Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2024
N° RG 23/03773 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P42Y
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 07 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PYRÉNÉES ORIENTALES N° 51/23
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Monsieur [N] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
D'AUTRE PART :
S.C.P. [R]-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-[L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 07 Mars 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Alexandra LLINARES, greffier.
Le
- 1 expédition + 1 exécutoire appelant (LRAR)
- 1 expédition intimée (LRAR)
- 1 expédition + 1 exécutoire Me AGIER
- 1 copie bâtonnier de Perpignan
- 1 copie dossier
Monsieur [N] [H] a mandaté la SCP [R] et Associés afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure délictuelle devant le tribunal judiciaire.
Par requête du 10 février 2023, la SCP [R] et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats des Pyrénées-Orientales d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [H].
Selon ordonnance de taxe du 7 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Pyrénées-Orientales a :
- fixé et arrêté les honoraires de la SCP [R] et Associés à la somme de 3.960 euros TTC,
- considéré que Monsieur [N] [H] a versé une provision de 3.000 euros TTC,
- condamné en conséquence Monsieur [N] [H] à payer à la SCP [R] et Associés la somme de 960 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 12 juin 2023 à la SCP [R] et Associés et le 15 juin 2023, à Monsieur [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2023, Monsieur [H] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l'audience du 11 janvier 2024, les parties ont soutenu leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Monsieur [H] demande au premier président d'infirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier, de réduire la facture au montant de 900 euros (soit 9 heures de travail au taux horaire de 100 euros) et sollicite donc le remboursement de la somme de 2.100 euros (ayant déjà versé la somme de 3.000 euros).
La SCP [R] et Associés demande au premier président de la cour d'appel de Montpellier :
- à titre principal, de déclarer l'appel interjeté par Monsieur [H] irrecevable car le recours n'a pas été adressé au procureur général,
- à titre subsidiaire, de confirmer l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions et de fixer la somme de ses honoraires à 3.960 euros TTC, soit un reliquat dû de 960 euros TTC,
- dans tous les cas, de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
En l'espèce, Monsieur [H] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juillet 2023 et reçue au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Montpellier le 11 juillet 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du bâtonnier qui lui a été faite le 15 juin 2023. Ce recours est donc intervenu dans les délais et les formes.
Il convient par conséquent de déclarer recevable le recours de Monsieur [H] à l'encontre de l'ordonnance du bâtonnier.
Sur les diligences
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de se faire juge de la qualité du travail du conseil et il n'est pas non plus compétent pour statuer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat, lesquelles relèvent d'une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire.
Dès lors, les développements relatifs aux manquements professionnels de la SCP [R] et Associés sont inopérants.
Monsieur [H] fait valoir qu'il n'a signé aucune lettre de mission ni convention d'honoraires ; or, il est d'usage que l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de son droit à rémunération, mais expose l'avocat et son client à faire établir le montant définitif de la rémunération conformément aux critères énoncés par le texte précité.
La SCP [R] et Associés sollicite la taxation de ses honoraires établis par deux factures :
La facture n°211199 du 27 avril 2021, d'un montant de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC (pièce n°8 intimé), fait état des diligences suivantes :
- ouverture de dossier,
- étude et analyse de l'assignation,
- étude et rédaction de conclusions d'incident,
- étude et analyse de l'argumentation adverse,
- étude et rédaction de deux jeux de conclusions au fond,
- suivi de procédure,
- vacations,
- frais de secrétariat et dactylographie.
La facture n°220561 du 8 mars 2022, d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC (pièce n°1 intimé), fait état des diligences suivantes :
- suivi de procédure,
- étude et analyse du jugement,
- vacations,
- frais de secrétariat et dactylographie.
Il est communément admis par les deux parties que la première facture a été réglée par Monsieur [H] par virement du 17 mai 2021 (pièce n°9 intimé) ; c'est la deuxième facture d'un montant de 960 euros TTC qui n'a pas été réglée malgré les relances.
Monsieur [H] s'oppose à régler la facture de 960 euros TTC et sollicite le remboursement d'une partie des honoraires réglés, à savoir la somme de 2.100 euros sur les 3.000 euros payés. Or, il convient de rappeler que le paiement des honoraires après service rendu prive le juge de la faculté d'en réduire le montant.
L'appelant fait valoir d'une part, que la SCP [R] et Associés lui a certifié à tord que le tribunal judiciaire de Marseille était seul compétent dans son litige et d'autre part, que les conclusions au fond ont été rédigées par Maître [V] [T] alors qu'il avait mandaté Maître [Z] [R]. En outre, il conteste la facturation du premier rendez-vous au cabinet alors qu'il est indiqué sur le site internet du cabinet d'avocat que celui-ci est offert.
Sur la compétence du tribunal judiciaire, il ressort des pièces que c'est l'Institut national de l'origine et de la qualité qui a fait assigner Monsieur [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Maître [T] s'est limité à soulever l'exception de compétence devant la juridiction ; en outre, Monsieur [H] était parfaitement averti de ce moyen soulevé par l'avocat et n'exprimait pas son désaccord, tel qu'il en ressort du courrier électronique adressé à Maître [R] le 5 mars 2020 dans lequel il écrit " Concernant l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris que nous avions prévu de soulever, pouvons-nous toujours la plaider compte tenu des arguments des avocats du demandeur (')" (pièce n°12 intimé). S'il n'a pas été fait droit à l'exception de compétence, Maître [T] a par la suite rédigé des conclusions au fond (pièces n°18 et 19 intimé), de sorte que le cabinet a accompli les diligences pour lesquelles Monsieur [H] l'avait mandaté.
S'agissant des conclusions rédigées par Maître [T], il ressort des échanges que Monsieur [H] était parfaitement averti du fait que l'avocate effectuait des diligences dans son dossier. Dans le courrier électronique du 21 février 2021 adressé au cabinet d'avocats, Monsieur [H] mentionne "Maître [Z] [R], Pour Maître [V] [T] (')" (pièce n°14 intimé) ; par courrier électronique du 5 mai 2021, il indique même "Cher Maître, je vous remercie de m'avoir transmis les conclusions numéro 2 que vous avez très bien rédigées (')" (pièce n°15 intimé). Il est par ailleurs mentionné sur les conclusions d'incident et les conclusions au fond "Monsieur [H] ('), défendeur, Ayant pour avocat plaidant Maître [V] [T], Avocat associée à la SCP [R] - PECH DE LA CLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - [T] - JOUBES (')" (pièces n°16 à 19 intimé).
Sur la facturation contestée du premier entretien entre Monsieur [H] et Maître [R], il ressort des deux factures faisant état des diligences de la SCP [R] et Associés que ce premier rendez-vous n'a pas été facturé, aucune mention de cet entretien n'étant faite à la lecture des diligences détaillées.
Force est de constater que Monsieur [H] n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les diligences évoquées par le cabinet. En outre, le taux horaire de 200 euros HT pour 16 heures 30 de diligences effectuées, pour une procédure délictuelle qui s'est étendue sur près de deux ans, est proportionné et raisonnable eu égard à la nature du litige et à la compétence du cabinet.
Dans ces conditions, la taxation des honoraires à la somme de 3.300 euros HT, soit 3.960 euros TTC, est parfaitement fondée et il convient de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe du bâtonnier du 7 juin 2023.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L'équité ne commande pas d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le Premier Président, statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS le recours formé par Monsieur [N] [H] recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance en date du 7 juin 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats des Pyrénées-Orientales ;
REJETONS les demandes formées par Monsieur [N] [H] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
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