Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° 222)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15251 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 21/00113
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/019853 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur L'ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES Directeur Régional d'Occitanie et de la Haute-Garonne, agissant par délégation de signature du Préfet suivant arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2023, lui-même représenté par Madame [Z] [S], Contrôleur, suivant arrêté préfectoral de subdélégation de signature du 2 février 2023, élisant domicile en ses bureaux de la Direction Générale des Finances Publiques, Pôle Gestion des Patrimoines Privés, [Adresse 9], agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [J] [L] veuve [U], en son vivant demeurant [Adresse 5] et décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 11], suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire d'Auch du 7 août 2018.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine Lefort, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 2 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné M. [M] [U] à payer diverses sommes à Mme [V] [I] divorcée [W]. M. [U] est décédé le [Date décès 3] 2013. Mme [I] a fait inscrire, le 3 juin 2014, une hypothèque judiciaire sur les parts et portions des biens et droits immobiliers de son débiteur sis [Adresse 1] (94) appartenant aux époux [U].
Le 21 juin 2021, Mme [I] a fait délivrer au service France Domaine, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [B] [L] veuve [U], un commandement de payer à tiers détenteur aux fins de saisie immobilière, publié le 17 août 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 10], portant sur les droits et biens immobiliers précités.
Par acte d'huissier en date du 27 août 2021, elle a fait assigner le service France Domaine ès qualités à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 16 mars 2023, le juge de l'exécution a notamment :
- débouté Mme [I] de sa fin de non-recevoir,
- prononcé la nullité du commandement de payer à tiers détenteur aux fins de saisie immobilière,
- ordonné la radiation dudit commandement et de toutes les mentions qui y sont attachées,
- condamné Mme [I] à payer la somme de 1.500 euros au service France Domaine, pris en la personne du Directeur général des finances publiques ès qualités de curateur à la succession de [B] [L] veuve [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [I] aux dépens.
Par déclaration du 11 septembre 2023, Mme [I] a fait appel de ce jugement. Elle n'a pas déposé de requête en autorisation d'assigner à jour fixe dans le délai de huit jours suivant la déclaration d'appel.
Par avis délivré le 11 octobre 2023, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, dans un délai d'un mois, sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe.
Aucune des parties n'a formulé d'observations à la suite de cet avis. Mais par deux requêtes des 16 et 17 octobre 2023, Mme [I] a saisi le premier président d'une demande d'autorisation à assigner à jour fixe. Par deux ordonnances du 19 octobre 2023, le président de chambre délégataire a rejeté les requêtes au motif qu'elles avaient été déposées au-delà du délai de huit jours visé à l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par conclusions n°3 en date du 7 mars 2024, Mme [I] demande à la cour d'appel de :
- déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- ne pas prononcer la nullité du commandement de payer à tiers détenteur aux fins de saisie immobilière,
- ne pas ordonner la radiation dudit commandement et de toutes les mentions qui y sont attachées,
- ne pas la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mentionner sa créance pour la somme de 343.635,76 euros arrêtés au 1er juin 2021,
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement,
- dire que la visite des biens sera organisée par Me [C], huissier de justice à [Localité 8], pendant la durée d'une heure, 2 ou 3 jours avant la date fixée pour la vente, lequel pourra se faire assister d'un serrurier et du commissaire de police ou de deux témoins si besoin est,
- condamner le service France Domaine au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Me Le Roy.
Par conclusions n°3 du 12 mars 2024, le service France Domaine demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de l'appelante telles que visées aux conclusions du 28 février 2024,
A titre principal,
- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [I] au paiement la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A titre subsidiaire,
- autoriser la vente amiable du bien objet de la saisie sur la mise à prix de 215.000 euros,
- dire que l'affaire sera appelée dans un délai qui ne saurait être inférieur à quatre mois pour faciliter la vente amiable,
- dire que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est due qu'à concurrence de l'actif.
Par message RPVA du 20 mars 2024, jour de l'audience, la cour a de nouveau invité les parties à présenter leurs éventuelles observations sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution dont il résulte que l'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe.
Par note en délibéré du 22 mars 2024, le Service France Domaine fait valoir qu'en application de l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appel est irrecevable, faute pour l'appelante d'avoir respecté la procédure à jour fixe.
Par note en délibéré du 26 mars 2024, Mme [I] fait valoir que l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable car le jugement ne prévoit pas d'audience d'adjudication, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un jugement d'orientation au sens de l'article R.322-15. Elle conclut que l'irrecevabilité de l'appel ne peut être prononcée sur ce fondement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
Il résulte de l'article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d'appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Le jugement d'orientation est celui qui est rendu par le juge de l'exécution à l'issue d'une audience d'orientation, peu important qu'il annule le commandement et n'oriente donc pas la procédure en vente amiable ou vente forcée, étant rappelé que selon l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'audience d'orientation que le juge doit vérifier la régularité de la procédure de saisie immobilière et statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Il est bien évident que le juge de l'exécution n'autorise la vente amiable ou n'ordonne la vente forcée que s'il estime la procédure de saisie immobilière régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le jugement dont Mme [I] a interjeté appel a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière après avoir tranché la contestation soumise au juge de l'exécution par le service France Domaine à l'audience d'orientation. C'est donc bien un jugement d'orientation.
Or l'appelante ne justifie pas avoir présenté au premier président, dans les huit jours de sa déclaration d'appel, une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe le service France Domaine, intimé. L'appel est donc irrecevable.
Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge de l'appelante.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE l'appel irrecevable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment