Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N°2022/ 281
Rôle N° RG 19/02955 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2JR
[U] [R]
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :16/09/2022
à :
Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 05 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00363.
APPELANT
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
COMMUNE DE [Localité 4] représentée par son maire en exercice, [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 07 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et M. Ange FIORITO, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre est en charge du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
M. Ange FIORITO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 17 novembre 2008, Monsieur [U] [R] a été engagé rétroactivement à compter du 8 septembre 2008 par l'Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques à [Localité 4], titulaire d'une délégation de service public, pour donner des cours de basson à temps partiel au sein d'une école de musique.
Par lettre du 13 septembre 2017 visant les dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail, il a été licencié par la commune de [Localité 4] ayant repris cette activité en raison de son refus du contrat de droit public proposé par lettre du 28 août 2017.
Le 21 novembre 2017, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus qui par jugement du 5 février 2019 a :
- dit que le licenciement de Monsieur [U] [R] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la commune de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Le 20 février 2019, dans le délai légal, Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions du 10 mai 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur [R] demande à la cour de :
- accueillir son appel et le dire bien fondé,
réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- condamner la Commune de [Localité 4] au paiement de sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 3870 euros,
dommages et intérêts pour préjudice distinct :3870 euros,
dommages et intérêts pour discrimination : 15000 euros,
article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
- condamner aux dépens.
Il fait valoir que :
- il a refusé la proposition de contrat notifiée par la commune de [Localité 4] en ce que ses cinq heures hebdomadaires jusque là concentrées sur deux journées, soit le lundi de 13 heures à 15 heures et le jeudi de 17 heures à 20 heures, devaient être réparties à raison d'une heure chaque jour de la semaine, lui imposant trois déplacements supplémentaires; l'intérêt du service ne justifiait pas cette modification qui perturbait la programmation des cours au détriment des élèves et qui ne résulte que d'une manoeuvre visant à le pousser à refuser le contrat et à démissionner pour faire échec aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail; en effet, le nouveau directeur de l'école de musique avait prévu son remplacement plusieurs mois auparavant et les horaires de son successeur ont été concentrés sur une seule journée; il s'ensuit une légèreté blâmable et le caractère abusif du licenciement;
- outre l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions alors en vigueur de l'article L 1235-3 du code du travail, il a subi un préjudice distinct, soit une perte de salaire d'une année, résultant de la stratégie de provoquer abusivement une rupture du contrat de travail en sachant que celle-ci l'empêchait de retrouver une place de professeur pour l'année scolaire suivante;
- il a subi une inégalité de traitement et, en application des dispositions des articles L 1132-1 à L 1132-3 du code du travail, une discrimination en raison de son appartenance à un parti politique ou à son opinion politique dès lors que pour un motif lié aux subventions accordées par la commune, il lui a été préféré un autre candidat quand l'association annonçait pourtant qu'il devait prendre la direction de l'école dans une note communiquée à l'ensemble des professeurs; le président de l'association lui-même considérait que le choix finalement opéré ne correspondait pas aux critères de recrutement; 'On comprend mieux, dès lors, la portée de l'avertissement que Monsieur [V] adressât à Monsieur [R] le 13 juillet 2017 lui faisant reproche du temps de cours non respecté et d'avoir tenu des propos injurieux' ; le cessionnaire est responsable des agissements du cédant, ce d'autant qu'il en est à l'origine.
Par dernières conclusions du 9 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la commune de [Localité 4] demande à la cour de :
- constater que Monsieur [U] [R] a refusé de signer un contrat de travail de droit public à temps partiel par la commune de [Localité 4] suite au non-renouvellement à compter du 1er août 2017 du marché public confié à l'Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques à [Localité 4] ( Adeaf);
- constater que la commune de [Localité 4] a proposé à Monsieur [U] [R] un contrat pour cinq heures hebdomadaires identique au contrat de travail signé par Monsieur [U] [R] avec l'Adeaf;
- constater que la modification des horaires de travail ne constitue nullement une modification du contrat de travail;
- débouter Monsieur [U] [R] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions;
- constater que Monsieur [U] [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct consécutif au licenciement;
- constater que Monsieur [U] [R] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation de la nomination de Monsieur [G] [V] comme directeur de l'école de musique décidée par l'association Adeaf et non par la commune de [Localité 4];
- déclarer irrecevables et infondées les demandes de Monsieur [U] [R] au titre d'une discrimination suite à la désignation de Monsieur [G] [V] comme directeur de l'école de musique;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris;
- condamner Monsieur [U] [R] à verser à la Commune de [Localité 4] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- elle a proposé au salarié un contrat de droit public prévoyant pour la prochaine rentrée scolaire une modification d'horaires; son contrat initial envisageait de telles modifications qu'il avait acceptées en cours d'exécution de celui-ci; ainsi, il lui a été offert de travailler de 15 h à 17h le mardi et le vendredi et le jeudi de 10 h à 11h; faute de réponse du salarié et à la suite d'un courrier recommandé du 28 août 2017, elle a considéré que celui-ci avait refusé sa proposition; il souhaitait arrêter sa collaboration avec l'école et c'est intentionnellement qu'il a repoussé sa décision jusqu'à la rentrée scolaire afin de lui nuire; l'avertissement du 13 juillet 2017 qu'il n'a pas contesté est justifié par un motif objectif puisqu'il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre de la directrice adjointe de l'école en la traitant de '[C]' dans la cour de l'école devant plusieurs parents d'élèves; les horaires de son successeur ont été dictés par ses disponibilités compte tenu de la période de recrutement;
- il n'est pas justifié d'un préjudice distinct alors que la décision de reprise de l'activité et ses incidences sur le contrat de travail lui ont été notifiées sans retard; de plus, Monsieur [R] donnait d'autres cours rémunérés;
- si Monsieur [R] avait été pressenti par le président de l'association pour exercer les fonctions de directeur de l'école de musique, la commune a proposé un autre directeur pour des raisons objectives tenant à une nouvelle orientation pédagogique; la demande est irrecevable dès lors que le salarié n'a pas contesté judiciairement la nomination du nouveau directeur par l'association en juillet 2016; l'avertissement n'a pas été contesté; celui-ci est devenu définitif; aucun préjudice n'est démontré.
La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mai 2022.
MOTIFS:
Sur la rupture du contrat de travail:
La lettre du 13 septembre 2017 notifiant la rupture énonce:
' Conséquemment à la décision de la collectivité de ne pas renouveler le marché public consenti à l'association qui vous employait pour dispenser des activités artistiques à l'Ecole de Musique de [Localité 4], le contrat de travail qui vous liait à votre employeur a pris fin le 31 juillet 2017 et a été transféré à la Collectivité.
Par courrier recommandé daté du 28 Août 2017 et en application des dispositions de l'article L1224-3 du Code du Travail, la collectivité vous a fait une nouvelle offre de recrutement pour continuer à assurer vos missions au sein de l'école comme agent non titulaire de [2].
Ce courrier vous a été remis par la poste le 2 septembre 2017.
Faute de disposer dans les délais indiqués de votre réponse, l'offre est considérée comme définitivement refusée.
En conséquence votre contrat de travail conclu le 17 novembre 2008 avec l'Association pour la Diffusion des Enseignements Artistiques de [Localité 4] est rompu.
Votre préavis, d'une durée de deux mois, commencera à courir à la date de la première présentation de cette lettre...'
Il en résulte que le motif de la rupture est constitué par le refus du contrat de droit public que la commune a proposé à Monsieur [R].
La cause spécifique de licenciement prévue par l'article L. 1224-3 du code du travail, lorsque le salarié dont le contrat de travail est transféré à une personne publique gérant un service public administratif refuse le contrat de droit public qui lui est proposé, ne relève pas des dispositions du code du travail applicables aux licenciements pour motif économique et le refus opposé par le salarié constitue à lui seul une cause de licenciement
Les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, relatives à la convocation à l'entretien préalable en cas de licenciement pour motif personnel, ne sont pas applicables.
En vertu des dispositions de l'article L 1224-3, le contrat proposé doit reprendre les clauses substantielles du contrat de travail initial, en particulier celles qui concernent la rémunération, sous réserve des dispositions légales ou des conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires d'une personne publique.
En l'espèce, la proposition de contrat de travail à durée indéterminée datée du 31 juillet 2017 et le courrier de la commune du 28 août 2017 qui la complète, refusés par le salarié, reprennent précisément et sans ambiguïté, en conformité avec les dispositions de l'article L 1224-3 susvisé, les clauses substantielles du contrat de travail, en particulier celles qui concernent la rémunération du salarié, quand ses horaires de travail hebdomadaires, fixés dans le contrat d'embauche à trois heures le lundi, modifiables, et passés à cinq heures réparties en dernier lieu de la manière suivante : le lundi de 13 heures à 15 heures et le jeudi de 17 heures à 20 heures, ne constituent pas une clause substantielle à l'examen des éléments soumis à l'appréciation de la cour, et ce même en considérant l'intérêt de l'enseignement, du professeur, des élèves, ou plus généralement du service, alors qu'il ne peut se déduire à suffisance de ces éléments que la dernière proposition répartissant les cinq heures de travail sur trois jours au lieu de deux, les mardis et vendredis de 15 heures à 17 heures et le jeudi de 10 heures à 11 heures, aurait été manifestement inadaptée, au regard, notamment, de l'intérêt des élèves ou du service.
Au surplus, il ne résulte pas des éléments, notamment de mails et d'attestations, soumis à l'appréciation de la cour, que la proposition contestée aurait participé d'une volonté d'évincer le salarié de son poste puisqu'il ne peut s'en déduire à suffisance ni que les personnes contactées en amont de cette proposition l'auraient été afin de le remplacer, ni que la décision, après son refus, de concentrer les horaires sur le jeudi, avait une autre cause que les contraintes découlant d'un recrutement dans l'urgence pour l'enseignement, peu répandu, du basson; l'intention de l'employeur de nuire au salarié n'est pas caractérisée et il n'existe aucune atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou au droit de repos
Par ailleurs, une simple légèreté blâmable de l'employeur, non établie en l'espèce, n'est pas de nature à rendre ce type de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il déboute Monsieur [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour un préjudice distinct qu'il relie également à un licenciement abusif.
Sur la discrimination:
La demande de Monsieur [R] fondée sur une discrimination ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'absence de contestation par ce dernier de la désignation du nouveau directeur mis en cause, ni du fait que ce dernier a été nommé par l'association avant la reprise de l'entité économique par la commune de [Localité 4]. Ce moyen d'irrecevabilité sera donc en voie de rejet.
Monsieur [R], visant les dispositions des articles L 1132-1 à L 1132-3 du code du travail, invoque une discrimination liée à ses opinions politiques dans la désignation de Monsieur [V] en tant que directeur de l'école de musique alors qu'il était pressenti pour exercer ces fonctions.
Toutefois, sans ni préciser ni établir ses opinions politiques ou son appartenance à un parti politique ou plus généralement à un courant de pensée politique, connues des intéressés ou notoires, au moment où il n'a pas été choisi pour occuper les fonctions de directeur de l'école de musique, il présente des éléments de fait qui, considérés ensemble, ne laissent pas supposer l'existence de la discrimination qu'il invoque, s'agissant :
- d'un document dactylographié, daté du 2 juillet 2016, dépourvu de toute signature, attribué à l'ancien directeur de l'école de musique; son auteur reproche au maire, notamment, de lui imposer à ce poste la désignation de Monsieur [V], candidat parisien, sous peine d'une suppression de la subvention allouée, et de faire 'perdre leur temps aux candidats locaux';
- de la lettre du 13 juillet 2017 portant notification par Monsieur [V], devenu directeur, d'un avertissement, que Monsieur [R] n'a pas contesté et dont il n'a pas sollicité l'annulation, pour non-respect de temps de cours à l'origine de 'démissions', et pour avoir, le 17 juin 2017, dans la cour de l'école, en présence des élèves et des parents d'élèves, apostrophé et injurié à haute voix la directrice adjointe en lui lançant: 'vous êtes des collabos', propos qui visaient également le président de l'association;
- de l'extrait tronqué et non datable d'un article publié dans journal quotidien régional Var Matin reprenant les propos tenus par la secrétaire nationale du parti socialiste au sujet notamment du choix du directeur de l'école de musique qui illustrerait selon elle 'le clientélisme version [3]' en ce que le maire aurait bafoué ou aurait laissé bafouer une procédure de recrutement qu'il avait mise en place, et ce afin de recruter 'un ancien candidat FN'.
En conséquence, Monsieur [R] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur les frais irrépétibles:
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Sur les dépens:
Les entiers dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Monsieur [R], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe:
Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,
Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la commune de [Localité 4].
Déboute Monsieur [U] [R] de l'ensemble de ses demandes.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [U] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT