Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07355 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1221002948
APPELANTE
Madame [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 12 Juillet 1946 à [Localité 6]
représentée et asistée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle total n°2022/002913 du 16/03/2022), du tribunal judiciaire de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 01 Avril 1981 à [Localité 8]
représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878 par assisté par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0156, substitué à l'audience par Me Elisabeth PRIGENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Mme Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2018, M. [P] a consenti un bail d'habitation à Mme [Y] et M. [U] pour un appartement situés au [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 1 340 euros, outre 180 euros par mois de provision sur charges. M. [U] est décédé le 5 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2021, Mme [Y] a donné congé pour le 20 juillet 2021. A la suite de difficultés rencontrées par la locataire, le bailleur l'a autorisée à quitter les lieux le 16 août 2021 au plus tard.
Affirmant que Mme [Y] se maintenait indûment dans les lieux, M. [P] l'a fait assigner en référé par acte d'huissier du 29 octobre 2021 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de :
constater que Mme [Y] a valablement donné congé ;
ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
statuer sur le sort des meubles ;
condamner Mme [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 25 045,48 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2021, échéance d'octobre 2021 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 29 juin 2020 et capitalisation des intérêts ;
condamner Mme [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel jusqu'à son départ des lieux ;
condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [Y] a quitté les lieux le 19 novembre 2021 et M. [P] s'est désisté de ses demandes en rapport avec l'occupation du logement.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse ;
condamné Mme [Y] à verser à M. [P] la somme provisionnelle de 25 045,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 octobre 2021 ;
débouté Mme [Y] de sa demande de délai de paiement ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
condamné Mme [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
réformer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter M. [P] de sa demande d'irrecevabilité de ses conclusions ;
fixer l'échéancier suivant du remboursement de sa dette locative : 100 euros par mois ;
condamner M. [P] au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance ;
condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
condamner M. [P] aux entiers dépens.
M. [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer les conclusions de Mme [Y] irrecevables ;
prononcer en conséquence la caducité de la déclaration d'appel faute pour Mme [Y] d'avoir conclu dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
déclarer à tout moins l'appel non soutenu ;
A titre subsidiaire,
débouter Mme [Y] en son appel ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l'ordonnance de référé du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité des conclusions
M. [P] soutient, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, que les conclusions d'appelants de Mme [Y] mentionne sa domiciliation à l'adresse du logement litigieux qu'elle a quitté alors qu'il résulte de sa quittance de loyer en pièce n° 11 qu'elle demeure à présent [Adresse 2]. Il en déduit que Mme [Y] dissimule sa véritable adresse, de sorte que ses conclusions sont irrecevables et son appel non soutenu.
Cependant, il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que les mentions obligatoires des conclusions peuvent être régularisées jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il y a lieu de constater que dans ses dernières conclusions du 28 octobre 2022, Mme [Y] mentionne son adresse à [Localité 7] correspondant à la quittance de loyer qu'elle produit. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le paiement provisionnel des impayés de loyer
En vertu du 2e alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l'espèce, Mme [Y] ne conteste pas l'ordonnance entreprise ne ce qu'elle l'a condamnée à payer une somme provisionnelle de 25 045,48 euros au titre des loyers et charges impayés au 30 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [Y] justifie qu'elle perçoit une retraite de 910,94 euros par mois et que ses charges de logement actuelles s'élèvent à 385 euros. L'échelonnement de la dette à concurrence de 100 euros par mois n'est pas de nature à permettre le paiement de la dette, puisque les ressources de Mme [Y] ne lui permettront pas de payer le solde restant dû à l'issue de la période de deux ans, qui s'élèvera au moins à la somme de 23 895 euros comme l'a relevé à juste titre le premier juge. L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais.
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande de Mme [Y] en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance excède les pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement allouer une provision. Surabondamment, Mme [Y] ne produit aucune pièce de nature à accréditer ses déclarations relatives aux pressions ou menaces exercées par le bailleur.
Sur les autres demandes
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives à la charge des dépens et au rejet de l'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile seront confirmée.
Mme [Y] sera tenue aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Il apparaît équitable de rejeter la demande de M. [P] sur l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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