Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52353
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K5Z
N° : 10
Assignation du :
26 mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 juin 2024
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS - #C2127
DEFENDEURS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
La S.A.R.L. OPTIQUE PM JOUSSEAUME
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Natacha ANDRE, avocat au barreau de PARIS - #D2189
DÉBATS
A l’audience du 24 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Par acte délivré le 26 mars 2024, M. [S] [X] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé, M. [K] [R] et la société SARL OPTIQUE PM JOUSSEAUME, au visa des articles 835 et 837 du code de procédure civile, des articles 1892 et suivants du code civil, aux fins de voir condamner les défendeurs solidairement à lui payer la somme de 83.900 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2023, outre la somme de 215,69 euros au titre des frais bancaires supportés entre septembre et décembre 2023, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 24 mai 2024, le requérant fait valoir avoir prêté à M. [R], pour son compte et celui de sa société, la somme de 120.000 euros ; que seule la somme de 36.100 euros a été remboursée malgré sa demande de restitution des fonds prêtés en raison de la dégradation de sa situation financière ; qu’il a mis en demeure vainement le 4 décembre 2023, le défendeur d’avoir à lui restituer le solde des sommes dues ; que M. [R] a reconnu être débiteur des sommes à rembourser et a uniquement offert un remboursement échelonné mais n’a pas honoré son engagement. Il sollicite en conséquence le remboursement non sérieusement contestable des sommes dues en faisant valoir l’urgence de sa situation. A titre subsidiaire, il sollicite le paiement d’une provision de 7.200 euros au titre des mensualités que M. [R] s’était engagé à verser en décembre 2023 et le versement de la somme de 1.800 euros par quinzaine.
M. [R] et la société OPTIQUE PM JOUSSEAUME, réprésentés par leur conseil, ont repris leurs conclusions présentées au visa des articles 696, 700 et 835 du code de procédure civile, des articles 1989 et suivants du code civile, et tendant à voir :
- mettre hors de cause la société OPTIQUE PM JOUSSEAUME,
- débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
- condamner le requérant à payer à la société OPTIQUE PM JOUSSEAUME la somme provisionnelle de 3.000 euros et à M. [R] la somme provisionnelle de 2.000 euros, au titre des frais irrépétibles,
- condamner le requérant aux dépens.
Les défendeurs contestent l’obligation à la dette de la société OPTIQUE PM JOUSSEAUME et soutiennent que l’obligation de remboursement immédiat pesant sur M. [R] est sérieusement contestable, dès lors qu’aucun engagement écrit n’a été souscrit quant au remboursement des sommes et l’échéance. Ils soutiennent qu’une appréciation du juge du fond est nécessaire, échappant à l’office du juge des référés.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Aux termes de l'article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation.
En l’espèce, il est communiqué en demande des échanges de courriers et courriels entre les parties, relatifs à une demande de remboursement de fonds remis par M. [X] à M. [R].
Selon l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il n’est communiqué aux débats aucune reconnaissance de dette signée par M. [R], en son nom personnel ni au nom de la société SARL OPTIQUE PM JOUSSEAUME dont il est le gérant.
Le 22 décembre 2023, le conseil de M. [R] a adressé un courrier officiel au conseil du requérant indiquant que son client reconnaît être débiteur de la somme de 85.700 euros auprès de M. [X] et propose d’effectuer des remboursements de 1.800 euros par mois, payable par moitié par quinzaine, en sollicitant son retour sur cette proposition.
M. [X] n’a pas fait connaître de réponse à cette proposition de remboursement et a sollicité par assignation le remboursement intégral de la somme de 83.900 euros, demandant à défaut, à l’audience, le paiement d’une provision de 7.200 euros à valoir sur les mensualités non acquittées depuis décembre 2023 et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de mensualités de 1800 euros par quinzaine.
Au jour de l’audience, M. [R] ne conteste pas demeurer débiteur de la somme de 83.900 euros mais conteste une obligation de remboursement immédiat de cette somme.
Si le demandeur produit un courrier officiel du conseil de M. [R] aux termes duquel ce dernier propose de rembourser la somme de 85.700 euros par mensualités de 1800 euros, ce document ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil, de sorte qu’elle vaut seulement commencement de preuve par écrit.
En l’absence d’accord des parties sur les modalités de remboursement des fonds prêtés, il n’est pas démontré une obligation de remboursement immédiat pesant de manière non sérieusement contestable sur M. [C].
M. [X] n’a pas davantage donné son accord pour un remboursement échelonné dans les conditions proposées par le conseil de M. [C] le 22 décembre 2023.
En outre, s’il est justifié de chèques émis sur le compte de la SARL OPTIQUE PM JOUSSEAUME au profit de M. [X], ces chèques sont insuffisants à caractériser une obligation pesant sur cette société d’avoir à rembourser solidairement avec M. [C] la somme de 83.900 euros.
Il s’en déduit que la créance de remboursement de la somme de 83.900 euros et subsidiairement de 7.200 euros est sérieusement contestable à l’encontre de la société SARL OPTIQUE PM JOUSSEAUME et de M. [C], dès lors qu’elle ne présente pas d’évidence et suppose une appréciation au fond des engagements des parties défenderesses à l’égard de M. [X].
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle à l’encontre des parties défenderesses.
Les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir au principal.
En l’absence d’urgence caractérisée en matière de provision, il ne sera pas davantage fait application de l’article 837 du code de procédure civile.
Le demandeur conservera la charge des dépens.
La situation économique des parties et les circonstances du litige ne justifient pas d’allouer au demandeur une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes présentées par M. [S] [X];
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que la partie demanderesse conservera la charge des dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 28 juin 2024.
Le Greffier,La Présidente,
Arnaud FUZATViolette BATY
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