Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO2Z
Minute n° 22/00211
[K] NEE [O]
C/
[R], [K], [U]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01013
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
Mme [B] [O] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006974 du 13/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
M. [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
M. [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Mme [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 10 octobre 2013, M. [N] [R] a consenti un bail à M. [W] [K] et Mme [B] [O] épouse [K], sur un local d'habitation situé [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 830 euros et une provision sur charges de 20 euros. Par acte séparé du même jour, Mme [L] [U] s'est portée caution solidaire des engagements des locataires envers le bailleur.
Par actes d'huissier des 25 juillet 2018 et 28 novembre 2019, M. [R] a fait citer M. et Mme [K] et Mme [U] en intervention forcée, devant le tribunal d'instance de Thionville et au dernier état de la procédure il a demandé au tribunal de :
- débouter M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes
- prononcer la résiliation du bail signé entre les parties le 10 octobre 2013
- condamner M. et Mme [K] et tout occupant avec eux ou de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et de biens le logement situé [Adresse 1] et dire qu'à défaut d'évacuation volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique
- condamner M. et Mme [K] solidairement avec Mme [U] à lui payer la somme de 10.593 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 décembre 2020
- condamner M. et Mme [K] solidairement avec Mme [U] à lui verser la somme de 840 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er juillet 2018, augmentée de la somme de 20 euros à titre de provision sur charges, jusqu'à libération effective des lieux et dire que ces sommes seront révisées selon les conditions de l'ancien bail
- condamner M. et Mme [K] solidairement avec Mme [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [K] a demandé au tribunal de débouter M. [R] de ses prétentions, de le condamner à justifier sous astreinte des documents relatifs aux charges réglées pour les années 2014 à 2018, à lui rembourser l'indice du loyer augmenté de 5 euros par mois, à lui délivrer quittance des loyers versés jusqu'en décembre 2018 sous astreinte et à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] a demandé au tribunal d'annuler son cautionnement en raison de la disproportion de cet engagement par rapport à ses revenus et charges.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
- rejeté la demande en réouverture des débats de Mme [K]
- prononcé la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2013
- ordonné l'expulsion de M. et Mme [K] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné M. et Mme [K] et Mme [U] solidairement à payer à M. [R] la somme de 10.993,10 euros représentant les loyers et charges échus au 16 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement
- fixé l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné M. et Mme [K] et Mme [U] à son paiement au profit de M. [R] jusqu'à libération effective des lieux, soit la somme de 860 euros, cette indemnité étant révisée selon les conditions de l'ancien bail
- débouté Mme [K] de ses demandes
- condamné solidairement M. et Mme [K] et Mme [U] à payer à M. [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 mars 2021, Mme [K] a formé appel de toutes les dispositions du jugement.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- débouter M. [R] de ses demandes en résiliation de bail, paiement de la somme de 10.993,10 euros et toute demande au titre de l'arriéré locatif
- fixer le montant du loyer à la somme de 830 euros hors avances sur charges récupérables
- condamner M. [R] :
' à lui remettre sous astreinte de 15 euros par jour de retard les quittances des loyers payés depuis le début du contrat de bail
' à lui rembourser les sommes indûment payées au titre de la taxe sur les ordures ménagères depuis l'année 2014 avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt
' à lui rembourser la moitié des factures d'entretien de la chaudière à compter de l'année 2014
' à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et préjudice moral subis, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision
' à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et le condamner aux dépens de la procédure d'appel et de première instance.
Mme [K] expose qu'à la suite d'une expertise du centre d'amélioration du logement de la Moselle, la CAF a considéré le 4 mars 2019 que l'appartement ne répondait pas aux critères de décence et a conservé l'allocation logement à compter du mois d'avril 2019. Elle indique avoir mis en place un virement bancaire de 400 euros par mois jusqu'au mois d'août 2020 pour la part non couverte par l'allocation, qu'en janvier 2021, la CAF a informé le bailleur du versement des allocations conservées pour la période d'avril 2019 à février 2020 et la reprise des règlements des allocations courantes et que les décomptes du bailleur ne prennent pas en considération les sommes versées par la CAF et ses virements.
Pour les charges, elle soutient qu'il lui a indûment facturé la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, soit la somme de 295,80 euros arrêtée en mai 2017 et la totalité des frais d'entretien de la chaudière qui servait également au logement de M. [R], qu'elle justifie de cet entretien à compter de l'année 2019 et de la souscription d'une assurance habitation jusqu'en 2022. Elle ajoute que jusqu'en janvier 2019, le bailleur a souhaité que le loyer soit payé en espèces, que sur la délivrance des quittances, le tribunal a inversé la charge de la preuve dans la mesure où elle ne peut démontrer un fait négatif et que sa demande est légitime, l'absence des quittances lui causant un préjudice faute de pouvoir être communiquées lors de la recherche d'un autre appartement.
Mme [K] explique également que pour rendre le logement décent, le bailleur devait réaliser les travaux préconisés par la CAF pour le mois de septembre 2020 au plus tard et que ces travaux ont été reconnus réalisés au mois de janvier 2021. Elle conteste avoir refusé les entreprises mandatées, prétend que les désordres étaient de nature à troubler sa jouissance paisible du logement en raison d'une absence de ventilation intérieure provoquant humidité et moisissures, un dysfonctionnement des sanitaires, l'existence relevée par un huissier de justice d'un branchement électrique de la maison louée au profit de l'immeuble du bailleur et qu'elle a dû déposer plainte à l'encontre de celui-ci pour des faits de harcèlements et de violence verbale.
M. [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner solidairement M. et Mme [K] et Mme [U] au paiement de la somme complémentaire de 1.682,14 euros au titre des frais de remise en état du logement, de lui réserver le droit de chiffrer davantage les frais de remise en état et de condamner Mme [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu'en 2017 M. et Mme [K] ont cessé de régler l'intégralité du loyer alors qu'ils percevaient l'allocation logement, que Mme [K] a profité d'un dégât des eaux pour essayer d'échapper à ses obligations en prétendant que le logement était indécent, que certaines parties des locaux ont été détrempées à la suite d'une fuite de toiture et que des moisissures sont apparues, que la locataire a refusé de faire agir son assurance pour la réalisation des réparations nécessaires, que le logement a été déclaré insalubre au terme de constatations non contradictoires effectuées par une personne dépêchée sur place par la CAF alertée par Mme [K], qu'il n'a eu connaissance du rapport de visite que le 18 février 2020 et tenté alors en vain de contacter la locataire pour la réalisation réfections, que celle-ci lui a refusé l'accès au logement lorsqu'il s'y est présenté avec l'entrepreneur chargé des travaux et que la CAF dûment avisée de la situation a conclu à la mise en conformité des locaux le 8 janvier 2021.
L'intimé ajoute que Mme [K] n'a justifié d'une assurance du logement que pour la période du 10 février au 15 décembre 2020, que ce manquement à l'obligation d'assurer les locaux pour les années précédentes justifie à lui seul le prononcé de la résiliation du bail et que les locataires ont également failli à leur obligation d'entretien de la chaudière et de ramonage et ont refusé la demande de rendez-vous de l'entreprise qu'il a lui même mandatée pour la révision.
S'agissant de l'arriéré locatif, il indique que reste due la somme de 14.833 euros arrêtée à la date d'expulsion des locataires fin juin 2021, qu'il n'a pas appliqué la clause d'indexation du loyer prévue au contrat de bail, que la communauté de commune de [Localité 4] a décidé d'annuler la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour en reporter le montant sur la taxe foncière et qu'il est en droit de réclamer la récupération de cette charge mais se contente de solliciter 840 euros par mois. Il conteste avoir facturé les frais d'entretien annuel de la chaudière, indique qu'en tout état de cause la demande de remboursement de la somme de 295,80 euros prétendument versée à ce titre pour les années 2015, 2016 et 2017 est prescrite et que tous les versements effectués tant par la CAF que par Mme [K], ont été comptabilisés. Il expose que le locataire ne peut prétendre à la remise d'une quittance que s'il s'acquitte du loyer, que l'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas démontrée, que Mme [K] a refusé d'actionner son assurance et de laisser accéder aux locaux l'entreprise chargée de la réalisation des travaux de VMC et conteste toute anormalité de l'installation électrique.
L'intimé indique enfin avoir récupéré l'appartement le 27 juin 2021 dans un état de particulière saleté avec de nombreuses dégradations, que le devis pour la seule remise en état des toilettes, du mitigeur de la cuisine, des têtes thermostatiques et de l'entretien de la chaudière s'élève à 682,14 euros et réclame l'allocation de cette somme outre 1.000 euros au titre du nettoyage et du remplacement de carreaux.
Par actes d'huissier remis le 28 juin 2021 à la personne de Mme [U] et le 30 juin 2021 à M. [K] à domicile, Mme [K] a fait signifier la déclaration d'appel à ces intimés qui n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les écritures déposées le 14 juin 2021 par Mme [K] et le 22 décembre 2021 par M. [R] auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 mars 2022 ;
Sur la résiliation du bail
L'article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, paragraphes a et d, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat.
En l'espèce, sur les loyers, le décompte versé aux débats par le bailleur arrêté au mois de juin 2021 fait état d'un arriéré de 14.833 euros. C'est en vain que ce décompte est contesté par l'appelante au motif alors qu'elle ne rapporte pas la preuve de règlements faits par virement mensuels de 400 euros ni de versements faits par la CAF qui ne figurent pas sur ce décompte. En effet, le document bancaire censé en justifier (pièce n°7) n'indique ni la date de mise en place de ce virement, ni son effectivité, ni la période concernée et précise uniquement qu'il a été clôturé le 7 août 2020. La comparaison entre les versements annoncés par la CAF dans ses courriers et le décompte du bailleur, atteste par ailleurs que celui-ci a pris en considération les prestations servies par l'organisme social au titre de l'allocation logement, à la seule exception de l'échéance du mois d'avril 2019, soit la somme de 460 euros. Hormis cette déduction, il ressort du décompte que les locataires n'ont pas réglé leur loyer pendant de nombreux mois et que la dette locative a fait l'objet d'une augmentation constante.
Sur l'obligation d'entretien, elle figure expressément dans le contrat de location qui prévoit en son article VII notamment en son paragraphe 4, que les locataires doivent souscrire un contrat d'entretien auprès d'une entreprise spécialisée pour faire entretenir au moins une fois par an les équipements individuels (chauffage, gaz, brûleurs ....). Si l'appelante ne justifie pas de la souscription d'un contrat d'entretien, il résulte des pièces produites qu'au cours des années 2014, 2015 et 2016, l'entretien de la chaudière a été effectué par une entreprise mandatée par le bailleur qui en a répercuté le montant sur ses locataires. En revanche, il n'est démontré la réalité d'aucun entretien de la chaudière au cours des quatre années suivantes, la fiche d'intervention produite à cet égard par Mme [K] (pièce n°15) attestant uniquement d'un dépannage.
La gravité et le caractère répété des manquements des locataires à leurs obligations justifient le prononcé de la résiliation du contrat de location liant les parties et l'expulsion des locataires. Le jugement est confirmé.
Sur les loyers et charges
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des développements qui précèdent que l'allocation logement de 460 euros versée par la CAF au bailleur pour le mois d'avril 2019 n'a pas été comptabilisée au crédit des locataires et doit être déduite de l'arriéré locatif.
Pour le reste, c'est en vain que Mme [K] conteste le décompte du bailleur au motif que le loyer mensuel pris en considération est de 840 euros alors que le bail liant les parties en fixe le montant à 830 euros. En effet, le contrat comporte une clause d'indexation annuelle conforme aux dispositions l'article 17-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et le loyer indexé, calculé en fonction de l'indice de référence (2ème trimestre 2013), s'élève à 841,68 euros au 1er février 2018, date à laquelle débute le décompte et augmente ensuite de manière constante (852,22 euros le 1er décembre 2018, 865,23 euros le 1er décembre 2019, 870,90 le 1er décembre 2020). Le montant du loyer mensuel retenu est donc inférieur à la somme réellement dûe par les locataires et aucune déduction n'est à effectuer à ce titre de l'arriéré locatif.
Il est rappelé que si un codébiteur solidaire néglige de relever appel du jugement l'ayant condamné en première instance ou de se joindre au recours recevable formé par son consort, ce jugement a force de chose jugée contre lui, même s'il est réformé sur l'appel du codébiteur. M. [K] et Mme [U] n'ayant pas relevé appel du jugement ni constitué avocat en appel, il s'ensuit que la décision est confirmée en ce qu'elle les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 10.993,10 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Elle est infirmée en revanche en ce qu'elle a condamné Mme [K] au paiement de la même somme et l'appelante est condamnée au paiement de la somme de 10.533,10 euros (10.993,10 - 460) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Elle est par ailleurs déboutée de sa demande tendant à la fixation du loyer à la somme de 830 euros.
Sur les charges, l'appelante ne justifie pas avoir réglé la somme de 295,80 euros comme elle le soutient, au titre des taxes sur les ordures ménagères des années 2014,2015 et 2016 et ne démontre pas davantage le caractère indu des sommes réclamées à ce titre par le bailleur. Il résulte en effet de l'attestation délivrée par le président de la communauté de communes que si il a été décidé de ramener à zéro le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le taux de la taxe foncière sur bâti a parallèlement augmenté à due concurrence, de sorte que même s'ils sont décomptés sous un autre poste, les frais relatifs aux ordures ménagères restent une charge locative dont le bailleur peut valablement demander le remboursement au locataire. Elle ne peut pas plus prétendre au remboursement de la moitié des factures d'entretien de la chaudière à compter de l'année 2014 alors qu'elle ne pas démontre pas comme allégué que la chaudière dessert également l'appartement du bailleur. Le procès-verbal de constat dressé par M. [J] [E] le 15 mars 2017 est à cet égard inopérant, l'huissier constatant tout au plus que l'alimentation de la chaudière provient du plafond ce qui ne permet aucunement d'en déduire qu'elle dessert l'étage supérieur. En outre, rien ne permet de considérer que le bailleur occupe cet étage, les éléments du dossier faisant apparaître au contraire que son logement (n°23) est situé à côté et non au dessus de celui faisant l'objet du contrat de location (n°21), s'agissant de maisons jumelées.
En conséquence, Mme [K] est déboutée de ses demandes.
Sur l'indemnité d'occupation
C'est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fixé l'indemnité d'occupation à 860 euros par mois et condamné M. et Mme [K] et Mme [U] à son paiement au profit de M. [R] jusqu'à libération effective des lieux. En effet, le contrat de location liant les parties a pris fin le 23 mars 2021, date à laquelle le tribunal a prononcé sa résiliation et à cette date, M. et Mme [K] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement objet de ce bail. La somme de 860 euros par mois est inférieure au montant du loyer indexé (870,90 euros le 1er décembre 2020) et l'appelante ne justifie d'aucun élément de nature à le réduire à 830 euros. Le jugement est confirmé.
Sur les réparations locatives
Il résulte des dispositions combinées des articles 1731 du Code civil et 7 paragraphes c et d de la loi du 6 juillet 1989, qu'il appartient au locataire de prendre à sa charge les réparations locatives à moins qu'elles ne soient occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la location dans les locaux sauf à prouver une cause étrangère ou la faute du bailleur.
En l'espèce, l'existence d'un état des lieux d'entrée n'est ni justifiée, ni même alléguée, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1731 du code civil, les locataires sont présumés avoir reçu le logement en bon état de réparation et aucune pièce versée aux débats n'est de nature à renverser cette présomption.
Il ressort des pièces produites par le bailleur que les locaux ont été restitués par M. et Mme [K] avec des dégradations (cuvette des toilettes fendue, robinet de la cuisine brisé, des carrelages et une fenêtre cassés, la cuisine et tous les radiateurs encrassés) et ces désordres ne relèvent ni de la vétusté, ni de malfaçons ou de la force majeure. Il appartient dès lors aux locataires et à la caution dont l'engagement précise expressément qu'il porte sur les réparations locatives, d'en répondre.
Le devis versé aux débats fait état de réparations d'un montant de 682,14 euros, en ce compris l'entretien de la chaudière incombant aux locataires. Cependant, si cette évaluation apparaît conforme à la réalité et aux prix habituellement pratiqués sur le marché, elle comporte le remplacement d'une tête thermostatique (23,59 euros)alors qu'il n'est pas établi que la détérioration de cette pièce est imputable aux locataires et des frais de nettoyage et de remplacement de carreaux à hauteur de 1.000 euros. Cette estimation apparaît excessive dès lors que les pièces du dossier établissent uniquement la nécessité de nettoyer la cuisine, les radiateurs et le plafond d'une pièce et de remplacer un nombre de carrelage très limité. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, les réparations locatives sont estimées à 1.100 euros au total.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. et Mme [K] et Mme [U] à payer la somme de 1.100 euros à M. [R] , sans qu'il soit nécessaire de réserver le droit de celui-ci de chiffrer davantage les frais de remise en état.
Sur la délivrance de quittance
Selon l'article 21 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. Le locataire est en droit d'obtenir la délivrance d'une quittance de loyer même après la résiliation du bail et alors qu'il a quitté les lieux.
Les décomptes versés aux débats attestent du paiement par les locataires d'un certain nombre de loyers et M. [R] ne démontre pas leur avoir délivré la quittance de ces règlements alors que la charge de cette preuve lui incombe, les témoignages délivrés par deux autres locataires étant à cet égard sans valeur probante.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé et M. [R] est condamné à délivrer à Mme [K] une quittance relative aux loyers d'octobre 2013 à décembre 2017, de janvier, mars, mai, juin, juillet, août 2018, de mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2019, de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, décembre 2020 et de mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant deux mois.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il doit délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 qui définit les caractéristiques du logement décent, dispose notamment (article 2 paragraphe 6) qu'il permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent le renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, les conclusions de la visite de contrôle effectuée à la demande de la CAF font état du non respect des normes de décence du logement loué. Il apparaît ainsi que la ventilation de la cuisine, de la salle de bains et des wc est inadaptée et que les entrées d'air dans le salon, le séjour et les chambres sont insuffisantes. L'objectivité de l'agent du centre d'amélioration du logement de la Moselle qui a procédé à cette visite n'est pas sujette à caution et il est relevé qu'en suite de son constat, le bailleur a mandaté une entreprise pour procéder aux travaux préconisés. Cependant, indépendamment de la tardiveté de ces travaux et de l'imputabilité de ce retard sur lesquelles s'opposent les parties, l'absence de conformité du logement aux critères de décence ne justifie pas à elle seule l'allocation de dommages et intérêts et il appartient à l'appelante qui réclame une indemnisation de démontrer l'existence d'un dommage en lien avec l'insuffisance de ventilation. Il est observé qu'aucune pièce ne fait état d'humidité et de moisissures provoquées par l'absence ou l'insuffisance de ventilation alléguée et que si dans ses courriers la CAF évoque l'humidité des revêtements, il apparaît que ces désordres sont la conséquence d'un dégât des eaux survenu par ailleurs pour lequel l'organisme social précise expressément qu'ils 'relèvent de l'assurance du locataire et ne sont donc pas à réaliser par le propriétaire' (lettre du 18 février 2020 pièce n°21).
Il n'est par ailleurs pas démontré que le bailleur a failli à son obligation d'entretien ou de délivrance. L'intervention d'un électricien pour une vérification en 2017 ou d'un plombier en 2020 pour la désobstruction d'une canalisation (pièce n°14 de l'appelante) est insuffisante pour prouver un défaut de conformité ou d'entretien et l'imputabilité de ces travaux à M. [R] étant rappelé qu'en application du décret n°87-712 du 26 août 1987, le dégorgement des canalisations d'eau est à la charge du locataire. Il n'est pas davantage établi que l'installation électrique du logement loué dessert en tout ou partie les locaux du bailleur et que l'appelante a exposé un préjudice de ce chef. Enfin, le dépôt d'une plainte pénale n'est pas en soi de nature à établir la réalité des faits dénoncés par le plaignant et il n'est justifié d'aucun élément objectif étayant les plaintes déposées par Mme [K] à l'encontre du bailleur.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions du jugement
Aux termes de l'article 954 alinéas 1,2 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Si Mme [K] a formé appel de toutes les dispositions du jugement, il est constaté au dispositif de ses conclusions, qu'elle ne forme aucune prétention ni critique de la décision en ce qu'elle a rejeté ses demandes de réouverture des débats, de condamnation de M. [R] à justifier sous astreinte des documents relatifs aux charges réglées pour les années 2014 à 2018 et à lui rembourser l'indice du loyer augmenté de 5 euros par mois. La cour n'a donc pas à statuer de ces chefs et le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [K], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. Pour des raisons d'équité, elle est également condamnée à verser à M. [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 en sus de la somme qu'elle a été condamnée à payer de ce chef en première instance et déboutée de sa demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- rejeté la demande en réouverture des débats
- prononcé la résiliation du bail conclu le 10 octobre 2013
- ordonné l'expulsion de M. [W] [K] et Mme [B] [O] épouse [K] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu'à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite du délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux
- condamné solidairement M. [W] [K] et Mme [L] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 10.993,10 euros représentant les loyers et charges échus au 16 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter à compter de la signification du jugement
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 860 euros par mois et condamné solidairement M. [W] [K], Mme [B] [O] épouse [K] et Mme [L] [U] à son paiement au profit de M. [N] [R] jusqu'à libération effective des lieux
- débouté Mme [B] [O] épouse [K] de condamnation de M. [N] [R] à lui verser des dommages et intérêts, à justifier sous astreinte des documents relatifs aux charges réglées pour les années 2014 à 2018, à lui rembourser l'indice du loyer augmenté de 5 euros par mois et lui verser une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement M. [W] [K], Mme [B] [O] épouse [K] et Mme [L] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'INFIRME en ce qu'il a condamné Mme [B] [O] épouse [K], en qualité de codébitrice solidaire de [W] [K] et Mme [L] [U], à payer à M. [N] [R] la somme de 10.993,10 euros représentant les loyers et charges échus au 16 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] [R] à la délivrance des quittances des loyers versés sous astreinte et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [B] [O] épouse [K], en qualité de codébitrice solidaire de M. [W] [K] et Mme [L] [U], à payer à M. [N] [R] la somme de 10.533,10 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 16 février 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 23 mars 2021 ;
CONDAMNE M. [N] [R] à délivrer à Mme [B] [O] épouse [K] une quittance relative aux loyers d'octobre 2013 à décembre 2017, de janvier, mars, mai, juin, juillet, août 2018, de mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2019, de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, décembre 2020 et de mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant deux mois ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [B] [O] épouse [K] de sa demande tendant à fixer le montant du loyer à la somme de 830 euros hors avance sur charges récupérables, à condamner M. [N] [R] à lui rembourser les sommes payées au titre de la taxe sur les ordures ménagères depuis l'année 2014 et la moitié des factures d'entretien de la chaudière à compter de l'année 2014 ;
CONDAMNE solidairement M. [W] [K], Mme [B] [O] épouse [K] et Mme [L] [U] à payer à M. [N] [R] la somme de 1.100 euros au titre des réparations locatives et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [B] [O] épouse [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] épouse [K] à payer à M. [N] [R] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [O] épouse [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT