Texte intégral
N° RG 21/01075 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWX3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-19-1900
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. CANTREL ASSISTANCE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [G] [O]
né le 01 Août 1968 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Anne THIRION - CASONI, avocat au barreau de ROUEN
Société FAB MOTORSPORT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Anne LERABLE de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Quentin VINCENT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
Mme BOISARD, Conseillère
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté la société Cantrel Assistance de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Cantrel Assistance à restituer à la société Fabmotor sport le véhicule BMW 740 immatriculé AD 325 KW;
- condamné la société Cantrele à payer à M. [O] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire;
Condamné M. [O] et la SARL Fabmotor sport aux dépens.
La société Cantrel a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021.
La société Cantrel a déposé ses premières conclusions le 23 avril 2021. Ces conclusions tendent a l'infirmation du jugement et la société Cantrel demande à la cour de :
- condamner [G] [O] utilisateur du véhicule et la société FAB Motor sport, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la Société Cantrel Assistance les sommes suivantes :
- 154,36 € T.T.C au titre de l'opération d'assistance et de remorquage du véhicule,
- 18.609,27 € au titre des frais de gardiennage arrêtée à la date du 28.03.2021.
- condamner [G] [O] utilisateur du véhicule et la société Fab Motor sport, ou l'un à défaut de l'autre à payer à la Société Cantrel Assistance la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-condamner [G] [O] utilisateur du véhicule et la société Fab Motorsport, ou l'un à défaut de l'autre aux dépens de première instance et d'appel.
Le 4 mai 2021, M. [O] a déposé ses conclusions d'intimé tendant à la confirmation du jugement entrepris.
Le 21 juillet 2021, la société Fab Motorsport a déposé ses conclusions d'intimée qui tendent à :
A titre principal :
- confirmer en son intégralité le jugement de première instance rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen le 15 février 2021 ;
- débouter la société Cantrel Assistance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
- condamner Monsieur [G] [O] à garantir la société Fab Motorsport de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- condamner la société Cantrel Assistance à restituer à la société Fab Motorsport la carte grise et les documents qui y étaient joints, dont notamment la déclaration d'achat d'occasion du véhicule de marque BMW modèle 740, immatriculé AD 325 KW et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ;
- condamner la société Cantrel Assistance à verser à la société Fab Motorsport des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 € au titre du préjudice matériel subi.
Le 23 juillet 2021, Monsieur [O] a déposé de nouvelles conclusions aux fins de voir:
A titre principal,
- confirmer le jugement de première instance rendu par le Tribunal Judiciaire de Rouen le 15 février 2021 ;
- débouter la SARL Cantrel Asurance Assistance de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- condamner la Société Fab Motorsport à garantir Monsieur [G] [O] de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le 6 mai 2022, la société Canteel Assistance a déposé de nouvelles conclusions aux fins de voir :
- condamner [G] [O] utilisateur du véhicule et la société Fab Motorsport, ou l'un à défaut de l'autre, à payer à la Société Cantrel Assistance les sommes
suivantes :
- 154,36 € T.T.C au titre de l'opération d'assistance et de remorquage du
véhicule,
- 18.609,27 € au titre des frais de gardiennage arrêtés à la date du 28.03.2021.
- rejeter l'ensemble des demandes des intimés.
- condamner [G] [O] utilisateur du véhicule et la société Fab Motorsport, ou l'un à défaut de l'autre à payer à la Société Cantrel Assistance la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Fabmotor Sport a:
- déclaré recevables les demandes nouvelles formées par la SARL Fabmotor Sport tendant à obtenir la condamnation de la SARL Cantrel Assistance à :
- lui restituer la carte grise du véhicule et les documents qui y étaient joints, dont notamment la déclaration d'achat d'occasion du véhicule de marque BMW modèle 740, immatriculé AD 325 KW et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir;
- à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 euros au titre du préjudice matériel subi ;
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance intitulées « conclusions devant la cour N°2 » ;
- rejeté toute autre fin de non-recevoir ;
- condamné la SARL Cantrel Assistance aux dépens du présent incident ;
- rejeté la demande formée par la SARL Cantrel Assistance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 novembre 2022 société Cantrel Assistance a déféré cette ordonnance à la cour.
