Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 23/01397 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMRM
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TSA 90500
21037 DIJON CEDEX
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Société SCM FLANDRES AVOCATS
58 avenue du peuple belge
59000 LILLE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur: Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Ben-yamina HADJADJ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2023, expédié le même jour, la société civile de moyens (SCM) FLANDRES AVOCATS (ci-après la société) a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044515178 établie le 18 juillet 2023 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 21 juillet 2023, pour obtenir paiement d'une somme de 14 046 euros – 13 790 euros de cotisations et contributions et 256 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : novembre 2020, décembre 2020, février 2021, avril 2021, juin 2021, août 2021, décembre 2021, juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022.
La société, convoquée à l'audience du 13 février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 7 janvier 2024, n'y a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024.
*
A cette audience, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
dire l'opposition de la société recevable mais mal fondée,débouter la société de ses demandes, fins et conclusions,valider la contrainte pour son entier montant,condamner la société a payer les causes de la contrainte et les frais de signification de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'URSSAF, il convient de se rapporter aux conclusions en date du 13 février 2024 auxquelles elle s'est référée à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société par acte du 21 juillet 2023.
La société a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 24 juillet 2023, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de la société est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE ET LE CALCUL DES COTISATIONS
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.
Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'URSSAF précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotisations réclamées - assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre.
A l’audience, l’URSSAF indique qu’au 6 décembre 2023, la société avait payé la somme de 100 euros au titre de la contrainte.
Néanmoins, l’analyse comparée de la contrainte et de l’état des débits à la date du 6 décembre 2023 produit par l’URSSAF ne révèle aucune différence entre le montant de la dette à cette date et au jour de la signification de la contrainte.
Au vu de ces éléments et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 18 juillet 2023, pour son entier montant.
La société ne démontre pas s'être libérée de son obligation de paiement de cette somme. Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l'URSSAF.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 juillet 2023, dont il est justifié pour un montant de 204,19 euros (émolument proportionnel et coût de l'acte) seront donc mis à la charge de la société.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la SCM FLANDRES AVOCATS recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte du 18 juillet 2023 pour son entier montant ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE la SCM FLANDRES AVOCATS à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 14 046 euros ;
CONDAMNE la SCM FLANDRES AVOCATS au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 juillet 2023, d’un montant de 204,19 euros ;
CONDAMNE la SCM FLANDRES AVOCATS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le GreffierLa Présidente
Ben-Yamina HADJADJMaryse MPUTU-COBBAUT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment