Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
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N° RG 24/00586 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y55Y
Minute : 24/00076
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Madame [J] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3], [Localité 5]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET du cabinet LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 25 Avril 2024
DÉCISION:
Contradictoire, dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024, par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, Greffier.
Copie exécutoire : Maître Nathalie FEUGNET
Copie certifiée conforme : Madame [J] [V]
Le 30/05/24
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6/12/2005, il a été donné à bail à Mme [J] [V] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2] [Localité 9].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 30/10/2023.
Par acte d’huissier en date du 8/02/2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [J] [V] devant la présente juridiction en constat de la résiliation du bail susvisé, expulsion et paiement de certaines sommes, notamment 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
A l'audience la société CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse a fait valoir que la dette était soldée.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la bailleresse a indiqué que la dette était effectivement soldée et précisé qu’elle maintenait uniquement ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
La bailleresse renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte.
Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l’assignation et des décomptes produits, que la dette locative n’a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l’a été uniquement après la signification de l’assignation.
Dès lors que l’instance s’est avérée nécessaire pour contraindre Mme [J] [V] à exécuter pleinement ses engagements, elle sera considérée comme succombante à l’instance.
Elle sera condamnée en conséquence aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles, notamment d’avocat, qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la société CDC HABITAT SOCIAL se désiste de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de Mme [J] [V] ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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