Texte intégral
OM/CH
[R] [G] épouse [U]
C/
Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] Pris en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 MARS 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBEH
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 19 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00666
APPELANTE :
[R] [G] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Etablissement HOSPICES CIVILS DE [Localité 3] pris en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me François ROBBE de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substitué par Me Pauline MARTIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [U] (la salariée) a été engagée le 15 novembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable administrative du musée de l'[4] par l'établissement public les Hospices civils de [Localité 3] (l'employeur).
Estimant avoir subi une réduction de son salaire et une transformation de son contrat en contrat de droit public, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 19 septembre 2022, s'est déclaré incompétent.
La salariée a interjeté appel le 7 octobre 2022.
Après autorisation par ordonnance de Madame la première présidente rendue le 6 octobre 2022, la salariée a fait assigner l'employeur, pour l'audience du 4 janvier 2023, par acte remis le 10 octobre 2022.
La salariée demande l'infirmation du jugement, conclut à la compétence du conseil de prud'hommes et réclame le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et demande le paiement de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par la suite, l'affaire a été renvoyée à la demande de la salariée à l'audience collégiale du 24 janvier 2023.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 novembre et 9 décembre 2022.
MOTIFS :
Les conclusions de la salariée parvenues le 9 décembre 2022, soit après la clôture, tendent à la révocation de celle-ci prononcée le 29 novembre 2022.
Cependant, par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la même demande.
Cette décision n'est pas susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile et la cour d'appel ne peut être saisie à nouveau de cette demande par conclusions adressées à celle-ci.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur la compétence :
L'article L. 1411-2 du code du travail dispose que : "Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé."
Il est jugé que, sauf disposition législative contraire, le personnel non statutaire travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif est un agent contractuel de droit public et que le litige opposant un tel agent à son employeur relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit son emploi.
S'il s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial, le litige relève de la compétence de la juridiction prud'homale.
Il convient donc de rechercher la nature du service public concerné au regard de l'objet du service, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Par ailleurs, la qualification donnée par les parties au contrat ou à l'emploi ne peut faire obstacle aux règles d'ordre public de compétence.
En l'espèce, la salariée rappelle que le contrat de travail vise expressément un contrat de travail de droit privé, attribue la compétence au conseil de prud'hommes pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution du contrat et indique que l'emploi occupé est un emploi de droit privé.
L'employeur répond que la salariée occupe des fonctions comptables et financières au sein du musée et qu'il est un établissement public administratif de par sa fonction hospitalière.
L'[4] de [Localité 3], fondé en 1443, est à l'origine des hospices civils de [Localité 3], entité qui regroupe quatre centres hospitaliers, un institut de formation, un musée et deux domaines viticoles réputés.
Il se présente comme un établissement public hospitalier, lequel est présumé à caractère administratif, au regard de son activité principale d'établissement hospitalier public, peu important ses activités commerciales annexes, fussent-elles lucratives.
La salariée a été embauchée comme responsable administrative du musée de l'[4] puis a exercé, à partir de mars 2021, à la suite de l'acceptation de sa candidature en interne, les fonctions de régisseur des hospices civils.
La salariée ne conteste pas cette qualité de régisseur mais le passage, à compter du 1er avril 2021, à un contrat de droit public, avec diminution de sa rémunération.
Il convient donc de déterminer le caractère du service public en fonction de l'activité de régisseur telle qu'exercée au sein de l'établissement public, peu important les activités annexes liées à l'exploitation d'un musée ou de domaines viticoles.
Il s'agit d'un service de régie nécessitant la gestion des fonds perçus et le paiement des dépenses au sens des dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019.
Cet établissement a pour ressources des fonds publics pour l'essentiel.
Par ailleurs, un contrat ou une clause de celui-ci ne peut faire échec aux règles d'ordre public de répartition de compétence entre les ordres de juridiction.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il s'est reconnu incompétent.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Déclare irrecevable la demande de Mme [U] en révocation de l'ordonnance du 29 novembre 2022 ;
- Confirme le jugement du 19 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
- Invite Mme [U] à mieux se pourvoir ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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