Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 31/24
N° RG 21/01175 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXDM
GG/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
21 Juin 2021
(RG 20/00410 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association SOCIETE DE PROTECTION DES ANIMAUX DE LA REGION FLA NDRES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie PELLETIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2023
EXPOSE DU LITIGE
L'association société protectrice des animaux de la région Flandres a engagé depuis 1991 Mme [O] [D] (née en 1969) dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée. Les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée le 25/06/2001, fixant l'ancienneté de la salariée au 29/08/1994 et lui confiant la charge de l'entretien des locaux du chenil ainsi que la préparation et le service de la nourriture des animaux.
Par avenant du 31/05/2013, la salariée a été affectée à un emploi d'agent d'accueil polyvalent (accueil physique des visiteurs, gestion des appels téléphoniques, et du travail administratif de base) au coefficient 208, pour un salaire de 1.430,25 €. Un avenant du 28/06/2013 est venu préciser que le coefficient était porté à 251. Au dernier état, le salaire s'établissait à la somme de 1.591,29 €.
En raison d'une hernie discale, Mme [D] a été arrêtée à de nombreuses reprises depuis l'année 2007 dans le cadre d'une maladie professionnelle. A la suite d'une rechute en 2017, elle a été arrêté pour maladie professionnelle, jusqu'au 10/09/2019.
Le médecin conseil a retenu que l'état de santé était consolidé au 25/07/2019 pour la maladie du 03/03/2008. La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [D] par décision du 29/11/2018 de la MDPH 59.
A l'issue de la visite de reprise du 11/09/2019, le médecin du travail a constaté l'aptitude de la salariée à l'emploi d'agent d'accueil polyvalent et a préconisé la reprise sans port de charges lourdes supérieures à 15 kg, en privilégiant un travail administratif, la salariée devant être revue dans trois mois.
Par lettre du 12/11/2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au 27/11/2019 en vue d'une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée.
Par lettre du 29/11/2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 17/12/2019.
L'employeur a notifié à la salariée le licenciement par lettre du 20/12/2019 motivée comme suit :
« Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 17 décembre 2019, au sein de nos locaux, sis [Adresse 2]), et après discussion avec les membres du conseil d'administration qui a eu lieu le jeudi 19 décembre 2019 ; il a été décidé à l'unanimité de vous licencier pour les motifs suivants :
-Vos absences prolongées et répétées au cours de ces dernières années perturbent le bon fonctionnement de l'association et rendent nécessaire votre remplacement définitif. Nous vous prions de trouver ci-joint l'ensemble de vos absences listées depuis l'année 2007.
-Depuis l'année 2013, votre poste a évolué en qualité d'agent d'accueil polyvalent. Comme vous le savez, notre association est également une régie comptable pour le compte de la Communauté Urbaine de [Localité 3] ; à ce titre vous occupiez le poste de «régisseur mandataire suppléant ». Conformément au contrat nous liant à la Communauté Urbaine de [Localité 3], un salarié habilité doit être sur place pendant les horaires d'ouverture du refuge. En l'occurrence pendant vos absences deux salariés devaient se relayer afin de palier à cette problématique (sic). Il a été décidé en accord avec la Communauté urbaine de [Localité 3] de vous retirer cette habilitation afin de d'habiliter (sic)
une autre personne à cette tâche. Votre poste est un poste «clé » avec des habilitations spécifiques, à ce jour vous ne les possédez plus.
-Lors de votre visite de reprise à la médecine du travail, il est préconisé que vous ne portiez plus de charges de plus de 15 kg. A votre poste, vous recevez des dons, réceptionnez des animaux de plus de 15 kg. Nous ne pouvons-nous permettre que l'agent d'accueil polyvalent ne puisse gérer cette charge de travail.
-Lors de notre entretien, vous nous indiquiez votre souhait de ne plus être à votre poste actuel mais que vous aimeriez reprendre un poste d'agent d'entretien au niveau des box des animaux. Outre le fait que vous ne puissiez porter des charges de plus de 15 kg (chiens, croquettes, palettes...) : aucun poste n'est disponible.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débutera à l'issue de vos congés actuels, le 1er janvier 2020, et se terminera le 29 février 2020[...] ».
Mme [D] a saisi le 18/12/2020 le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour faire constater la nullité, et subsidiairement l'illégitimité du licenciement, et obtenir diverses indemnités au titre de la rupture.
Par jugement du 21/06/2021 le conseil de prud'hommes a :
-dit et jugé que Mme [O] [D] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé,
-prononcé la nullité du licenciement de Mme [O] [D]
-condamné l'Association Société de Protection des Animaux de la région Flandres, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [D] les sommes de :
-31.825,80 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
-650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à l'Association Société de Protection des Animaux de la région Flandres, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [O] [D], un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce dernier,
-fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 1591,29 euros,
-débouté Mme [O] [D] du surplus de ses demandes,
-débouté l'Association Société de Protection des Animaux de la région Flandres, en la personne de
son représentant légal, de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné l'Association Société de Protection des Animaux de la région Flandres, en la personne de son représentant légal, aux éventuels dépens de la présente instance.
La société protectrice des animaux a interjeté appel de la décision le 07/07/2021.
Selon ses conclusions reçues le 06/08/2021, l'association société protectrice des animaux de la région Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter Mme [D], de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 2.500 euros en appel et les dépens.
Selon ses conclusions reçues le 29/10/2021, Mme [D] demande à la cour de débouter l'association Société de Protection des Animaux de la région Flandres de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer la décision déférée sauf en ses dispositions indemnitaires, de recevoir son appel incident et le dire fondé s'agissant du quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, qu'il convient de porter à la somme de 57.286,44 €,
Subsidiairement, de :
-juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la Société de Protection des Animaux de la Région des Flandres à lui payer à titre d'indemnité pour rupture du contrat de travail sans cause réelle ni sérieuse la somme de 31.825,80 €
En tout état de cause,
-condamner la société de protection des animaux de la Région des Flandres au paiement de la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à délivrer, sous astreinte, une nouvelle attestation destinée à POLE EMPLOI conforme au dispositif de l'arrêt à intervenir, et aux dépens.
La clôture de la procédure résulte d'une ordonnance du 25/10/2023.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement
L'appelante expose que la salariée a été chroniquement absente, soit 2.024 jours entre 2007 et 2019, que le licenciement repose sur des données objectives qui ne sont pas contestées, que la salariée n'a pas contesté l'avis d'inaptitude partielle, l'accueil nécessitant le port de charges supérieures à 15 kilos, qu'un premier reclassement aux fonctions d'agent d'accueil polyvalent avait déjà eu lieu compte-tenu de la grande pénibilité du nettoyage des cages, qu'il lui avait été confié une tâche de régisseur suppléant dans le cadre d'une régie d'avances de la communauté urbaine de [Localité 3] qui lui a ensuite été retirée, qu'une employée a été recrutée en contrat à durée déterminée pour la remplacer le 20/03/2018, situation ne pouvant pas perdurer, que son absence chronique depuis 2017 perturbait sérieusement le fonctionnement de la SPA, qui doit pouvoir accueillir journellement le public, que les demandes de dommages-intérêts sont excessives alors que les moyens de la SPA sont très limités, que la salariée n'avait pas repris son travail, qu'il n'existait pas de poste sans port de charges de plus de 15 kilos, qu'elle a été placée en congés payés jusqu'à ce qu'il soit statué sur son licenciement, que les absences ont duré plus de dix ans au sein d'une organisation comptant moins de dix salariés.
Les moyens invoqués par l'association société protectrice des animaux de la région Flandres au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
La cour ajoute ce qui suit.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap.
Aux termes de l'article L1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination de présenter des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes le mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [D] expose que son état de santé est le véritable motif de la rupture, qu'il lui est reproché ses absences depuis 2007, que l'employeur évoque dans la lettre de licenciement la « problématique » liée à la nécessité de la remplacer par deux salariés lors de ses absences, la décision arbitraire de retrait de son habilitation et les restrictions médicales qui l'empêchent d'exécuter ses tâches habituelles, qu'il appartenait à l'employeur d'aménager le poste suivant les préconisations du médecin du travail ou le cas échéant de les contester.
Elle se réfère à la lettre de licenciement et aux restrictions médicales du médecin du travail, ces éléments permettant de présumer une situation de discrimination.
A cet égard, il convient de rappeler que Mme [D] a été déclarée apte à son emploi, avec des réserves tenant à l'absence de port de charges lourdes supérieurs à 15 kilos, et à un travail administratif qui doit être privilégié. Il ne s'agit toutefois pas d'un avis d'inaptitude. L'avis en question s'imposait en toute hypothèse à l'employeur, sauf au cas de refus à faire connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposaient à ce qu'il y soit donné suite, en application de l'article L4624-6 du code du travail. L'association société protectrice des animaux de la région Flandres n'a pas écrit au médecin du travail, et n'a pas contesté l'avis d'aptitude, mais s'est au contraire engagée immédiatement dans une démarche de rupture du contrat de travail, comme le démontre la lettre de convocation du 12/11/2019 à un entretien, qui précise que « le conseil d'administration envisage une rupture de votre contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle ».
En conséquence, c'est de façon inopérante que l'appelante invoque la désorganisation de l'association en lien avec les absences de la salariée. En effet, la visite de reprise a mis fin à la suspension du contrat de travail, nonobstant la période de congés payés qui s'en est suivie. L'employeur n'apporte donc pas de justification objective étrangère à toute discrimination.
Le licenciement est donc nul, ainsi que l'a retenu le premier juge. Le jugement est confirmé.
S'agissant des conséquences indemnitaires, en l'état d'une ancienneté de 25 ans et 4 mois, de l'âge de la salariée (50 ans), outre l'absence de retour à l'emploi, l'indemnisation de la salariée doit être plus exactement fixée à la somme de 38.200 €, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail, étant précisé que la situation économique de l'association au demeurant non établie, ne pourrait pas avoir pour effet d'amoindrir le préjudice de la salariée.
L'indemnité pour licenciement nul sera donc portée par infirmation du jugement à la somme de 38.200 € à la charge de l'appelante.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, qui devront être conformes au présent arrêt.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'association société protectrice des animaux de la région Flandres, le jugement étant confirmé.
Il convient d'allouer par dispositions confirmatives et en cause d'appel une indemnité de 2.000 € à Mme [D] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [O] [D] a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé, a prononcé la nullité du licenciement, et en ses dispositions concernant les documents de fin de contrat, les frais irrépétibles et les dépens,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne l'association protectrice des animaux de la région Flandres à payer à Mme [O] [D] une indemnité de 38.200 € pour licenciement nul,
Condamne l'association protectrice des animaux de la région Flandres à payer à Mme [O] [D] à payer à Mme [O] [D] une indemnité de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association protectrice des animaux de la région Flandres aux dépens d'appel.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC