Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03069 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOBJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/01573
APPELANTE
S.A.S. ARCELORMITTAL FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno FIESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Arcelormittal France (la société) d'un jugement rendu le 17 février 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [V] [X], salarié de la société, victime d'une maladie professionnelle reconnue au 1er février 2019, s'est vu attribuer une rente avec un taux d'incapacité permanente partielle de 67% à compter du 27 février 2019 ; que l'intéressé est décédé le 2 mars 2019 ; qu'après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi le 24 septembre 2020 le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ; que par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société a le 10 mars 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 février 2021.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
A titre principal :
- Dire inopposable à son égard la décision de la caisse d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 67% ;
A titre subsidiaire :
- Ramener le taux d'incapacité permanente partielle qui lui est opposable à 0% ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ordonner une expertise médicale judiciaire pour débattre de manière contradictoire les pièces médicales afférentes à l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de son salarié et ainsi désigner un médecin expert et convoquer le docteur [D] [N] qu'elle a mandaté pour l'assister aux opérations d'expertise et pour recevoir la communication des pièces médicales ;
En tout état de cause :
- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La commission médicale de recours amiable, malgré sa demande, n'a communiqué ni au Dr [N] ni devant les premiers juges le rapport comprenant son analyse du dossier et ses constatations médicales ;
- Selon le Dr [N], le taux d'incapacité permanente partielle de 67% n'est pas justifié.
Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- Confirmer le jugement déféré ;
- Confirmer le taux d'incapacité permanente partielle à l'égard de l'assuré, décédé le 2 mars 2019 ;
- Déclarer opposable à la société la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle de 67% ;
- Rejeter toute demande d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux nouveaux ;
- Débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Le taux fixé par son médecin conseil est justifié au regard du dossier médical de l'assuré et du barème indicatif de référence ;
- La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la présomption d'imputabilité des séquelles et leur indemnisation est acquise ;
- Le non-respect du délai de transmission du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ne peut être sanctionné par l'inopposabilité ;
- Aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable ;
- La demande d'expertise de la société, ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ne peut aboutir ;
- Le recours à une expertise ne peut avoir pout but de pallier la carence de la société dans l'administration de la preuve.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience et visées par le greffe auxquelles elles se sont référées en développant leurs moyens au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur l'inobservation du délai de transmission du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle lors d'un recours devant la commission médicale de recours amiable
La société ne soutient plus en cause d'appel le moyen d'inopposabilité de la décision d'attribution d'un taux d'incapacité de 67% tenant à l'inobservation du délai de transmission de 10'jours, à son médecin mandaté du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, prévu à l'article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, étant précisé que les délais impartis par l'article susvisé pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par la société, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d'aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure, et qu'au surplus, le médecin mandaté par la société a eu connaissance de ce rapport d'évaluation des séquelles le 4'mai'2020.
L'inobservation du délai de transmission du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle lors d'un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable ne saurait donc entraîner à elle seule l'inopposabilité de la décision.
Sur l'absence de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable
Il résulte de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, que : « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'ancien article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de la société, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. »
L'article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 précise que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
« Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. [...] »
Il résulte des articles susvisés que la caisse est tenue, à la demande de l'employeur, de transmettre le rapport de la commission médicale de recours amiable au médecin qu'il a mandaté.
En l'espèce, la caisse n'a produit, en première instance et en cause d'appel, que le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle.
Or, il ressort expressément de la lettre de saisine de la commission médicale de recours amiable du 28 février 2020, reçue par le secrétariat de la commission le 3 mars 2020, que la société a sollicité d'emblée la communication à son médecin-conseil, mandaté à cette fin, d'une part du rapport ayant été établi par le médecin-conseil de la caisse et d'autre part du rapport devant être établi par la commission médicale de recours amiable, en visant sur ce second point les dispositions de l'article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale.
En accusant réception de sa saisine le 17 avril 2020, la commission médicale de recours amiable a informé la société de la transmission au médecin mandaté du rapport du médecin-conseil de la caisse, ce qui est corroboré par l'avis du médecin-conseil de la société du 19 mai 2020 indiquant avoir reçu ledit rapport.
Par contre, aucune pièce n'est versée au débat pour établir que le rapport de la commission médicale de recours amiable a été également adressé au médecin-conseil mandaté par la société, étant observé que la caisse se borne à soutenir qu'aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable à l'employeur et ne verse aucune pièce sur ce point.
En s'abstenant de transmettre au médecin mandaté à cet effet par la société le rapport médical de la commission médicale de recours amiable ayant fondé la décision, pourtant transmis à l'organisme de prise en charge, dont la communication avait été expressément demandée par la société dans sa lettre de saisine de cette commission puis dans ses conclusions écrites transmises contradictoirement à la caisse en cours de procédure, la caisse n'a pas permis à la société de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d'incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
La caisse n'a donc pas satisfait à son obligation de communication du rapport de la commission médicale de recours amiable résultant des dispositions de l'article R.'142-8-5 du code de la sécurité sociale, et a méconnu par ailleurs le principe du contradictoire qui s'applique à cette procédure.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer inopposable à la société la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle.
La caisse qui succombe en appel sera tenue aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable';
INFIRME le jugement déféré';
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE inopposable à la S.A.S. Arcelormittal France la décision attribuant à [V] [X], décédé, un taux d'incapacité permanente partiel de 67% à compter du 27'février'2019';
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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