite, travaillé 10h30 le 1er septembre 2016, ce qui excède de 30 minutes la durée du travail légal de 10 heures. Pour la semaine du 5 au 9 septembre 2016, il fait état d'horaires conduisant à retenir, pauses déduites, 10 heures 30 le 5 septembre, 11 heures le 6, 10 heures le 7, 9h30 le 8 et 9 heures le 9, ce qui caractérise une durée de travail excédant la durée de travail légal pour les journées du 5 et du 6 septembre et une durée totale de travail de 50 heures dans la semaine excédant de deux heures la durée légale hebdomadaire.
Il présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Si l'employeur fait valoir que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 15 septembre 2016 lui est inopposable, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, l'employeur était parfaitement informé de la revendication par le salarié de l'origine professionnelle de son inaptitude.
S'agissant de l'échange verbal du 15 septembre 2016, dont l'existence n'est pas contestée, il résulte des pièces produites par l'employeur que celui-ci a convoqué le salarié le jour des faits en lui faisant grief d'un comportement fautif dans l'exécution de son travail.
Il accrédite le bien fondé de ses reproches, en produisant un document établi par M. [N], présent sur les lieux ainsi qu'il résulte de la propre déclaration d'accident de travail de M. [M], lequel indique avoir constaté qu'il n'avait 'pas respecté le protocole de sécurité à savoir le port du casque, le trépan et le détecteur de gaz en faisant descendre le manoeuvre dans la cuve sans les EPI'.
Cependant, l'employeur ne justifie pas que les échanges téléphoniques avec le salarié durant le chantier avaient ce manquement pour objet, dans un contexte où il résulte des pièces produites que le chantier avait présenté des difficultés techniques non prévues par le devis qui avaient justifié plusieurs appels de M. [M].
En tout état de cause, l'employeur ne justifie par aucun fait objectif étranger à tout harcèlement moral la forme particulièrement agressive avec laquelle il s'est exprimé, établie par M. [T] et Mme [G] chez qui le chantier se déroulait, lesquelles ont constaté l'état de perturbation subséquent subi le salarié, puis la douleur ressentie à la poitrine qui les a déterminé à appeler les pompiers.
S'agissant enfin des conditions de travail de M. [M] postérieurement à sa reprise, s'il ne résulte pas de l'avis du médecin du travail du 2 septembre 2016 de restriction quant à la durée de travail, cette absence de réserve n'est pas de nature à justifier que l'employeur ait imposé au salarié, alors que celui-ci relevait d'un arrêt de travail de plusieurs mois pour un infarctus, des horaires de travail excédant les durées légales.
L'employeur, à qui incombe le contrôle de la durée du travail, ne verse aucune pièce aux débats pour apporter la preuve contraire.
Il produit une attestation établie au nom de M. [X], dont l'écriture féminine et le français parfait accréditent, ainsi que M. [M] qui a porté plainte le soutient, qu'elle n'est pas de la main de M. [X], ressortissant bulgare, dont M. [M] affirme qu'il ne parle pas bien français et a du mal à le lire.
Cette attestation est dépourvue de toute force probante.
De même, est dépourvue de portée celle de M. [B], qui affirme de façon non circonstancié l'absence de tout harcèlement moral de M. [M] et n'évoque pas la période du mois de septembre postérieure au retour de M. [M] de son premier arrêt de travail.
L'employeur ne justifie donc pas par des faits étrangers à tout harcèlement moral son comportement envers M. [M]à la suite de sa reprise avec un avis médical du 2 septembre 2016 imposant des restrictions importantes à son aptitude.
Dès lors ce harcèlement moral rend son licenciement pour inaptitude nul et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas
subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
En l'espèce, les dispositions du code du travail relatives à un licenciement pour inaptitude résultant d'un accident de travail sont applicables à M. [M].
Sur l'indemnité compensatrice
En application de l'article L.1226-14 du code du travail une indemnité compensatrice égale à l'indemnité compensatrice de préavis est due à M. [M].
Selon l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Le contrat de travail ne se réfère à aucune convention collective et il n'en est pas davantage fait état dans les écritures des parties.
L'indemnité compensatrice de préavis est en principe égale au montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait effectué son préavis
Par référence à un salaire de 2.486€, la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) sera condamnée à verser à M. [M] une indemnité compensatrice de deux mois soit 4.972 euros et à 497,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
L'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L.1226-14 du code du travail est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail.
Elle suppose la démonstration d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, 'lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.
En l'espèce, le médecin du travail a indiqué que M. [M] 'pourrait être reclassé à un poste sans port de charges de plus de 15 kg, sans mouvement des membres supérieurs au-dessus du niveau du c'ur. Un poste de travail ayant des amplitudes horaires maximum de 8 heures. Un poste administratif conviendrait à son état de santé'.
Alors que M. [M] pouvait être reclassé à un poste sans port de charges de plus de 15 kgs, sans mouvement des membres supérieurs au-dessus du niveau du c'ur avec des amplitudes horaires maximum de 8 heures, le fait que l'employeur établisse par le registre des entrées et sorties du personnel qu'il ne disposait d'aucune poste administratif disponible ne suffit pas à démontrer qu'il a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, en l'absence de démonstration de l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Dès lors, une indemnité spéciale de licenciement lui est due.
M. [M] a versé une somme de 19.614€ à ce titre.
Conformément à la demande de M. [M], la société APS sera condamnée à lui verser un complément d'indemnité de licenciement de 19.613,87€.
Le jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Compte-tenu du salaire de référence et de l'ancienneté de M. [M], des circonstances de la rupture et de la perte de revenus résultant de la perte de son emploi, la société APS sera condamnée à lui verser une somme de 70.000€ à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [M] de sa demande sera infirmé de ce chef.
Sur les rappel de salaire au titre des journées de visite de reprise
M. [M] justifie qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 19 octobre 2016, puis à compter du 21 octobre 2016.
Le 20 octobre 2016, jour de sa visite de reprise, il n'était donc pas en arrêt de travail. Cependant, l'employeur justifie au vu du bulletin de paie d'octobre que cette journée n'a pas été décomptée de sa rémunération.
Lors du second examen, le 3 novembre 2016, M. [M] n'était pas non plus en arrêt de travail, qui avait pris fin le 2 novembre 2016, mais il était alors inapte. En l'absence de reprise, aucun salaire ne lui était dû pour cette journée.
Le jugement entrepris qui a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire sera confirmé.
Sur les heures supplémentaires
La durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail alors applicable, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code, soit 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %.
Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, M. [M] affirme qu'il travaillait en moyenne 11 à 12 heures par jour et n'était payé qu'une heures supplémentaire par jour.
Il a fait sommation à la société de communiquer les factures correspondant à ses interventions, les bons d'attachements qu'il a remplis, ses fiches d'intervention et les disques chronotachygraphes pour la période comprise entre mars 2014 et décembre 2016.
Il verse aux débats un relevés d'heures effectués du 31 août 2009 au 26 novembre 2009, du 23 janvier 2013 au 31 janvier 2013 et du 1er septembre 2016 au 9 septembre 2016.
Il produit deux bons d'attachement établissant une intervention de 4h et un trajet de 4h soit 8 heures de travail à deux reprises à une date illisible.
Il se réfère à une lettre de l'employeur du 18 octobre 2016 à l'Assurance Maladie mentionnant que ses horaires de travail sont de 7h à 12h et de 13h à 17h, soit 9h par jour.
Il présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, à qui incombe la charge du contrôle des heures de travail, de produire ses propres éléments.
L'employeur observe que la production de disques chronotachygraphes sollicitée par M. [M] est impossible car étrangère à son activité, affirme que la production de factures ne donne aucune information sur ses horaires et que pour des raisons d'archivage, les bons d'attachement et les fiches d'interventions ne sont pas systématiquement conservés une fois les factures établies et réglées. Il verse aux débats quelques bons d'attachement entre janvier et septembre 2016 qui donnent des informations sur une durée d'intervention.
Ces documents ne font l'objet d'aucun commentaire de la part du salarié et ne permettent pas de reconstituer son planning.
L'employeur soutient à juste titre que M. [M] ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires pour des périodes prescrites ce qui rend inutile le décompte de ses heures de 2009 et de janvier 2013. Il justifie aussi du paiement d'heures de travail au delà de huit heures par jour contrairement aux affirmations du salarié, dès lors que figurent sur ses bulletins de paie entre 20 et 27 heures supplémentaires par mois.
Or, le salarié ne fournit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accompli sans en avoir été rémunéré et c'est vainement qu'il argue de ce que sans bons d'attachement il ne pouvait le faire.
La période du 1er septembre 2016 au 9 septembre 2016 est ainsi la seule période non prescrite pour laquelle le salarié présente un décompte précis.
Pour la semaine du lundi 5 au vendredi 9 septembre 2016, il est fait état d'horaires conduisant à retenir, pauses déduites, une durée totale de travail de 50 heures dans la semaine, soit 15 heures supplémentaires.
Or, seule 10 heures supplémentaires ont été rémunérées pour la période du 1er au 16 septembre.
Compte-tenu des horaires de travail reconnus par l'employeur générant 10 heures supplémentaires par semaine et des heures supplémentaires rémunérées sur la période, la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) sera condamné à verser à M. [M] une somme de 332,35€, outre 33,23€ au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires non rémunérées.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Le travail dissimulé tel que défini à l'article L8221-5 du code du travail suppose que soit rapportée la preuve que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, bien que des heures supplémentaires aient été retenues en faveur de M. [M] et que ces heures n'aient pas été mentionnées sur les bulletins de paie de l'intéressé, il n'est pas démontré que son employeur avait l'intention de contourner les règles applicables ni de dissimuler l'emploi de son salarié.
M. [M] ne consacre aucun développement dans ses écritures à l'administration de la preuve de cette intention.
Il sera débouté de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 17 mars 2017.
Il en va de même des créances d'indemnités de préavis et de licenciement qui ne sont pas laissées à l'appréciation des juges mais résultent de l'application du contrat de travail et de la convention collective.
En application de l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés sera ordonnée dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision sans qu'il soit justifié de l'ordonner sous astreinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Agence Parisienne de Surveillance (APS) sera condamnée aux dépens de l'instance et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société Agence Parisienne de Surveillance (APS) sera condamnée à verser à M. [M] une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé
L'INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 332,35€, outre 33,23€ au titre des congés payés afférents au titre d'heures supplémentaires,
- 4.972 euros à titre d'indemnité compensatrice et 497,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 19.613,87€ à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 70.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
ORDONNE la remise par la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail rectifiés dans le délai d'un mois;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2017,
DIT que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) aux dépens ;
CONDAMNE la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) à payer à M. [M] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Agence Parisienne de Surveillance (APS) de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE