Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 885/22
N° RG 19/02400 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SXZX
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS
en date du
26 Novembre 2019
(RG 18/00170 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS PERRENOT BEKAERT pris en son Etablissement secondaire :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick KAZMIERCZAK, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 18 Janvier 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 décembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a été engagé par la société Perrenot Bekaert, pour une durée indéterminée à compter du 6 septembre 2013, en qualité de conducteur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers de marchandise.
Le 11 mars 2015, Monsieur [K] [T] a été désigné représentant de section syndicale par la CFTC.
A l'issue de la seconde visite de reprise du 18 mai 2016, le médecin du travail a émis l'avis suivant : «Éviction des activités en force du rachis, notamment lors des activités de manutention (efforts de type tirer, porter, pousser, utilisation de transpalettes...). Pas de contre-indication à la conduite professionnelle exclusive (VL ou PL). Évolution possible vers poste de type administratif / organisationnel / sédentaire, sans port de charges, avec remise à niveau scolaire / formation nécessaire».
Les 3 et 16 juin 2016, la société Perrenot Bekaert a proposé au salarié un poste d'employé administratif à [Localité 5] puis d'adjoint au chef de parc à [Localité 6] qu'il a refusés les 9 et 20 juin 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2016, Monsieur [K] [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 30 juin 2016.
Parallèlement, Monsieur [K] [T] a contesté son avis d'inaptitude auprès de l'inspecteur du travail lequel par décision du 3 août 2016 l'a déclaré «apte à un poste de conduite pure de chauffeur super lourd sans chargement ni déchargement de marchandise et sans manutention».
Le 2 septembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de rompre le contrat de travail pour inaptitude du salarié au motif que le délai de 5 jours ouvrables entre la date de présentation et l'entretien préalable n'avait pas été respecté.
Le 5 septembre 2016, saisi d'un recours gracieux, l'inspecteur du travail a rendu une décision laquelle indiquait «Monsieur [T] [K] est déclaré inapte à reprendre son poste de chauffeur super lourd chez PERRENOT Bekaert en raison des efforts habituels de manutention que ce poste implique. Il serait apte à un poste de conduite pure sans chargement ni déchargement de marchandise ou tout autre poste de manutention».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2016, la société Perrenot Bekaert a alors proposé à Monsieur [K] [T] trois postes qu'il a refusés.
Le 28 octobre 2016, la société Perrenot Bekaert a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Monsieur [K] [T] laquelle a été donnée le 9 décembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2016, Monsieur [K] [T] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 13 avril 2017, Monsieur [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arras a :
-condamné la société Perrenot Bekaert à payer à Monsieur [K] [T] les sommes de :
- 2 000 euros au titre des dommages-intérêts pour reclassement,
- 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour mise en danger du salarié ;
-débouté Monsieur [K] [T] de ses plus amples prétentions ;
-condamné la société Perrenot Bekaert à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la société Perrenot Bekaert de sa demande reconventionnelle ;
-condamné la société Perrenot Bekaert aux entiers dépens.
La société Perrenot Bekaert a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2019, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2021, la société Perrenot Bekaert demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour reclassement, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour mise en danger du salarié et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-confirmer le jugement pour le surplus ;
-juger que les demandes de rappels de salaires antérieures au 13 avril 2014 sont prescrites ;
-juger que la demande de Monsieur [K] [T] au titre de l'obligation de reclassement se heurte au principe de séparation des pouvoirs ;
-débouter Monsieur [K] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamner Monsieur [K] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Perrenot Bekaert indique que Monsieur [K] [T] ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de son ancienneté. D'une part, ce dernier n'a jamais sollicité cette majoration conventionnelle de 2% étant précisé qu'il n'a jamais fourni de diplôme susceptible de la justifier. D'ailleurs, elle souligne que Monsieur [K] [T] ne fournit dans le cadre du contentieux ni l'intitulé de son prétendu diplôme, ni copie de celui-ci. La production de son curriculum vitae étant insuffisant pour démontrer l'obtention d'un quelconque diplôme. D'autre part, elle relève que les demandes de rappel de salaires concernant les périodes antérieures au 13 avril 2014 sont prescrites (la prescription triennale est applicable), le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 13 avril 2017.
Elle indique que les tableaux dactylographiés produits par Monsieur [K] [T] sont insuffisants à démontrer que des heures supplémentaires ont été accomplies, faute d'élément supplémentaire. Elle précise que les bulletins de paie des salariés sont établis à partir du logiciel de lecture de cartes numériques de l'entreprise et qu'aucune erreur n'y apparaît.
Elle a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses. Elle a consulté l'ensemble des sociétés du groupe Perrenot mais a aussi effectué des recherches en externe via l'Union des entreprises transport et logistique de France et la fédération
nationale transports routiers. Elle a proposé à Monsieur [K] [T] plusieurs postes disponibles que ce dernier a refusés. Il ne saurait lui être reproché de n'avoir proposé que 5 postes alors que seuls ces derniers étaient compatibles avec les préconisations du médecin du travail. L'intimé ne peut soutenir qu'un poste de chef d'atelier était disponible en novembre 2016 sur la base d'un mail qu'il a lui-même adressé à la DIRECCTE.
Au demeurant, elle souligne que l'inspection du travail a donné l'autorisation de licencier le salarié ce qui implique nécessairement qu'elle a respecté l'obligation de reclassement. En jugeant le contraire, la juridiction de première instance a méconnu le principe de séparation des pouvoirs, cette dernière ne pouvant pas se prononcer sur cette question. Elle indique que si elle n'a pas soulevé cet argument avant toute défense au fond c'est en raison du fait que celui-ci ne constitue pas une exception de procédure. Elle ne pouvait pas savoir que les premiers juges allaient se prononcer sur cette question dès lors elle ne pouvait pas soulever une telle exception de procédure en première instance. En tout état de cause, le juge judiciaire est par principe incompétent pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement d'un salarié protégé.
Elle précise que les photographies produites par Monsieur [K] [T] pour démontrer une mise en danger, ne permettent pas d'établir la réalité de son environnement de travail ni qu'il s'agissait de palettes qu'il devait manutentionner étant précisé qu'il est impossible de déterminer le poids de celles-ci sur une simple photographie. De plus, il ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il invoque. Enfin, elle rappelle que relève de la compétence exclusive du Pôle social l'indemnisation des dommages résultant d'un accident de travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Elle fait valoir qu'aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer que l'inaptitude de Monsieur [K] [T] est liée à un manquement de sa part à son obligation de sécurité. Elle précise que si le salarié a été changé d'affectation pour lui permettre de bénéficier d'un transpalette électrique, c'est en raison des préconisations du médecin du travail et non parce qu'elle estimait qu'il en avait besoin pour man'uvrer des palettes lourdes. A aucun moment, le médecin du travail n'impute l'inaptitude de Monsieur [K] [T] à l'utilisation d'un transpalette. D'ailleurs, ce dernier ne justifie d'aucun préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2021, Monsieur [K] [T] demande à la cour de :
In limine litis,
-juger que l'exception d'incompétence soulevée par la société Perrenot Bekaert est irrecevable faute d'avoir été présentée avant toute défense au fond ;
A titre reconventionnel,
-condamner la société Perrenot Bekaert à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement ;
En tout état de cause,
-confirmer le jugement déféré en tant qu'il a condamné la société Perrenot Bekaert à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du non-respect de l'obligation de reclassement et la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
-infirmer le jugement déféré en tant qu'il a rejeté les demandes qu'il présente au titre du rappel d'heures supplémentaires ;
Statuant de nouveau,
-condamner la société Perrenot Bekaert à lui payer la somme de 898,27 euros au titre de la majoration conventionnelle de 2% ;
-condamner la société Perrenot Bekaert à lui payer la somme de 2 112,47 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires à 25% pour les années 2013 à 2016 et de 1 121,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires à 50% pour les années 2013 à 2016 ;
-débouter la société Perrenot Bekaert de toutes ses demandes ;
-condamner la société Perrenot Bekaert à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] [T] invoque l'article 74 du code de procédure civile et considère que les conclusions relatives à l'obligation de reclassement sont irrecevables faute pour la société Perrenot Bekaert de ne pas avoir soulevé in limine litis son exception d'incompétence.
Il fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'une majoration conventionnelle de 2% eu égard à son ancienneté et conformément à son contrat de travail et à la convention collective applicable. Il soutient avoir communiqué son diplôme et justifie avoir passé avec succès la formation de chauffeur poids-lourds.
Il déclare avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. La société appelante ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause les pièces qu'il produit.
Il fait valoir que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il entend démontrer par la production de photographies et de messages qu'il était soumis au port de charges lourdes, que les accidents du travail ont été rapportés dans la société en raison des opérations de déchargement des camions et que la société appelante n'a pas mis à sa disposition de transpalettes électriques. Il établit le lien de causalité entre ces manquements et son inaptitude par la production d'éléments médicaux.
Il considère que la société Perrenot Bekaert n'a pas respecté son obligation de reclassement. Cette dernière s'est bornée à ne lui proposer que trois postes, tous éloignés de son lieu de travail. D'une part, il ne disposait d'aucune qualification particulière pour occuper le poste d'employé administratif étant précisé que la mention d'une évolution possible vers ce type de poste avait été supprimé par l'inspecteur du travail. D'autre part, contrairement à ce que la société appelante prétend, il suivait avec sa compagne une préparation médicale à une PMA ce qui l'empêchait de s'éloigner des départements limitrophes du Nord Pas de Calais. Enfin, l'argument selon lequel les restrictions émises par le médecin du travail rendaient impossibles son maintien au poste de chauffeur poids-lourds au motif que ces postes incluaient nécessairement le chargement et le déchargement des remorques, tout comme la définition du poste de chauffeur routier de la convention collective est inopérant.
Il a découvert qu'une offre de chef d'atelier située à [Localité 4] avait été pourvue en novembre 2016 sans que celle-ci ne lui soit proposée, son licenciement étant postérieur. Ce poste correspondait à ses préférences géographiques et répondait aux exigences de capacités et d'aménagement des postes de travail. La société intimée n'établit pas son incompatibilité avec son état de santé.
Il a été placé provisoirement sur un poste avec transpalettes électriques à [Localité 7] dans les mois précédent son licenciement. La société appelante n'établit pas avoir recherché si une mutation ou une permutation à titre définitif était possible dans cet emploi.
Il affirme que la société appelante a manqué à son obligation de sécurité en exposant ses salariés à des risques de manutentions de charges lourdes sans aucune protection. Elle n'établit pas avoir mis en 'uvre des dispositifs de protection.
Il démontre la réalité de son préjudice.
Par ordonnance du 16 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par Monsieur [T] et déclaré recevable les conclusions de la société Perrenot Bekaert invoquant le principe de séparation des pouvoirs.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de séparation des pouvoirs
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l'espèce, la société Perrenot Bekaert soutient, en cause d'appel, que les demandes afférentes à un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement sont irrecevables devant les juridictions judiciaires en vertu du principe de séparation des pouvoirs. Elle relève que l'inspection du travail, qui a donné l'autorisation de licencier Monsieur [T] pour inaptitude, a vérifié le respect de l'obligation de reclassement.
Il est constant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement.
Or, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T], représentant de section syndicale, a été autorisé par l'inspecteur du travail par décision du 9 décembre 2016. Ce dernier a relevé que l'obligation de reclassement incombant à l'employeur avait été remplie.
Il s'ensuit que le demande en dommages et intérêts à Monsieur [T] pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement doit être déclarée irrecevable, pour défaut de pouvoir juridictionnel des juridictions judiciaires.
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de la prescription
L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Monsieur [T] ayant engagé l'action prud'homale le 13 avril 2017, ses demandes concernant des créances salariales exigibles avant le 13 avril 2014 se trouvent prescrites.
Sur la majoration de salaire
Monsieur [T] sollicite le bénéfice des stipulations de l'article 13 de l'annexe I, relative aux ouvriers, de la convention collective nationale des transports routiers qui prévoit notamment que :
'L'ancienneté est comptée à partir de la date de formation du contrat de travail. Elle donne lieu aux majorations suivantes :
- 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;
- 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;
- 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;
- 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.
Pour les ouvriers titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier et classés dans les groupes 4, 5 et 6, l'ancienneté à prendre en considération est l'ancienneté effective dans l'entreprise majorée de 2 années.'
La majoration pour ancienneté n'est soumise à aucune condition de diplôme. L'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier est seulement prise en compte pour la détermination de l'ancienneté.
Monsieur [T] ne justifie nullement être titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier. Il ne produit pas copie de ce diplôme. Son curriculum vitae ne porte mention que d'un titre professionnel délivré par l'AFPA en 2012.
Il ne peut donc prétendre à aucune majoration de son ancienneté au sein de l'entrprise.
Néanmoins, le salarié était en droit d'obtenir une majoration de salaire de 2% après 2 années de présence dans l'entreprise, soit à compter du mois de septembre 2015.
L'action prud'homale ayant été engagée le 13 avril 2017, la demande en rappel de salaire visant la majoration pour ancienneté à compter du mois de septembre 2015 n'est pas atteinte par la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail, invoquée par l'appelante.
L'employeur, qui ne produit aucun bulletin de salaire, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du versement de cette majoration pour ancienneté à compter du mois de septembre 2015. Il ne démontre pas que le salaire effectivement servi était alors supérieur à la rémunération globale garantie par la convention collective incluant cette majoration pour ancienneté.
Faute de production de fiches de paie, la cour se fonde sur les prétentions du salarié, dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur, pour évaluer à la somme de 272,63 euros le montant du rappel de salaire alloué au titre de la majoration pour ancienneté.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Monsieur [T] allègue avoir effectué un grand nombre d'heures supplémentaires.
Il ne produit toutefois aucun élément présentant les heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies.
Il se borne dans ses écritures à se référer à une pièce n°4, qui selon son bordereau de pièces correspond au 'détail des heures supplémentaires'. Or, la pièce n°4 qu'il verse au dossier est la décision de l'inspecteur du travail datée du 2 septembre 2016. Aucune autre pièce de l'intimé n'évoque ses temps de travail.
Monsieur [T] n'apporte aucune précision quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, de sorte que l'employeur ne peut utilement répondre.
Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, Monsieur [T] soutient que la société Perrenot Bekaert a manqué à son obligation de sécurité en lui imposant d'effectuer la manutention de charges lourdes avec un transpalette manuel.
La production de messages incomplets, en partie illisibles, dont l'identité des rédacteurs et les dates d'émission sont inconnues, manque de force probante pour attester de l'existence d'accidents du travail lors d'opérations de chargement ou du refus de l'employeur de mettre à disposition des transpalettes électriques.
La production de photographies présentant des palettes chargées dans un camion, qui ne sont accompagnées d'aucune information quant aux circonstances de captation de ces images, ne peut être accueillie comme probante. Il ne peut en être tiré aucune conclusion quant à l'importance des charges ou la fréquence des opérations de manutention.
Seul un courrier adressé le 12 octobre 2015 par le secrétaire du CHSCT à Monsieur [T] fait état de plaintes des conducteurs devant effectuer des déchargements au transpalette manuel. Le secrétaire du CHSCT y indique : 'je vous informe que j'ai bien conscience du problème, et que nous en avons parlé à la réunion du CHSCT du 28 janvier 2015 où le médecin du travail était présent, nous lui avons demandé de bien vouloir nous aider. J'en reparlerai au prochain CHSCT'.
Ce courrier laisse supposer l'existence d'un risque pour la santé des conducteurs résultant de manutentions avec un transpalette manuel.
La société Perrenot Bekaert ne verse aux débats aucun document d'évaluation des risques. Elle ne démontre pas avoir évalué, et le cas échéant, pris les mesures nécessaires pour éviter ou réduire le risque visé par le secrétaire du CHSCT résultant de manutentions avec un transpalette manuel.
Il s'ensuit que l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses salariés en cette matière, a manqué à son obligation de sécurité.
Néanmoins, il appartient à Monsieur [T] d'établir qu'il a subi un préjudice causé par ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort d'un certificat médical du Docteur [Z], médecin généraliste, en date du 23 novembre 2015, que Monsieur [T] est suivi pour une problématique de rachis depuis le 13 juillet 2015. Cette problématique de rachis se retrouve dans les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 4 et 16 mai 2016, justifiant l'interdiction d'activités de manutention. Le médecin inspecteur régional du travail a également constaté, le 18 juillet 2016, que le salarié était inapte à son poste en raison des efforts habituels de manutention que ce poste implique.
Toutefois, aucun lien de causalité entre cette dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail ne peut être caractérisé.
En effet, aucun document n'indique que ces douleurs du rachis seraient apparues à l'occasion ou du fait de l'exercice de l'activité professionnelle.
Les avis d'inaptitude ont été rendus à l'issue d'arrêts pour maladie ou accident non professionnel.
Monsieur [T] n'a pas fait de déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, alors que, dans le cadre du courrier susvisé, le secrétaire du CHSCT l'a informé que les conducteurs devaient 'déclarer un accident de travail systématiquement après avoir effectué un déchargement au transpal manuel'.
L'intimé s'abstient de présenter l'origine de ses douleurs.
Le certificat médical du médecin traitant n'évoque pas l'origine des douleurs du rachis.
L'absence d'antécédents médicaux avant juillet 2015 ou de réserves émises par le médecin du travail au moment de l'embauche ne suffit pas à démontrer la survenue d'un traumatisme du rachis à l'occasion de l'activité professionnelle.
En l'absence de lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et la dégradation de l'état de santé de Monsieur [T], ce dernier ne peut se voir allouer des dommages et intérêts. Le jugement sera donc infirmé et Monsieur [T] débouté de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement
A titre liminaire, il sera rappelé que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, s'il résulte des documents médicaux susvisés que l'inaptitude de Monsieur [T] trouve son origine dans des douleurs du rachis, il a été jugé qu'aucun lien de causalité n'était caractérisé entre celles-ci et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, le licenciement pour inaptitude de Monsieur [T] ne peut être regardé comme dénué de cause réelle et sérieuse.
L'intimé sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,
Déclare prescrites les demandes concernant des créances salariales exigibles avant le 13 avril 2014,
Condamne la SAS Transports Perrenot Berkaert à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 272,63 euros à titre de rappel de salaire sur majoration pour ancienneté,
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Déboute Monsieur [K] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Transports Perrenot Berkaert aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER