Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14028 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEP2
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 Juin 2021 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTS au PRINCIPAL
Intimés incidents
Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 05 Mars 1947 à [Localité 4] (Algérie)
Madame [N] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 15 Janvier 1950 à [Localité 5] (93)
Représentés par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Assistés par Pierre BOUAZIZ de la SELARLU BOUAZIZ-BENAMARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P215
INTIMEE au PRINCIPAL
Appelante à l'appel incident
S.A.S MONTAIGNE MARIGNAN PARTICIPATIONS venant aux droits de la S.A.S. RUEIL DANTON agissant poursuites et diligences de son Président et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIRET : 450 123 294
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Leonardo BRIJALDO, avocat au barreau de PARIS, toque : A179
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François LEPLAT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 25 juillet 1978, à effet du 1er août 1978, M. [P] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] ont pris à bail un appartement, trois chambres de services et une cave, situés dans un immeuble situé [Adresse 2], appartenant alors à la société Gan Vie.
Le 22 septembre 1988, un nouveau bail a été conclu pour une durée de trois ans, puis a été tacitement reconduit par période de six ans à compter du 1er octobre 1991.
Le 30 septembre 2003, la société par actions simplifiée Rueil Danton a acquis l'immeuble en vue de sa revente par lots.
Le 13 mars 2006, au visa de l'article 10-I de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 et des accords collectifs de location, elle a notifié aux locataires une offre de vente, au prix de 3.071.990 euros.
Une nouvelle offre suivie d'un congé pour vente a été notifiée le 27 mars 2009 au même prix.
Un arrêt du 30 octobre 2014 de la cour d'appel de Paris, devenu irrévocable, a annulé les offres et le congé et a dit que le bail était reconduit pour une durée de six années aux clauses et conditions antérieures.
Un autre arrêt du 1er mars 2016, également irrévocable, a infirmé une ordonnance du juge des référés ayant désigné un expert aux fins de réalisation des diagnostics techniques.
Parallèlement, les 23 et 26 mars 2015, la société Rueil Danton a délivré aux locataires une nouvelle offre de vente, au prix de 4.953.250 euros, et un congé à effet du 30 septembre 2015 précisant qu'en application de l'article 3.2 de l'accord collectif du 16 mars 2005 le bail était prorogé de plein droit jusqu'au 30 mars 2018.
Le 4 avril 2016, les locataires n'ayant pas donné suite à l'offre de vente, la société Rueil Danton les a assignés en validité du congé et dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 31 août 2017, le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris a ainsi statué :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du non respect du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui.
Constate qu'une situation d'abus de droit résultant de la prétendue absence de volonté d'acquérir de la part de Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L], ou de la tardiveté de leur contestation de l'offre de vente et du congé pour vente qui leur ont été notifiés les 23 et 26 mars 2015, n'est pas caractérisée.
Dit que les accords collectifs de location du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005 sont applicables à l'offre de vente et au congé pour vente qui ont été notifiés à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] les 23 et 26 mars 2015.
Dit qu'en conséquence le bail liant Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] à la société Rueil Danton pour l'appartement qu'ils occupent au [Adresse 2], se trouve ainsi de plein droit prorogé dans tous ses effets jusqu'au 30 mars 2018.
Constate que l'information relative aux travaux effectués au cours des cinq dernières années et des travaux à entreprendre à court ou moyen terme et remise à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] lors des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015, n'est pas conforme aux dispositions des accords collectifs de location précités.
Constate que l'information contenue dans le diagnostic technique réalisé le 24 février 2015 et remise à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] lors des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015, n'est pas conforme aux dispositions des accords collectifs de location précités.
Dit qu'en conséquence l'offre de vente et le congé pour vente qui ont été notifiés à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] le 23 et le 26 mars 2015 sont nuls.
Dit que si la société Rueil Danton entend poursuivre la vente du logement, elle devra procéder préalablement à une nouvelle notification de l'offre de vente conforme aux dispositions de l'accord collectif applicable, dans le délai de six mois avant l'expiration du présent bail se trouvant prorogé de plein droit jusqu'au 30 mars 2017, et ce jusqu'au 30 septembre 2017.
Dit que la société Rueil Danton sera libre de fixer comme elle l'entend le prix qu'elle entendra retenir dans cette nouvelle offre de vente.
Dit que le nouveau délai de préemption courra à compter de la nouvelle notification de l'offre de vente.
Déboute Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] de leur demande de dommages et intérêts.
Déboute la société Rueil Danton de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société Rueil Danton à payer à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Rueil Danton aux entiers dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ordonne l'exécution provisoire.
Les époux [L] ont interjeté un appel limité aux dispositions relatives au terme du bail prorogé, à l'autorisation donnée à la bailleresse de leur notifier une nouvelle offre et un nouveau congé, à la libre fixation du prix de vente et au rejet de leur demande de dommages et intérêts.
La société Rueil Danton a formé un appel incident limité au rejet de sa fin de non-recevoir, de sa demande tendant à constater l'abus de droit commis par les locataires et de sa demande de dommages et intérêts.
Les 28 et 29 septembre 2017, elle a notifié une nouvelle offre aux locataires au même prix de 4.953.250 euros et un nouveau congé à effet du 28 mars 2018.
Par arrêt contradictoire du 31 janvier 2020, la cour d'appel de Paris, autrement composée, a ainsi statué :
Infirmant pour partie le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déboute les époux [L] de toutes leurs demandes,
Déboute la société Rueil Danton de sa demande de dommages intérêts,
Dit que la société Rueil Danton a valablement notifié ses offres de vente, et
Dit le droit d'option des époux [L] définitivement purgé,
Dit en conséquence que la société Rueil Danton, propriétaire de son bien, peut librement le vendre à tout tiers au prix qu'elle offrira,
Rejette toutes autres ou plus amples demandes,
Condamne les époux [L] à payer à la société Rueil Danton la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par les époux [L], par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a ainsi statué :
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
10. Pour déclarer valables les offres de la bailleresse et définitivement purgé le droit de préemption des locataires, l'arrêt retient qu'une offre et un congé ont été délivrés à M. et Mme [L], les 23 et 26 mars 2015, puis, de nouveau, les 28 et 29 septembre 2017, et que ceux-ci n'ont pas exprimé leur intention d'acquérir leur logement, de sorte que leur droit de préemption est définitivement purgé.
11. En statuant ainsi, alors que les appels limités interjetés par la société Rueil Danton et par M. et Mme [L] contre le jugement du 31 août 2017 ne portaient que sur l'annulation de l'offre et du congé des 23 et 26 mars 2015, de sorte qu'elle n'était pas saisie de la validité de l'offre et du congé des 28 et 29 septembre 2017, délivrés postérieurement à ce jugement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Rueil Danton aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rueil Danton et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions des articles 1032 et suivants du code de procédure civile,
Vu la déclaration de saisine du 9 août 2021 de la cour d'appel de Paris par M. [P] [L] et Mme [N] [X] épouse [L],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 12 octobre 2022 par lesquelles Mme [N] [X] épouse [L] et M. [P] [L] demandent à la cour de :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 juin 2021,
Vu le décret n°99-628 du 22 juillet 1999 rendant obligatoire l'accord collectif de location conclu le 9 juin 1998,
Vu le décret n°2006-1366 du 10 novembre 2006 rendant obligatoire l'accord collectif du 16 mars 2005,
Vu les articles 1er et 10 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 6 et 1134 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- dit qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part des concluants ni tardiveté dans leurs contestations,
- "débouter" Rueil Danton de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de rectification du jugement,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que si la société Rueil Danton entend poursuivre la vente du logement, elle devra procéder préalablement à une nouvelle notification d'offre de vente conforme aux dispositions de l'accord collectif applicable, dans le délai de six mois avant l'expiration du présent bail, se trouvant prorogé de plein droit jusqu'au 30 mars 2017 et ce jusqu'au 30 septembre 2017,
- dit que la société Rueil Danton sera libre de fixer comme elle l'entend le prix qu'elle entendra retenir dans cette nouvelle offre de vente,
- débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts,
- limité le montant de l'indemnité qui leur a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros.
Statuant à nouveau,
Juger que le contrat de location des concluants est renouvelé aux clauses et conditions antérieures pour une durée de six années à compter du 30 mars 2018,
Juger que l'offre de vente qui doit (être) notifiée aux concluants, à la suite de l'annulation de celle du 23 mars 2015, doit être identique à la première en ce qui concerne le prix de vente proposé, sous réserves de l'adapter aux lots dont les époux [L] restent locataires suites aux décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel,
Subsidiairement,
"Condamne" Rueil Danton à leur verser la somme de 1.816.260 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au prix d'origine,
Condamner Rueil Danton à verser aux concluants la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les motifs ci-dessus indiqués,
Condamner Rueil Danton à verser aux requérants une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour procédure de première instance et d'appel pour l'avocat plaidant ainsi que 1.000 euros pour l'avocat postulant,
Condamner Rueil Danton aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 octobre 2022 par lesquelles la société par actions simplifiée à associé unique Montaigne Marignan Participations, venant aux droits de la société par actions simplifiée Rueil Danton demande à la cour de :
Vu notamment la loi du 6 juillet 1989,
Les articles 544 et 1240 du code civil,
L'article 559 du code de procédure civile,
A titre principal,
Débouter les époux [L] de la totalité de leurs demandes,
Infirmer le jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris en date du 31 août 2017 en ce qu'il a :
- (a) rejeté la fin de non-recevoir tirée du non respect du principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- constaté qu'une situation d'abus de droit résultant de la prétendue absence de volonté d'acquérir de la part de Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L], ou de la tardiveté de leur contestation de l'offre de vente et du congé pour vente qui leur ont été notifiés les 23 et 26 mars 2015 n'est pas caractérisée.
Partant, la décision sera également réformée en toute autre disposition dont la cohérence impose la réformation au regard des irrecevabilités soulevées par la société Rueil Danton, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Montaigne Marignan Participations et notamment en ce qu'elle a :
- constaté que l'information relative aux travaux effectués au cours des cinq dernières années et des travaux à entreprendre à court ou moyen terme et remise à Mme [N] [X], épouse [L] et M. [P] [L] lors des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015, n'est pas conforme aux dispositions des accords collectifs de location précités,
- constaté que l'information contenue dans le diagnostic technique réalisée le 24 février 2015 et remise à Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] lors des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015 n'est pas conforme aux dispositions des accords collectifs de location précités,
- dit qu'en conséquence l'offre de vente et le congé pour vente qui ont été notifiés à Mme [N] [X], épouse [L] et M. [P] [L] le 23 et 26 mars 2015 sont nuls,
- débouté la société Rueil Danton de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Rueil Danton aux dépens et au paiement de 2.000 euros aux époux [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Juger irrecevables les demandes d'annulation des époux [L] formulées en première
instance à l'encontre de l'offre de vente et du congé pour vente des 23 et 26 mars 2015 notamment en raison de leurs contradictions, de l'abus de droit et de la fraude dont ils se sont
rendus coupables à l'égard de la société Rueil Danton ainsi que de leur défaut d'intérêt légitime à agir en contestation des actes notifiés par la société Rueil Danton,
Valider l'offre de vente délivrée aux époux [L] le 23 mars 2015, notamment du fait de l'absence d'intention d'acquérir des époux [L] et de leur défaut d'intérêt à agir à son encontre et
Juger en conséquence que le droit de préemption des époux [L] a été valablement purgé par cette offre et que la société Rueil Danton était autorisée à vendre les lots qu'ils occupent encore à des tiers suite à cette purge,
Juger irrecevables les contestations des époux [L],
Juger irrecevable la demande indemnitaire nouvelle des époux [L] visant à la condamnation de la société Montaigne Marignan Participations à leur verser la somme de 1.816.260 euros "en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au prix d'origine", à titre subsidiaire, les en débouter en confirmant le droit de la société Rueil Danton de vendre les biens dont elle est propriétaire au prix de son choix.
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel ne jugerait pas les demandes des époux [L] en annulation de l'offre de vente et du congé pour vente des 23 et 26 mars 2015 irrecevables, la société Montaigne-Marignan Participations demande en outre à la Cour de :
Rectifier le jugement du 31 août 2017 en ce qu'il a dit que le bail des époux [L] était prorogé jusqu'au 30 mars 2018 du fait des accords collectifs de location, alors que cette prorogation résulte d'un accord des parties constaté lors de la procédure de première instance, et confirmé en audience, supposant toutefois pour être valable le droit pour la société Rueil Danton de délivrer une offre de vente et un congé aux époux [L] avant le 30 septembre 2017 en considération de l'échéance du bail au 30 mars 2018,
Si par extraordinaire la nullité des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015 par la société Rueil Danton aux époux [L] était confirmée et le droit de la société Montaigne Marignan Participations de notifier une nouvelle offre de vente et un congé pour vente pour l'échéance du bail fixée au 30 mars 2018 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement en respectant le préavis légal de six mois était remis en cause,
Juger que le bail des époux [L] s'est renouvelé au 30 septembre 2015 aux conditions antérieures du fait de l'annulation du congé pour vente délivré le 26 mars 2015.
En tout état de cause,
Débouter les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes, notamment indemnitaires,
Condamner les époux [L] à payer à la société Montaigne Marignan Participations la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur comportement abusif et déloyal justifiant par ailleurs l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre des actes délivrés les 23 et 26 mars 2015,
Juger par ailleurs les époux [L] également responsables d'un appel dilatoire et abusif au regard des éléments complémentaires caractérisés postérieurement au jugement du 31 août 2017, en tirer toutes les conséquences de droit au regard de l'article 559 du code de procédure civile et
Condamner les époux [L] à verser à la société Montaigne Marignan Participations 100.000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice complémentaire résultant de cet abus et de leur acharnement procédural,
Condamner les époux [L] à verser à la société Montaigne Marignan Participations la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour relève que, selon l'article 954 du code de procédure civile : "Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs."
Force est en l'espèce de constater que les dernières conclusions de Mme [N] [X] épouse [L] et M. [P] [L], remises au greffe le 12 octobre 2022, ne comportent aucune "discussion", mais simplement, outre une introduction, des observations liminaires, un objet de la demande et une synthèse des questions posées à la cour, trois parties, intitulées :
- Rappel des faits et de la procédure
- Sur les dispositions déférées à la cour d'appel
- Brèves réponses aux accusations de Montaigne Marignan, elles-mêmes subdivisées en sections et paragraphes, selon un plan annoncé.
À défaut de "discussion", la cour ne pourra donc examiner aucun des moyens invoqués dans leurs conclusions par M. [P] [L] et Mme [N] [X] épouse [L] au soutien de leurs prétentions telles qu'énoncées au dispositif, moyens qui doivent donc être considérés comme n'étant pas invoqués au soutien de leurs demandes d'infirmation du jugement entrepris et autres demandes.
Il est par ailleurs constant que les époux [L] ont été expulsés le 5 octobre 2021.
1) Sur les fins de non-recevoir
Devant la cour, la société Montaigne-Marignan Participations forme trois fins de non-recevoir, qui sont celles de :
- Juger irrecevables les demandes d'annulation des époux [L] formulées en première instance à l'encontre de l'offre de vente et du congé pour vente des 23 et 26 mars 2015 notamment en raison de leurs contradictions, de l'abus de droit et de la fraude dont ils se sont rendus coupables à l'égard de la société Rueil Danton ainsi que de leur défaut d'intérêt légitime à agir en contestation des actes notifiés par la société Rueil Danton,
- Juger irrecevables les contestations des époux [L],
- Juger irrecevable la demande indemnitaire nouvelle des époux [L] visant à la condamnation de la société Montaigne Marignan Participations à leur verser la somme de 1.816.260 euros "en réparation du préjudice subit du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au prix d'origine".
Formées dans cette nouvelle instance d'appel, ouverte, après renvoi, postérieurement au 1er janvier 2020, ces fins de non-recevoir se trouvent ainsi soumises, en application de l'article 907 du code de procédure civile, aux articles 780 à 807 du code de procédure civile.
Or, l'article 789 de ce code, dispose, dans sa version applicable à l'espèce, que : "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état."
Les fins de non-recevoir soulevées devant la cour, qui ne l'ont pas été devant le conseiller de la mise en état et dont il n'est pas soutenu qu'elles sont survenues ou ont été révélées postérieurement à son dessaisissement sont donc irrecevables.
2) Sur la validité de l'offre de vente délivrée le 23 mars 2015
Concluant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
"Dit qu'en conséquence l'offre de vente et le congé pour vente qui ont été notifiés à Mme [N] [X] épouse [L] et M. [P] [L] le 23 et 26 mars 2015 sont nuls", la société Montaigne-Marignan Participations demande à la cour, statuant à nouveau, de "Valider l'offre de vente délivrée aux époux [L] le 23 mars 2015, notamment du fait de l'absence d'intention d'acquérir des époux [L] et de leur défaut d'intérêt à agir à son encontre et Juger en conséquence que le droit de préemption des époux [L] a été valablement purgé par cette offre et que la société Rueil Danton était autorisée à vendre les lots qu'ils occupent encore à des tiers suite à cette purge".
Force est toutefois de constater que dans la discussion de ses dernières conclusions devant la cour, la société Montaigne-Marignan Participations n'invoque aucun moyen au soutien de cette prétention sauf à écrire (en page 60), en conclusion de son paragraphe 2.1 "Sur les irrecevabilités soulevées par la société Rueil Danton et leurs conséquences, que :
"Sur les conséquences du comportement abusif et frauduleux des époux [L] (...) Il convient dès lors que la cour d'appel infirme le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli les demandes des époux [L] et annulé l'offre de vente du 23 mars 2015, ce qui l'avait amenée par voie de conséquence à annuler le congé pour vente du 26 mars 2015.
Statuant à nouveau, il est dès lors demandé à la cour de valider l'offre de vente du 23 mars 2015 et de juger le droit de préemption des époux [L] définitivement purgé, leur bail pouvant alors être considéré comme ne s'étant pas renouvelé à son échéance suite au congé délivré le 26 mars 2015."
Or, la cour ayant déclaré irrecevables ses fins de non-recevoir, la société Montaigne-Marignan Participations ne peut en tirer comme conséquence la validation de l'offre de vente délivrée le 23 mars 2015.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée nulle.
3) Sur le terme du bail
Il est constant que le dernier contrat de bail liant les parties a été conclu le 22 septembre 1988 pour une durée de trois ans, puis a été tacitement reconduit par période de six ans à compter du 1er octobre 1991.
Il est tout aussi constant que, l'accord collectif de location du 16 mars 2015 stipule que :
"3 - Conditions destinées à faciliter les opérations
3.1 - Pour faciliter la réalisation de la vente ou les conditions de son départ, le locataire, dont la durée du bail restant à courir est inférieure à 30 mois à compter de la date de l'offre de vente prévue à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, peut demander au bailleur une prorogation du droit d'occupation de son logement.
Cette demande peut être présentée lorsque l'obtention d'un prêt, la vente d'un bien immobilier, le départ à la retraite, une mutation professionnelle ou toute autre circonstance dûment justifiée nécessite un délai supplémentaire.
Ce délai supplémentaire est accordé sur justification par le bailleur. Il permet de porter à 30 mois au maximum la durée d'occupation du logement.
3.2 - Sauf opposition du locataire, la prorogation du bail est de droit si le locataire occupe le logement depuis plus de six ans à la date de l'offre de vente prévue par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975. La durée de l'occupation résultant de la prorogation du bail est calculée à raison d'un mois par année d'ancienneté.
Le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année scolaire dès lors que le locataire a, à sa charge, des enfants scolarisés.
Dans tous les cas, la prorogation ne peut être supérieure à trente mois à compter de la date de l'offre de vente susvisée.
Le bailleur notifie au locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception, la durée de prolongation du bail, au plus tard quatre mois avant la date d'expiration du bail".
De manière contradictoire, le premier juge tout en posant le cadre d'une nouvelle offre de vente pouvant être déposée par le bailleur avant l'expiration du bail, qu'il a fixé dans la motivation du jugement au 30 septembre 2017, qui est celle de l'expiration du dernier renouvellement en cours lors de sa saisine, a néanmoins, dans son dispositif, "Dit qu'en conséquence le bail liant Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] à la société Rueil Danton pour l'appartement qu'ils occupent au [Adresse 2], se trouve ainsi de plein droit prorogé dans tous ses effets jusqu'au 30 mars 2018".
La société Montaigne-Marignan Participations demande à la cour de :
"Rectifier le jugement du 31 août 2017 en ce qu'il a dit que le bail des époux [L] était prorogé jusqu'au 30 mars 2018 du fait des accords collectifs de location, alors que cette prorogation résulte d'un accord des parties constaté lors de la procédure de première instance, et confirmé en audience, supposant toutefois pour être valable le droit pour la société Rueil Danton de délivrer une offre de vente et un congé aux époux [L] avant le 30 septembre 2017 en considération de l'échéance du bail au 30 mars 2018,
Si par extraordinaire la nullité des actes notifiés les 23 et 26 mars 2015 par la société Rueil Danton aux époux [L] était confirmée et le droit de la société Montaigne Marignan Participations de notifier une nouvelle offre de vente et un congé pour vente pour l'échéance du bail fixée au 30 mars 2018 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement en respectant le préavis légal de six mois était remis en cause,
Juger que le bail des époux [L] s'est renouvelé au 30 septembre 2015 aux conditions antérieures du fait de l'annulation du congé pour vente délivré le 26 mars 2015.
Les époux [L], tout en concluant à l'infirmation du jugement de ce chef, demandent quant à eux à la cour de :
"Juger que le contrat de location des concluants est renouvelé aux clauses et conditions antérieures pour une durée de six années à compter du 30 mars 2018".
Or, dès lors que l'offre de vente et le congé délivrés par la société Rueil Danton ont été déclarés nuls, le terme du bail est celui stipulé au contrat de bail et il n'existe aucune raison de le modifier.
En effet, la prorogation prévue par l'article 3 précité de l'accord du 16 mars 2015 n'intervient qu'en cas d'offre de vente. En l'espèce, l'offre ayant été déclaré nulle, le bail s'est renouvelé normalement et aucune demande n'a été formée devant le premier juge, ni devant la cour de renvoi pour voir modifier le terme du bail, hors la circonstance de l'application de cet article.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef et de dire n'y avoir lieu à statuer sur le terme du bail.
4) Sur la nouvelle offre de vente
Sans y être invité par les parties, le premier juge a :
"Dit que si la société Rueil Danton entend poursuivre la vente du logement, elle devra procéder préalablement à une nouvelle notification de l'offre de vente conforme aux dispositions de l'accord collectif applicable, dans le délai de six mois avant l'expiration du présent bail se trouvant prorogé de plein droit jusqu'au 30 mars 2017, et ce jusqu'au 30 septembre 2017".
Or, l'éventuelle nouvelle offre de vente est régie par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et contractuelles s'appliquant à l'espèce, sans qu'il entre dans l'office du juge d'en prévoir d'autres alternatives ou complémentaires.
Ainsi, cette disposition du jugement sera infirmée et la demande des époux [L] de "Juger que l'offre de vente qui doit (être) notifiée aux concluants, à la suite de l'annulation de celle du 23 mars 2015, doit être identique à la première en ce qui concerne le prix de vente proposé, sous réserves de l'adapter aux lots dont les époux [L] restent locataires suites aux décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel" sera rejetée.
5) Sur la demande indemnitaire formée par les époux [L] pour perte de chance
À titre subsidiaire, les époux [L] forment une demande de condamnation de la société Montaigne-Marignan Participations à leur verser la somme de 1.816.260 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au prix d'origine.
La société Montaigne-Marignan Participations la considère nouvelle devant la cour et donc irrecevable.
À cet égard, l'article 564 du code de procédure civile dispose que : "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."
Les époux [L] n'invoquant aucun moyen utile au soutien de cette prétention, force est de constater qu'elle est nouvelle devant la cour et, qu'en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile, d'une part, elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si son fondement juridique est différent et, d'autre part, qu'elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge et ne peut y être ajoutée.
Elle sera donc déclarée irrecevable, étant surabondamment observé que les époux [L] ne peuvent se contredire en arguant d'un préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au "prix d'origine" alors qu'ils ont obtenu la déclaration judiciaire de nullité de l'offre de cession et du congé qui en sont les faits générateurs.
6) Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [L]
Les époux [L] demandent, toujours sans invoquer de moyens utiles au soutien de cette prétention, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 100.000 euros, soutenue devant la cour "pour les motifs ci-dessus indiqués".
Ils en seront ainsi déboutés et le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
7) Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société Montaigne-Marignan Participations
Devant la cour, la société Montaigne-Marignan Participations poursuit, en premier lieu, l'infirmation du jugement entrepris qui l'a déboutée de voir les époux [L] condamnés à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leur comportement abusif et déloyal justifiant par ailleurs l'irrecevabilité de leurs demandes à l'encontre des actes délivrés les 23 et 26 mars 2015.
Mais, outre la déclaration d'irrecevabilité de leurs fins de non-recevoir de ce chef, relevée par la cour, le premier juge a exactement apprécié que succombant à voir prononcée la validité des actes délivrés les 23 et 26 mars 2015, ils ne pouvaient qu'être déboutés de cette demande, ce que la cour confirme.
Devant la cour, la société Montaigne-Marignan Participations demande, en deuxième lieu, la condamnation des époux [L] à lui verser 100.000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice complémentaire résultant de cet abus et de leur acharnement procédural.
Mais, alors que la cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'offre de vente du 23 mars 2015, la société Montaigne-Marignan Participations ne démontre pas que l'action en justice des époux [L], dont il sera rappelé qu'elle a été intentée en première instance par la société Rueil Danton, aux droits de laquelle elle vient aujourd'hui, visant à pouvoir demeurer dans les lieux loués et à formuler une réponse parfaitement éclairée à l'offre de vente qui leur a été délivrée, a dégénéré en abus du droit d'ester en justice.
Cette demande de dommages et intérêts "supplémentaire" sera donc rejetée.
8) Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société par actions simplifiée à associé unique Montaigne-Marignan Participations devant la cour,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
Dit qu'en conséquence le bail liant Mme [N] [X], épouse [L], et M. [P] [L] à la société Rueil Danton pour l'appartement qu'ils occupent au [Adresse 2], se trouve ainsi de plein droit prorogé dans tous ses effets jusqu'au 30 mars 2018,
Dit que si la société Rueil Danton entend poursuivre la vente du logement, elle devra procéder préalablement à une nouvelle notification de l'offre de vente conforme aux dispositions de l'accord collectif applicable, dans le délai de six mois avant l'expiration du présent bail se trouvant prorogé de plein droit jusqu'au 30 mars 2017, et ce jusqu'au 30 septembre 2017,
Et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu en l'espèce à statuer sur le terme du bail,
Dit n'y avoir lieu en l'espèce à statuer sur la consistance d'une nouvelle offre de vente à intervenir,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande, formée par les époux [L], de condamnation de la société par actions simplifiée à associé unique Montaigne-Marignan Participations venant aux droits de la société par actions simplifiée Rueil Danton, à leur verser la somme de 1.816.260 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de pouvoir acheter les lots dont ils sont locataires au prix d'origine,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière, Le Président,