Vu les conclusions du 17 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Cantrel Assistance qui demande à la cour de :
-la recevoir en son déféré;
- déclarer recevables ses conclusions n°2 du 6 mai 2022 et de rejeter en conséquence la demande d'irrecevabilité des ces conclusions;
A titre subsidiaire:
- limiter l'irrecevabilité des conclusions n°2 de la société Cantrel Assistance aux moyens qui tendent au rejet de la demande de dommages et intérêts et de remise en état de la carte grise sous astreinte;
-condamner la société Fabmotor sport à lui payer une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident.
La société Cantrel Assistance soutient que le délai de trois mois pour conclure s'applique uniquement à l'égard de la réponse à un appel incident et non à des demandes nouvelles. A supposer que la cour qualifie les demandes nouvelles de la société Fabmotor sport d'appel incident, ses conclusions en réponse ne sont pas irrecevables en ce qu'elles répondent sur l'appel principal.
Vu les conclusions du 9 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Fabmotorsport qui demande à la cour de:
- débouter la société Cantrel Assistance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état;
- condamner la société Cantrel Assistance à payer à la SARL Fabmotor sport la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la SARL Cantrel Assistance aux entiers dépens.
La société Fabmotor sport soutient que ses conclusions du 21 juillet 2021 contenaient un appel incident, de sorte que les conclusions du 6 mai 2022 de la société Cantrel Assistance y ont répondu tradivement et sont irrecevables.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Dans ses conclusions du 21 juillet 2021, la société Fabmotorsport a présenté des prétentions qui n'avaient pas été présentées devant le premier juge. Il s'agit des prétentions tendant à voir condamner la société Cantrel Assistance à restituer à la société Fabmotorsport la carte grise et les documents qui y étaient joints, dont notamment la déclaration d'achat d'occasion du véhicule de marque BMW modèle 740, immatriculé AD 325 KW et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision restant à intervenir ; et à la voir condamner à verser à la société Fabmotorsport des dommages et intérêts d'un montant de 2.500 € au titre du préjudice matériel subi.
La société Fabmotorsport expose que le 6 avril 2021, soit postérieurement au jugement entrepris, elle a récupéré le véhicule dans un état déplorable et sans les papiers d'identification.
Ainsi, les prétentions de la société Fabmotorsport ne sont pas un appel incident mais des demandes nouvelles tendant à faire juger une question née de la révélation d'un fait postérieur au jugement. En outre, les demandes subsidiaires des intimés tendant à leur garantie réciproque, ne sont pas davantage un appel incident, mais une demande additionnelle présentée dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel principal, et ne sont pas dirigées contre la société Cantrel Assistance.
Il en résulte que les conclusions du 6 mai 2022 de la société Cantrel Assistance qui demandent à la cour de 'rejeter l'ensemble des demandes des intimés' ne font que répliquer aux conclusions et pièces adverses, et ne sont pas soumises au délai de trois mois imparti à l'intimé à un appel incident. Par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance intitulées « conclusions devant la cour N°2 ».
Les conclusions n°2 du 6 mai 2022 de la société Cantrel Assistance seront déclarées recevables.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et dans les limites du déféré;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a:
- déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance intitulées « conclusions devant la cour N°2 » ;
- condamné la SARL Cantrel Assistance aux dépens du présent incident ;
Statuant à nouveau:
Déclare recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2022 par la SARL Cantrel Assistance intitulées « conclusions devant la cour N°2 »
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond;
Déboute la SARLU Fabmotorsport et la SARL Cantrel Assistance de leurs demandes au titre des frais irrépétibles au stade du déféré.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment