Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJIT
DEMANDERESSE :
Société RAMERY CONSTRUCTION
740 Rue du Bac
59193 ERQUINGHEM-LYS
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DE LA CÔTE D’OPALE
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée par Mme [G] [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur: Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Février 2024.
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01071 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJIT
EXPOSE DU LITIGE
M [P] a été embauché par la société RAMERY CONSTRUCTION en qualité de chef d’équipe coffreur et ce à compter du 17 février 2003.
M [P] a déposé le 12 septembre 2022 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 25 mai 2022 faisant état de « plaques pleurales ».
Par courrier du 8 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société RAMERY CONSTRUCTION sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M [P].
La société RAMERY CONSTRUCTION a saisi la commission de recours amiable d’un recours le 29 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société RAMERY CONSTRUCTION qui a saisi le tribunal le 14 juin 2023.
L’affaire a été appelée en mise en état et clôturée par ordonnance du 7 décembre 2023.
Elle a été plaidée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 22 février 2024.
***
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la société RAMERY CONSTRUCTION sollicite de (après abandon à l’audience du moyen relatif à l’absence de caractérisation de la maladie):
A titre principal
-juger que le dossier mis à disposition de l’employeur ne comprend pas l’ensemble des certificats susceptibles de lui faire grief et notamment les certificats médicaux de prolongation
-juger en tout état de cause que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’en apporte pas la preuve
Par conséquent
-juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction et les dispositions de l’article R441-14 du css
-juger inopposable à la société RAMERY CONSTRUCTION la décision de prise en charge de 8 février 2023 de la maladie du 7 janvier 2022 déclarée par M [P]
-prononcer l’exécution provisoire
* Par conclusions reprises oralement à laquelle il convient de se reporter pour plus de détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
- débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes
-juger en conséquence opposable à la société RAMERY CONSTRUCTION la décision de prise en charge de la maladie de M [P] du 7 janvier 2022 dont a été reconnu atteint M [P]
MOTIFS :
La société RAMERY CONSTRUCTION fait valoir que le dossier mis à sa disposition ne contenait pas les certificats médicaux de prolongation.
Sur ce l’article R441-14 du code de sécurité sociale dispose que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'em-ployeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Sur ce et au delà même de la problématique relative au fait de déterminer le grief que pourrait subir l’employeur de ne pas avoir pu prendre connaissance des certificats médicaux de prolongation, il appartient dans un 1er temps à l’employeur d’établir que la caisse disposait au jour de la mise à dis-position du dossier, de certificats médicaux de prolongation.
Or, d’une part force est de constater que la société RAMERY CONSTRUCTION n’établit nulle-ment que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie était en possession de certificats médicaux de pro-longation à la date de consultation du dossier.
D’autre part, il s’observe que le cmi produit ne prescrit aucun arrêt de travail (pour cette pathologie de plaques pleurales chez un assuré ayant cessé son activité le 15 mars 2021) de sorte que l’existence même de certificats médicaux de prolongation est sujette à caution.
En conséquence, il convient de dire opposable à la société RAMERY CONSTRUCTION la déci-sion de prise en charge de la maladie de M [P] du 7 janvier 2022.
La société RAMERY CONSTRUCTION qui succombe sera condamnée aux dépens.
En raison de la nature confirmative de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société RAMERY CONSTRUCTION la décision de prise en charge de la maladie de M [P] du 7 janvier 2022 ;
CONDAMNE la société RAMERY CONSTRUCTION aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Février 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à la société Ramery Construction et Me Ruimy
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