Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01976 -
S.A.S. FINANCIERE GMT
S.A.S. MGF
S.A.R.L. SINBAR
Représentées par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC6138
Assistées de Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS
C/
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE représentée par Maître [P] commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS FINANCIERE GMT et SARL SINBAR
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220417
S.E.L.A.R.L. SBCMJ mandataire judiciaire des sociétés SAS MGF, SAS FINANCIERE GMT et SARL SINBAR.
Le MERCREDI HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, F. EMILY, Présidente, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 11 janvier 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu les articles 963 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l'avis adressé le 24 août 2022 à Maître [T], conseil de la SELARL Trajectoire,ès qualités, afin qu'il soit justifié de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis p du code général des impôts ;
Vu l'avis d'irrecevabilité des demandes du 3 novembre 2022 et la demande d'observations adressées à Maître [T], conseil de la SELARL Trajectoire ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 2 décembre 2022 par la SELARL Trajectoire, ès- qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS Financière GMT et SARL Sinbar tendant à voir :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés appelantes ;
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des défenses de la SELARL Trajectoire, ès-qualités, le timbre fiscal prescrit par l'article 1635 bis P du code général des impôts ayant été payé par les sociétés appelantes ;
- plus subsidiairement, dire n'y avoir lieu de prononcer l'irrecevabilité de la constitution d'avocat et des défenses de la SELARL Trajectoire, ès-qualités, vu l'impossibilité de la SELARL Trajectoire de s'acquitter du timbre et de l'atteinte portée au droit d'accès pour celle-ci au tribunal ainsi qu'au principe d'égalité des armes ;
- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 11 janvier 2022 par les sociétés Financière GMT, MGF et Sinbar tendant à voir :
- in limine litis et simultanément, déclarer incompétent le président de chambre pour connaître tant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel que de celle tirée de l'irrecevabilité des défenses de la SELARL Trajectoire ès-qualités ;
- annuler les actes d'huissier de signification du jugement en date du 18 juillet 2022 ;
- subsidiairement, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la SELARL Trajectoire, ès-qualités ;
- très subsidiairement, déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
- à titre très subsidiaire, débouter la SELARL Trajectoire, ès-qualités, de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
- en tout état de cause, débouter la SELARL Trajectoire, ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes ;
- joindre les dépens de l'incident au fond.
Vu l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle les parties ont été entendues ;
SUR CE
Aux termes des artiles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre est compétent pour :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de signification de celle-ci dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation ;
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à défaut de remise des conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation ;
- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé ou de l'intervenant pour non respect des délais de remise au greffe ;
- prononcer l'irrecevabilité des actes de procédure en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
L'article 905-2 du code de procédure civile précise dans son dernier alinéa : 'Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Cette disposition prévoit la possibilité pour le président de chambre de statuer sur l'irrecevabilité de l'appel.
L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'article 964 dudit code précise que sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- la formation de jugement.
L'article 964 du code de procédure civile donne compétence au président de chambre pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 mais pas pour statuer sur l'irrecevabilité des défenses qui reste donc de la compétence de la cour.
Cette question doit être examinée à titre préliminaire avant l'examen de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SELARL Trajectoire puisque la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile est l'irrecevabilité des défenses et que la demande de voir juger l'appel irrecevable est une défense.
Dès lors, il sera constaté l'incompétence du président de chambre pour statuer sur les incidents présentés par la SELARL Trajectoire ès-qualités.
La SELARL Trajectoire, ès-qualités, sera déboutée de ses demandes.
Pour les mêmes motifs, il sera constaté l'incompétence du président de chambre pour prononcer la nullité des actes de signification du jugement du 18 juillet 2022.
L'équité commande de débouter la SELARL Trajectoire ès-qualités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DECLARE le président de la chambre incompétent pour connaître des incidents soulevés par la SELARL Trajectoire ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS Financière GMT et SARL Sinbar ;
DECLARE le président de chambre incompétent pour statuer sur la nullité des actes de signification du jugement déféré ;
DEBOUTE la SELARL Trajectoire, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS Financière GMT et SARL Sinbar, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL Trajectoire, ès-qualités de de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SAS MGF, SAS Financière GMT et SARL Sinbar, aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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