Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/05345 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWH
APPELANTE :
La SCI POLYGONE BEZIERS, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 538 132 341, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
La société PATA BEZIERS, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 519 981 500, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité
[Adresse 4]
Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
La société MADEVAL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 451 341 440, prise en la personne de son gérant, domicilié audit siège es qualité
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
S.C.P. AJILINK-AVAZERI-BONETTO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité
[Adresse 2]
[Localité 1]
Le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 18 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Béziers,
Vu l'appel interjeté par la SCI POLYGONE BEZIERS le 21 Octobre 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 16 Janvier 2023 à Me Isabelle SEGUIER-BONNET,
Vu les observations de Me SEGUIER-BONNET, conseil de la SARL MADEVAL, en date des 19 janvier et 2 février 2023;
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il appartient à l'intimé dans le délai d'un mois de la notification ou de la signification des conclusions de l'appelant de déposer ses conclusions dans le mois qui suit.
Au cas d'espèce, l'appelante a signifié ses conclusions le 7 décembre 2022 à la SARL MADEVAL, intimée, qui n'avait pas constitué avocat à cette date.
Me SEGUIER-BONNET, conseil de la SARL MADEVAL, intimée, invoque le principe de l'indivisibilité de l'appel, s'agissant d'un condamnation solidaire à son encontre avec la sté PATA BEZIERS et par suite, les conclusions prises également dans l'interêt de celle-ci rendent également recevables, celles de la SARL MADEVAL déposées tardivement le 16 janvier 2023.
Force est de constater en l'espèce, que le motif avancé par le conseil de la SARL MADEVAL est inopérant quant au respect par chacun des intimés du délai légal pour conclure.
Ainsi, l'indivisibilité de l'appel ne déroge pas à la nécessité pour chaque intimé de déposer ses conclusions dans le délai imparti à compter de la signification à lui faite des conclusions de l'appelant.
La SARL MADEVAL a déposé ses conclusions le 16 janvier 2023, au delà du délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, il convient en conséquence de déclarer ses conclusions irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 16 janvier 2023 par la SARL MADEVAL .
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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