Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
Chambre commerciale
N° RG 23/00750 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F466
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1].
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
Bâtiment 8. Appartement 67. Albany2.
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. HIROU, prise en la personne de Maître Laurent HIROU, mandataire judiciaire, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 530 321 355, domiciliée au [Adresse 5], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIMAUTO, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 439 034 919 désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 8 octobre 2019
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
DU 15 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'appel formé le 31 mai 2023 par M. [M] [B] à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion ayant notamment déclaré recevable l'action en comblement de passif formée par la Selarl Hirou à l'encontre de M. [M] [B] et de M. [E] [B] et les ayant solidairement condamnés au paiement de la somme de 245 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actifs ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 10 juillet 2023 et l'appel de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel aux intimés par actes d'huissier distincts du 18 juillet 2023 à l'égard de M. [E] [B] et du 19 juillet 2023 à l'égard de la Selarl Hirou ;
Vu la constitution de la Selarl Hirou ès qualité d'intimée en date du 3 août 2023;
Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 29 août 2023;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 par la Selarl Hirou, intimée, spécialement adressées au président de chambre, demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et sollicitant la condamnation de M. [M] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l'avis du ministère public du 14 septembre 2023 tendant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 par l'appelant, demandant au président de chambre de rejeter le moyen de caducité de l'appel et de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 avril 2024 par la Selarl Hirou réitérant ses demandes tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à la condamnation de l'appelant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à débouter l'appelant de ses demandes ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024 demandant à la cour d'acter son désistement d'appel à l'encontre du jugement déféré ;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incidents du président de chambre du 17 avril 2024, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré au 15 mai 2024;
SUR CE
Sur le désistement de l'appel :
En vertu de l'article 1er du code de procédure civile, les parties ont la liberté de mettre fin à l'instance avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
L'article 400 dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et l'article 401 précise que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté le 31 mai 2023 par conclusions remises par voie électronique le 17 avril 2024 et le désistement est parfait en l'absence d'appel incident de l'intimé, seule une prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile ayant été présentée par la Selarl Hirou dans ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 tendant à la confirmation du jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte extinction de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 398 du code de procédure civile.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :
Le désistement emporte extinction de l'instance d'appel et rend sans objet l'incident d'instance portant sur la demande de caducité de la déclaration d'appel présentée par l'intimée au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions d'appelant notifiées tardivement après l'expiration du délai légal prévu par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire des parties, soumission de payer les frais de l'instance éteinte de sorte que les dépens d'appel doivent être supportés par M. [M] [B].
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée.
La Selarl Hirou sera donc déboutée de sa prétention à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, présidente de chambre, statuant par ordonnance,
Constatons le désistement d'appel de M. [M] [B],
Disons que la demande de caducité de la déclaration d'appel est devenue sans objet,
Constatons l'extinction de l'instance RG n°23-750,
Condamnons M. [M] [B] aux entiers dépens de l'appel,
Déboutons la Selarl Hirou de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La présidente de chambre
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 15 Mai 2024 à :
Me [C] [T], vestiaire : 40
Me [K] [G] vestiaire : 200
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