Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EXCE
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] en date du 21 novembre 2023 [RG N° 23/00363]
Code affaire : 50G - Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 22 MAI 2024
S.A.S. MT IMMOBILIER
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [W]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [X]
né le 08 Octobre 1992 à [Localité 6], de nationalité française, comptable, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric Saunier, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne Arnoux, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 10 avril 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 22 Mai 2024.
Faits, procédure et moyens et prétentions des parties
Par jugement rendu le 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
- prononcé la résolution judiciaire du compromis de vente concernant un ensemble immobilier signé le 14 juin 2022 entre M. [C] [W] et Mme [J] [X], cessionnaires, et la SAS MT Immobilier, cédante, aux torts exclusifs de cette dernière ;
- condamné la société MT Immobilier à payer aux acquéreurs la somme indemnitaire de 73 680 euros ainsi que celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société MT Immobilier aux dépens.
Par déclaration du 02 janvier 2024, la société MT Immobilier a relevé appel du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 29 mars suivant.
M. [W] et Mme [X] ont constitué avocat le 04 janvier 2024.
Par conclusions du 15 février 2024 et aux termes de leurs ultimes écritures transmises le 20 mars suivant, M. [W] et Mme [X] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société MT Immobilier à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Par conclusions du 1er mars 2024, la société MT Immobilier demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en faisant valoir que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en considération de sa situation financière ne lui permettant pas de faire face à l'exécution de la décision de première instance, tandis que les demandeurs à l'incident ne présentent aucune garantie de restitution.
Elle sollicite la condamnation de M. [W] et Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident, appelé à l'audience du 10 avril 2024, a été mis en délibéré au 22 mai suivant.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le plus récent document relatif à la trésorerie disponible de la société MT Immobilier produit par cette dernière est daté du 05 octobre 2023 soit antérieurement à la décision dont appel, sans actualisation et alors même que la société laisse entendre qu'elle serait dépourvue de compte bancaire depuis près de huit mois, ce sans aucune réaction du dirigeant dont il serait attesté, une telle situation conduisant au demeurant à interroger sur les modalités de l'exercice par ce dernier de ses attributions.
Il en est de même concernant les derniers comptes sociaux produits, qui concernent l'exercice clos au 31 décembre 2019 soit il y a plus de quatre ans, ce qui appelle les mêmes observations en considération des obligations fiscales et comptables auxquelles sont soumises les sociétés commerciales.
En tout état de cause, les éléments produits par la société MT Immobilier, qui se borne à faire état du défaut de toute information disponible récente, sont impropres à établir tant les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision dont appel que l'impossibilité pour l'appelante de procéder à cette exécution.
Au surplus, considérer, dans les conditions ci-avant rappelées, que l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice de la société MT Immobilier constituerait une conséquence lui étant préjudiciable, constitue une affirmation nécessitant d'être relativisée au regard du contexte ci-avant exposé.
Enfin, tel que rappelé par M. [W] et Mme [X], l'existence de garanties de restitution est sans incidence sur le présent litige, de même que les éventuels appels en garantie exercés par l'appelante à l'encontre de tiers qu'elle estime responsables de son préjudice.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions susvisées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire, après débats contradictoires :
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le n° 24/00002 ;
Rappelle que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par la SAS MT Immobilier de l'exécution du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;
Rappelle qu'une procédure radiée se périme dans un délai de deux ans ;
Déboute la SAS MT Immobilier de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident et la condamne à payer à M. [C] [W] et Mme [J] [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute ces derniers du surplus de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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