Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02672 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRR2
MI : 22/00001104
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SELAS DS AVOCATS
Me Hervé MAIRE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de Monsieur [K] [I] domicilié en qualité de gérant audit siège
Représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société TMH
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ARCHITECTURE PATRIMOINE
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Virginie POURTIER de AEDES JURIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 27 juin 2022 , le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à plusieurs autres parties selon ordonnances prononcées les 14 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023 et 5 mai 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 18 décembre 2023, la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC a fait assigner la SARL TMH et la SELARL ARCHITECTURE PATRIMOINE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de dire et juger qu’elle a valablement interrompu tous délais de prescription à l’encontre des parties défenderesses.
Au soutien de sa demande, la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC expose qu’il résulte des opérations d’expertise que les responsabilités des constructeurs intervenus au cours des dernières années sur l’immeuble du [Adresse 1] sont susceptibles d’être engagées pour ne pas avoir émis de signalement sur les désordres observés au sein des immeubles. Elle ajoute que l’immeuble du [Adresse 2] a fait l’objet de travaux de restauration des façades en 2019, sous l’intervention de la société ARCHITECTURE PATRIMOINE en qualité de maître d’oeuvre de l’opération et de la société THM au titre des lots “charpente-couverture” et “menuiserie”, de sorte qu’il est nécessaire que ces dernières soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit opposable.
Aux termes de ses dernières écritures, la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC a maintenu ses demandes et conclu au rejet de celles formulées à titre reconventionnel par la société ARCHITECTURE ET PATRIMOINE.
Elle fait valoir que la mise en cause de cette dernière est nécessaire puisque son intervention dans les travaux n’est pas contestée, et que si les opérations d’expertises auront pour objet de faire la lumière sur le lien de causalité, contesté, entre ses travaux et les arrêtés de péril. Elle ajoute que plusieurs constructeurs étant intervenus sur l’immeuble du [Adresse 1] sont déjà parties aux opérations, ce qui rend opportun que l’ensemble des sociétés intervenues sur l’immeuble du [Adresse 2] soient également parties à la procédure, la situation de péril de ces deux immeubles étant identique. Concernant l’argument tiré de la tardiveté des mises en cause, elle indique que si tout constat était irréalisable Monsieur [M] aurait manifesté son désaccord aux mises en cause, ce qui n’a pas été le cas.
La société ARCHITECTURE PATRIMOINE a sollicité qu’il soit jugé que la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC n’établit pas de motif légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise de Monsieur [M], une telle mise en cause tardive ne permettant au demeurant pas le respect effectif du contradictoire à son égard. Elle a en outre conclu à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société ARCHITECTURE PATRIMOINE fait d’abord valoir que la demanderesse ne démontre pas d’un intérêt légitime à la voir attraire aux opérations d’expertise dès lors qu’elle avait connaissance de la consistance des travaux réalisés sous sa maîtrise d’oeuvre, qu’il résulte des notes aux parties de l’expert que ces travaux de ravalement ne sont pas à l’origine des désordres importants, et que l’éventuel manquement de l’architecte à son obligation de conseil tel qu’avancé par la demanderesse n’est pas un raisonnement ayant convaincu l’expert. Elle précise en outre que les travaux de restauration de façade qu’elle a réalisés n’impliquaient aucun diagnostic structurel de l’immeuble et que s’agissant des seuls désordres visibles en façades, ils affectent essentiellement la façade du [Adresse 1], sur lequel elle ne s’est vue confier aucune mission. Elle fait enfin valoir que la demande est tardive, ce qui aura pour conséquence la violation du principe du contradictoire, les opérations d’expertise étant en effet particulièrement avancées, voire presque terminées, les constatations et investigations ayant été faites, les causes et origines débattues, les travaux de reprise définis.
La SARL TMH a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre par la SCI DOMAINE DE SAVIGNAC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertises à de nouvelles parties
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Au soutien de sa demande, la requérante verse aux débats les diverses notes aux parties établies par [O] [M], ainsi que le compte rendu de chantier daté du 11 septembre 2019.
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société ARCHITECTURE PATRIMOINE. Il appartiendra en effet au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC, et ce dans le respect du contradictoire.
De ce fait, la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC justifie d'un intérêt légitime à voir étendre à la SARL TMH et la SELARL ARCHITECTURE PATRIMOINE les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les autres demandes
La demande tendant à voir constater que la décision à intervenir suspend le délai de prescription de l'action ne saurait être considérée comme la formulation d'une prétention juridique. Il n'y a donc pas lieu d'y faire référence.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que la demande présentée sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [M] par ordonnance prononcée le 27 juin 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, étendues à de nouvelles parties selon ordonnances prononcées les 14 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023 et 5 mai 2023, seront opposables à la SARL TMH et à la SELARL ARCHITECTURE PATRIMOINE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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