Texte intégral
PC/PR
ARRET N° 760
N° RG 21/00628
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGPL
[E]
C/
SELARL MJO - Me [D] [G]
Me [W] [H]
(Mandataires liquidateurs de la S.A.S. FONDERIE DU POITOU FONTE)
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 février 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 21 septembre 1958 à [Localité 2] (37)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elisabeth LEROUX substituée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL MJO - Maître [D] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Maître [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ès qualités de mandataires liquidateurs de la société FONDERIE DU POITOU FONTE
Ayant toutes deux pour avocat constitué Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant toutes deux pour avocat plaidant Me Christine GONCALVES-GOJOSSO de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
Les Bureaux du Parc
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 juillet 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Mme Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Fonderie du Poitou, filiale du groupe Renault, exploitant à [Localité 9] une activité de fonderie de fonte et d'aluminium pour l'industrie automobile, a été cédée en 1999 au groupe Teskid.
Courant 2001, l'activité a été scindée et deux sociétés ont été créées, [Localité 10] Industrie du Poitou, d'une part, et, d'autre part, Fonderie du Poitou Fonte qui produisait notamment des carters-cylindres équipant les moteurs diesel, cette dernière ayant été reprise le 27 mars 2014 par le groupe A4 Industrie.
Le 11 avril 2014, des salariés de la société Fonderie du Poitou Fonte ont constitué une association ayant pour objet la défense des droits des victimes de l'amiante des fonderies du Poitou.
Le 30 octobre 2014, cette association a sollicité l'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de commerce de Poitiers a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.S. Fonderie du Poitou Fonte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2019 désignant la SELARL MJO (prise en la personne de Me [D] [G]) et Me [W] [H] en qualité de liquidateurs judiciaires.
Par arrêt du 2 décembre 2019 devenu définitif, la Cour administrative d'appel de [Localité 8] a rejeté le recours formé par l'association contre le refus d'inscription du site sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA.
Exposant avoir travaillé pour la société Fonderie du Poitou Fonte en qualité de mécanicien pneumaticien hydraulicien du 11 juillet 1983 au 30 novembre 2018 et avoir été exposé (ainsi que l'établit une attestation d'exposition délivrée le 23 septembre 2019) à l'inhalation de fibres d'amiante sans protection ni information sur les risques encourus de la part de ses employeurs, M. [V] [E] a, par acte du 29 novembre 2019, reçu le 5 décembre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers d'une action en réparation du préjudice d'anxiété.
Par jugement du 3 février 2021, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- déclaré la demande de M. [E] irrecevable pour avoir été présentée plus de quinze jours après la date de la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
- débouté M. [E] de sa demande,
- débouté Me [H], Me [G], ès qualités et le CGEA de [Localité 8] de leurs demandes en application de l'article 700 du C.P.C.,
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision selon déclaration transmise au greffe de la cour le 17 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 juin 2022.
Au terme de ses dernières conclusions 'n°2', remises et notifiées le 22 avril 2022, auxquelles il convient à ce stade de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, M. [E] demande à la cour, réformant le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré ses demandes irrecevables et statuant à nouveau :
- de constater que son recours est recevable et non prescrit,
- de dire qu'il a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Fonderie du Poitou Fonte dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de son employeur et qu'il subit un préjudice qu'il convient de réparer sous forme de dommages-intérêts,
- de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou Fonte de la manière suivante : 20 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété,
- de déclarer le jugement (sic) de plein droit opposable au CGEA-AGS dans les conditions prévues à l'article L3253-6 et suivants du code du travail,
- de dire que le CGEA-AGS garantira les créances dans les conditions de l'article L3253-15 du code du travail et qu'il devra avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire,
- de dire qu'à défaut de fonds disponibles, le liquidateur devra présenter au CGEA AGS un relevé de créance et un justificatif de l'absence de fonds dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement (sic) à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par salarié.
Selon leurs dernières conclusions dites 'd'intimée n°2', remises et notifiées le 11 mai 2022 auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, la SELARL MJO-Me [G] et Me [H], ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que l'action de M. [E] est prescrite, de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C.
Par conclusions remises et notifiées le 6 juillet 2021, auxquelles il convient également de se référer pour l'exposé détaillé des éléments de droit et de fait, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour :
- in limine litis, de déclarer l'action irrecevable comme prescrite et de confirmer le jugement entrepris,
- sur le fond :
> à titre principal : de débouter M. [E] de ses demandes en l'absence de préjudice indemnisable,
> subsidiairement, dans l'hypothèse où le principe d'un préjudice d'anxiété serait admis, d'ordonner la mise en cause de Renault et/ou sa filiale AT System ou toute autre personne morale qui aurait été l'employeur du requérant avant 1997, à la diligence du greffe, du salarié ou des mandataires liquidateurs,
> très subsidiairement :
* de réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice d'anxiété à proportion du préjudice réellement subi et dûment justifié, sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 7 000 €,
* de constater l'inopposabilité à l'AGS des demandes de M. [E],
* de dire que la décision à intervenir ne sera opposable au CGEA que dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit,
* de juger que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail,
* de juger qu'elle ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail,
* de juger que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens ainsi que sommes dues au titre de l'article 700 du C.P.C., sont exclues de sa garantie, de sorte que la décision à intervenir sur de telles demandes ne pourra lui être déclarée opposable et qu'il devra être mis hors de cause de ces chefs.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir retenue par les premiers juges :
Les premiers juges ont, sur le fondement de l'article L3253-8 2° d du code du travail, déclaré la demande de M. [E] irrecevable pour avoir été présentée plus de quinze jours après la fin de la période de poursuite d'activité de deux mois autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 26 avril 2019, considérant que le délai de recours est dépassé.
M. [E] conclut à la réformation de la décision entreprise en soutenant :
- qu'il n'existe pas d'obligation de déclaration de créance au titre de l'indemnisation des préjudices des anciens salariés (article L622-24 du code de commerce),
- qu'il appartient, en application de l'article L625-1 du même code, au mandataire judiciaire de déclarer les créances résultant d'un contrat de travail sur un relevé et, en cas de contestation, au salarié de saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la mesure de publicité dont a fait l'objet le relevé de créances salariales,
- qu'il n'était donc pas tenu de déclarer sa créance et ne peut se voir opposer aucune forclusion de ce chef.
La SELARL MJO et Me [H], ès qualités, d'une part, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8], d'autre part, n'ont pas conclu de ce chef et sont réputés s'approprier les motifs retenus par les premiers juges.
Sur ce,
Il doit être considéré :
- que les dispositions l'article L3253-8 2° d (selon lesquelles l'assurance mentionnée à l'article L3253-6 couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant le maintien de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité) sont inapplicables en l'espèce dès lors que la créance indemnitaire invoquée par M. [E], résultant de l'exécution même, prétendument défaillante, du contrat de travail, ne constitue pas une créance résultant de la rupture dudit contrat,
- qu'en toute hypothèse, aucun élément versé aux débats n'établit la date de réalisation des formalités de publicité du relevé des créances salariales prévues à l'article L625-1 du code de commerce, marquant le point de départ du délai de forclusion de deux mois imposé au salarié pour saisir le conseil de prud'hommes.
Il convient dès lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable sur le fondement de l'article L3253-8 du code du travail.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail :
Les intimés soutiennent de ce chef :
- que M. [E] entend solliciter réparation en arguant du fait qu'il aurait été exposé à l'amiante entre 1983 et 1997,
- que s'agissant d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, le délai de prescription applicable (délai biennal prévu par l'article L1471-1 du code du travail) court à compter du jour où celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, sans pouvoir être antérieur à la date à laquelle l'exposition au risque a pris fin,
- que l'appelant produit un extrait de compte-rendu de la médecine du travail du 29 janvier 2009 indiquant qu'un flash info a été adressé aux salariés sur le recensement sur l'amiante le 17 octobre 2008 et qu'à l'issue de ce flash info, une première liste a été constituée de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date, à laquelle les salariés ont été informés d'un risque d'exposition à l'amiante, pour expirer le 17 octobre 2010,
- qu'à supposer insuffisante l'information donnée le 17 octobre 2008, l'appelant est adhérent à l'association de défense des droits des victimes de l'amiante des Fonderies du Poitou créée le 11 avril 2014, dont il fait partie de la direction (président adjoint, pièce 9, organigramme 'trombinoscope' de l'association)) et que cette association a demandé l'inscription du site sur la liste ACAATA le 30 octobre 2014, date à laquelle la connaissance du risque était manifestement acquise, de sorte que le délai de prescription avait expiré le 30 octobre 2016,
- que le décret du 17 août 1977 (sur l'information du salarié exposé à l'amiante) dont se prévaut M. [E] a été abrogé par le décret 96-98 du 7 février 1996,
- que l'argument tiré de la reconnaissance d'un nouveau délai de prescription par l'effet d'un revirement de jurisprudence opéré par arrêts de la Cour de cassation des 5 avril 2019 et 2 avril 2021 est inopérant dès lors :
> que les revirements de jurisprudence n'ont jamais créé de délai de prescription ni interrompu ni suspendu de délai de prescription (article 2234 du code civil),
> que l'arrêt de 2021 indique seulement qu'un revirement de jurisprudence survenant en cours d'instance doit être pris en considération par le juge mais n'indique pas que ce revirement créerait un nouveau délai de prescription,
- qu'en toute hypothèse, par application de l'article 2232 du code civil, un salarié ne peut pas intenter une action relative à l'exécution du contrat de travail au-delà d'un délai de 20 ans, même s'il n'a pris connaissance de faits lui permettant d'agir qu'après l'expiration de ce délai et qu'en l'espèce l'exposition au risque a, s'agissant de M. [E], cessé en 1997.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] conclut également à la prescription de l'action de M. [E] en exposant :
- que, quel que soit le délai appliqué (délai biennal inhérent aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, délai quinquennal des actions personnelles), l'action indemnitaire se prescrit à compter du jour où son titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer,
- que les liquidateurs judiciaires relèvent que M. [E] est adhérent de l'association spécialement dédiée à la défense des intérêts des salariés arguant d'une exposition à l'amiante dont l'une des premières actions a consisté à demander l'inscription du site sur la liste ACAATA, que cette association a été créée le 11 avril 2014, soit plus de cinq ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, de sorte que l'action est prescrite,
- qu'en toute hypothèse, la demande indemnitaire est fondée sur une exposition supposée à l'amiante entre 1981 et 1997, à une période où les Fonderies du Poitou étaient détenues par la société Renault et/ou sa filiale AT System qui ont pris un certain nombre de mesures de prévention/protection dont le salarié ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré l'existence, que son action se heurte donc aux dispositions de l'article 2232 du code civil (le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit) et que l'exposition au risque ayant cessé selon le requérant lui-même en 1997, la saisine aurait dû intervenir avant fin 2017.
M. [E] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les intimés en exposant :
- que le salarié soumis aux risques de l'exposition à l'amiante dans un établissement non inscrit sur la liste ACAATA peut établir par tous moyens la date à laquelle il a eu conscience de cette exposition et de ses dangers, à charge pour l'employeur de démontrer avoir donné, à une date plus ancienne, au salarié une information précise et personnelle sur cette exposition,
- que cette information doit être écrite, précise et personnelle par application de l'article 9 du décret du 17 août 1977, qu'elle ne peut être déduite ni de la création d'une association ni d'une demande déposée par deux salariés tendant à voir inscrire la société Fonderie du Poitou Fonte sur la liste ACAATA, procédure distincte par sa nature, son objet et sa finalité de l'instance par lui engagée pour obtenir réparation d'un préjudice personnel,
- qu'aucune information précise et personnelle ne lui a été délivrée par l'employeur,
- que dès lors il ne pouvait être réputé avoir conscience du risque qu'il encourait en utilisant un tel matériau et que la naissance de l'anxiété peut être datée de l'action menée en 2019 par le médecin du travail pour la remise des attestations d'exposition aux salariés dont l'exposition est de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- qu'en toute hypothèse l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 5 avril 2019 ayant reconnu le droit, jusqu'alors dénié, pour des salariés d'établissements non inscrits sur la liste ACAATA, d'engager une action en réparation du préjudice d'anxiété constitue un revirement de jurisprudence normatif, créateur de droit, ayant relancé le délai de prescription et constitue désormais le nouveau point de départ du délai de prescription,
- qu'il doit en effet être considéré que la prise en considération d'un changement de norme, tel un revirement de jurisprudence, tant qu'une décision irrévocable n'a pas mis un terme au litige, relève de l'office du juge auquel il incombe alors de réexaminer la situation à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours, que l'exigence de sécurité juridique ne consacre au demeurant pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et un revirement de jurisprudence, dès lors qu'il donne lieu à une motivation renforcée, satisfait à l'impératif de prévisibilité de la norme, que cette prise en considération de la norme nouvelle ou modifiée participe de l'effectivité de l'accès au juge et assure une égalité de traitement entre des justiciables placés dans une situation équivalente en permettant à une partie à un litige qui n'a pas été tranché par une décision irrévocable de bénéficier de ce changement et qu'elle contribue tant à la cohérence juridique qu'à l'unité de la jurisprudence.
Sur ce,
Il doit être rappelé :
- que le point de départ du délai de prescription d'une action par laquelle un salarié demande à son employeur auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante et que ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin,
- que l'action relative à la réparation du préjudice d'anxiété mettant en cause l'obligation de sécurité de l'employeur porte sur l'exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans, par application de l'article L1471-1 du code du travail,
- que l'article 2232 du code civil, en sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, instituant un délai 'butoir' de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit relève pour son application dans le temps, en l'absence de dispositions transitoires de cette loi qui lui soient applicables, du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, de sorte que, s'agissant d'un droit dont les parties s'accordent à dire qu'il est né en 1997 (fin de l'exposition au risque) il ne peut en l'espèce s'appliquer.
Il appartient aux intimés qui soulèvent la fin de non-recevoir tirée de l'article L1471-1 du code du travail d'établir que M. [E] (qui produit une attestation d'exposition à l'amiante qui lui a été délivrée par le médecin du travail le 23 septembre 2019) a eu ou aurait dû avoir personnellement connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante plus de deux ans avant la saisine de la juridiction prud'homale.
Ils invoquent à ce titre :
- la diffusion (actée dans un compte-rendu détaillant les actions menées par l'employeur consécutivement à la procédure d'injonction engagée par la CRAM Centre Ouest le 30 juillet 2018 au titre, notamment, des risques liés à l'amiante, pièce adverse PSE 8), le 17 octobre 2008 d'un 'flash info' pour le recensement du personnel exposé à l'amiante,
- la constitution, le 11 avril 2014, d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante des Fonderies du Poitou d'[Localité 9] dont l'ensemble des appelants est adhérent (et M. [E] président adjoint, selon l'organigramme produit aux débats), association ayant - vainement - demandé l'inscription du site sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA.
Ces éléments sont cependant insuffisants à caractériser la connaissance personnelle et complète par le salarié du risque par lui-même encouru avant la délivrance de l'attestation d'exposition au risque, étant considéré :
- que l'absence de production aux débats du 'flash info' du 17 octobre 2008 ne permet pas d'établir la teneur de l'information donnée à ce titre aux salariés et qu'en toute hypothèse aucun élément n'établit que M. [E] a eu personnellement connaissance de ce document,
- qu'il ne peut être déduit de la création en 2014 d'une association de défense des droits des victimes de l'amiante Fonderies du Poitou d'[Localité 9], dès lors que l'adhésion à cette association n'implique pas que chaque membre se considère personnellement exposé, une prise de conscience par M. [E] (auquel il n'est pas justifié de la délivrance d'une information personnelle particulière par l'employeur) d'un risque avéré de développer une maladie liée à une exposition aux poussières d'amiante, alors même que l'inscription du site sur la 'liste ACAATA' qui eût caractérisé une prise de conscience collective de l'exposition au risque a été refusée.
Il convient dans ces conditions de rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article L1471-1 du code du travail et, réformant le jugement entrepris, de déclarer l'action de M. [E] recevable.
Sur le fond :
Rappelant qu'est désormais reconnue l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, indépendant de la mise en oeuvre du dispositif légal, pouvant donner lieu à réparation sur le fondement des règles de la responsabilité civile et, plus précisément, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, M. [E] soutient en substance :
- que les salariés ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour n'avoir pas travaillé dans un établissement inscrit sur les listes des établissements ouvrant droit à l'ACAATA, doivent rapporter la preuve, d'une part, d'un manquement de leur employeur à ses obligations de prévention et de sécurité de résultant issues du contrat de travail, d'autre part, de son préjudice d'anxiété et, enfin, du lien de causalité entre ce préjudice et la faute de l'employeur,
- que si les branches 'fonte' et 'aluminium' forment deux établissements distincts, elles étaient regroupées de 1981 à 2002 au sein d'un même établissement appartenant à la société Fonderie du Poitou Aluminium communément dénommée Fonderie du Poitou,
- que la société devenue Fonderie du Poitou Fonte était spécialisée dans le développement et la fabrication de carters cylindres pour l'industrie automobile, que l'amiante y était utilisé dans des opérations e calorifugeage variées, fréquentes et nécessitant le concours de salariés polyvalents passant d'une structure et/ou un service à l'autre,
- qu'ainsi les fours de 38 ou 32 tonnes étaient entièrement isolés avec des produits amiantés (plaques, tresses, cordons, joints...) afin d'assurer une isolation parfaite du four et des bobines ils étaient régulièrement entretenus mais également détruits au marteau-piqueur (tous les 3 mois environ après une campagne de 13 000 tonnes) et reconstruits (4 à 5 fours par an à l'aluminium et 10 fours par an à la fonte), opérations réalisées par des maçons fumistes et par l'ensemble des ouvriers disponibles, avec des travaux de découpe et d'ajustage engendrant des nuages de poussières d'amiante et de silice, des résidus de plaques, joints, cordons non conditionnés et un nettoyage manuel avec une soufflette à air comprimé, un balai et une pelle,
- qu'à la fonte, les cheneaux et becs de coulée étaient isolés avec des plaques d'amiante pour éviter 'encrassement et que pour la maintenance, l'ouvrier devait boucher le trou au fond du bec avec de l'amiante pour limiter l'émission de chaleur pendant la réparation,
- que les opérations de noyautage 'boîte chaude' impliquaient également une utilisation importante de produits amiantés (plaques pour isoler la machine ou lors des opérations de maintenance), les noyaux étant cuits dans un moule à 200° par des brûleurs isolés par des cordons en amiante régulièrement changés,
- que la circulation dans l'enceinte de l'établissement s'opérait avec des engins dont les freins et embrayages étaient équipés de garnitures amiantées dont l'entretien dispersait la poussière dans tous les ateliers,
- qu'il est fait grief à l'employeur de ne pas avoir mis en place de moyens de protection collectifs et individuels et de ne pas avoir donné d'informations sur les risques encourus,
- que ces reproches sont établis par la production :
> d'un extrait du journal FDP 2000 (pièce PSE 2) décrivant le métier de fumiste et indiquant que la réfection d'un four 38 tonnes nécessite pour l'isolation 32 feuilles d'amiante,
> de schémas et photographies (PSE 11 et 12) montrant le mode opératoire de la réfection des fours (destruction des calorifuges)
> du courrier de la CRAM du 30 juillet 2008 (PSE 5) portant injonction de recensement du personnel exposé à l'amiante, au constat d'un risque,
> d'un courrier de relance du 3 septembre 2008 du médecin du travail (PSE 7) en suite duquel a été établie une liste de salariés exposés dans communication sur la nature des produits ni sur les mesures d'empoussièrement qui auraient dû être réalisées,
> d'un courrier de l'inspection du travail du 21 juillet 2001 (PSE 9) j'ai eu connaissance lors de la réunion du CHSCT du 31 mai 2011 que le médecin du travail a pointé le problème de 'exposition intermédiaire à l'amiante des salariés du secteur fusion-moulage... J'ai été destinataire d'un tableau retraçant le suivi amiante des salariés datant de 2006 et observe que les personnels du poteyage et du moulage ont eux aussi été exposés lors d'interventions datant de juin et juillet 1997
> du rapport annuel d'entreprise du médecin du travail du 14 février 2017 (PSE 14) : amiante : le nombre de maladie professionnelle est en constante augmentation et concerne des salariés réputés 'pas ou peu exposés tels qu'ils avaient été classés par le groupe de travail en 2009, il convient donc de considérer que la totalité des salariés ayant travaillé entre 1981 et 1997 ont été exposés à l'amiante
> de nombreuses décisions de reconnaissance de maladie professionnelle ou de décès au titre du tableau 30,
> de décisions judiciaires ayant reconnu la faute inexcusable de la société Fonderie du Poitou Fonte,
- que la procédure d'inscription de l'établissement sur la liste ACAATA n'a pas d'incidence sur la solution du litige dès lors que les conditions d'inscription sont indépendantes d'une faute commise par l'employeur, ces conditions étant liées à une exposition collective et non individuelle,
- que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur se caractérise, d'une part, par un respect des mesures réglementaires sur l'hygiène et la sécurité et, d'autre part, par une obligation d'information sur les risques encourus, rendue obligatoire dans les entreprises exposant leurs salariés à l'amiante depuis le décret de 1977, le non-respect de ces obligations constituant une mise en danger des salariés dont l'espérance de vie est de ce fait considérablement diminuée,
- qu'il a été également exposé à la silice, matière première utilisée par la société Fonderie du Poitou Fonte dans le cadre d'un processus industriel décrit e pages 33 et 34 de ses conclusions,
- que la réalité et les conséquences de cette multi-exposition caractérisée dans le rapport annuel précité de la médecine du travail de février 2017 doivent être prises en compte en termes de risque statistique de développer une pathologie grave,
- que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat établi par l'exposition du salarié à un risque, sans mesure de protection appropriée, cause un préjudice au salarié exposé qui en rapporte la preuve, qu'il sollicite la réparation d'un préjudice directement causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat constitué par l'absence d'application des obligations qui lui étaient prescrites, notamment par le décret du 17 août 1977,
- qu'il a travaillé pour la société Fonderie du Poitou Fonte entre le 11 juillet 1983 et le 30 novembre 2018 en qualité de mécanicien (PSV2, certificat de travail), que le médecin du travail lui a remis une attestation d'exposition le 23 septembre 2019 (PSV 4) faisant état d'une exposition entre 1983 et 1997 ainsi rédigée : description des tâches : mécanicien de maintenance appelé à travailler dans tous les ateliers tant fonderie alu que fonte, en particulier de 83 à 86 : intervenait sur les fours de maintien de machines dites BP (cordons, tresses et joints amiantés), en finition fonte : travail sur des garnitures de freins des balancelles amiantées (utilisation d'une soufflette) était présent parfois sur la zone de fusion où les gros fours étaient cassés (isolation par des plaques contenant de l'amiante chrysotile), le médecin du travail indiquant qu'aucune mesure n'a été prise pour évaluer et mesurer les niveaux d'exposition sur le lieu de travail,
- qu'il produit des attestations corroborant ses affirmations
> attestation de M. J.Y. [I] (PSV 5) avoir travaillé avec M. [E] de 1987 à 1998 de nuit en qualité d'agent de maintenance dans l'atelier moulage une ou deux fois par semaine nous remplacions des tresses de joints thermiques à base d'amiante sur les portes et les voûtes de fours, à l'atelier nettoyage fonte nous effectuions au moins une fois par semaine des travaux de calorifugeage avec des plaques d'amiante. Dans tous ces ateliers où nous effectuions des travaux régulièrement les électriciens soufflaient les disques de freins et embrayage en amiante provoquant un nuage de poussières d'amiante. Tous ces travaux ont été effectués sans protection et sans informations sur les dangers de l'amiante.
> attestation de M. [X] [J] (PSV 6) avoir travaillé avec M. [E] de 1983 à 1989 aux Fonderies du Poitou en qualité d'agent de maintenance, toutes les semaines notre travail consistait à remplacer les joints thermiques à base amiante sur les portes et voutes de fours de maintien, deux fois par mois sur les machines dites chaudes à noyauter, notre travail consistait à effectuer des opérations de calorifugeage avec des plaques thermiques à base amiante Nous effectuions ses travaux sans formation sur la dangerosité du à l'inhalation de l'amiante et sans protection., il doit se soumettre à n suivi médical post-professionnel renforcé extrêmement anxiogène et que son médecin traitant (PSV 7) atteste que son état de santé présente un état d'anxiété chronique à l'idée d'avoir une maladie chronique en lien avec l'exposition aux toxiques et à l'amiante,
- que l'anxiété éprouvée en suite de la révélation du risque encourue est établie par des attestations de son médecin traitant, de son épouse et de son fils (PSV 8, 9 et 7).
Les liquidateurs judiciaires de la société Fonderie du Poitou Fonte, ès qualités, soutiennent pour l'essentiel :
- que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que sur le fondement de son obligation de sécurité et non sur le droit commun de la responsabilité auquel cas le conseil de prud'hommes ne serait pas compétent,
- que cette responsabilité est soumise à des conditions strictes en ce que :
> chaque salarié doit individuellement justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, tout emploi exercé au sein de l'entreprise ne pouvant être considéré comme générant un tel risque,
> qu'il n'existe aucune présomption et que le salarié doit rapporter la triple preuve d'une exposition à l'amiante, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'un préjudice personnellement subi,
> que l'exposition au risque ne doit pas être ponctuelle mais quasi permanente
- qu'en l'espèce, les salariés appelants tentent de faire croire qu'ils travaillaient tous dans les mêmes conditions et de manière interchangeable, en contradiction flagrante avec les éléments analysés par la cour administrative d'appel de [Localité 8] en son arrêt du 2 décembre 2019 ayant confirmé le refus d'inscription du site sur la liste ACAATA (il ressort du rapport d'enquête sur la demande de CAATA établi le 6 octobre 2015 que sur un effectif de 880 salariés au début des années 1990, 417 d'entre eux ont été exposés à l'amiante de façon active dont 345 en exposition quotidienne, il ressort d'un tableau intitulé 'synthèse d'exposition à l'amiante par métiers' précisant par type de travaux pour chaque métier, l'effectif exposé à l'amiante, la fréquence d'exposition, la durée d'exposition par tâche en heures par an ainsi que la durée d'exposition totale, que 6 fumistes et 24 mainteneurs ont été exposés quotidiennement à l'amiante, qu'une partie de ces chiffres est corroborée, d'une part, par le rapport annuel de la médecine du travail de 2003 selon lequel 5 maçons fumistes réfactoristes qui ont été exposés à l'amiante dans l'entretien et la réfection des fours de fusion sont soumis à un risque amiante en post exposition et, d'autre part, par le rapport du CHSCT de 2010 dans lequel il est mentionné que 6 fumistes étaient concernés par le risque amiante en 2016, qu'il ressort en outre du recensement amiante réalisé en 2008 et 2009 par la société Fonderie du Poitou Fonte à la demande de la CRAM que 30 salariés alors en poste ont exercé de manière significative des activités de calorifugeage dont une dizaine de fumistes affectés à ces opérations de manière quotidienne,
- qu'ainsi seuls les fumistes et mainteneurs étaient exposés régulièrement à l'amiante et que la médecine du travail, dans un rapport de mars 2004 concernant l'année 2003 (pièce 5) retient que seuls 5 salariés étaient soumis à un risque en suivi post exécution à l'amiante, le médecin du travail référent de l'époque précisant qu'il s'agit de maçons-fumistes qui ont été exposés à l'amiante dans l'entretien et la réfection des fours de fusion et que cette exposition a cessé en 1997,
- que les fonctions de mécanicien occupées par M. [E] ne sont pas de celles considérées comme l'exposant à l'amiante de façon à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- que l'employeur n'a pas laissé les salariés sans protection,
- que M. [E] prétend pour la première fois en cause d'appel et sans aucune preuve avoir été exposé à la silice alors que l'attestation sur laquelle il fonde sa demande ne vise que l'amiante, de même que sa déclaration d'appel; de sorte qu'il n'est ni fondé ni recevable à prétendre à une multi-exposition,
- que M. [E] ne rapporte pas la preuve de la réalité même d'un préjudice d'anxiété,
- qu'il fonde sa demande sur une attestation d'exposition délivrée par un médecin du travail qui n'était pas médecin référent de l'entreprise à la période dont s'agit et qui admis, dans le cadre d'une procédure de contestation diligentée devant l'ordre des médecins qu'il n'était pas en position de faire une remarque générale sur les attestations individuelles telle que 'on considère que tous les salariés ayant travaillé aux Fonderies ont été exposés à l'amiante quel que soit leur poste', de sorte que les attestations établies par ce praticien - qui tendent en réalité à la démonstration d'une exposition collective - n'ont aucune valeur,
- que M. [E] n'ayant pas été exposé, ne peut prétendre à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, qu'il a travaillé de 1981 à 1999 en qualité d'opérateur polyvalent et produit un document médical concluant à une absence d'anomalies,
- que le montant identique des demandes indemnitaires formées par les salariés appelants qui occupaient pourtant des fonctions différentes et ont travaillé durant des périodes différentes et ne peuvent prétendre à une même exposition procède d'une forfaitairisation contraire au principe d'évaluation individualisée qui doit être pratiquée en l'espèce.
Le CGEA de [Localité 8] expose en substance :
- que l'indemnisation suppose la démonstration, au cas par cas, d'un préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave,
- qu'en l'espèce, lorsqu'elles existent les attestations d'exposition à l'amiante produites aux débats ont été établies par un médecin qui n'était pas médecin du travail au sein de l'entreprise au moment des faits qu'il évoque et à qui il a été reproché d'avoir violé les articles R4127-76 et 28 du code de la santé publique, qu'elles sont libellées en des termes très généraux voire péremptoires contredits par les éléments circonstanciés sur la base desquels la Cour administrative d'appel de [Localité 8] a rejeté le recours de l'association de défense contre le refus d'inscription sur la liste ACAATA ((cf. ci-dessus);
- que M. [E] qui a travaillé sur le site du 11 juillet 1983 au 30 novembre 2018 en qualité de mécanicien ne remplissait pas des fonctions impliquant une exposition à l'amiante propre à générer un risque élevé de développer une pathologie grave,
- que si le principe d'un préjudice d'anxiété était reconnu, il y aurait lieu d'ordonner la mise en cause des employeurs précédents (la société Renault et/ou sa filiale ATSystem afin qu'elles fournissent tous éléments utiles s'agissant des mesures visées aux articles L4121-1 et 2 du code du travail et qu'elles assument, le cas échéant, la responsabilité d'un hypothétique préjudice d'anxiété non seulement à l'égard des salariés mais également à l'égard de l'AGS qui n'a pas vocation à garantir une entreprise solvable,
- qu'en effet, l'employeur et/ou ses prédécesseurs peuvent s'exonérer de leur responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont mis en oeuvre les mesures visées aux articles précités et qu'en l'espèce, les attestations produites par les appelants font état d'une exposition à l'amiante comprise entre 1980 et 1997, correspondant à la période au cours de laquelle Renault et/ou sa filiale précitée étaient propriétaires des Fonderies du Poitou, avant leur intégration dans le groupe Teskid en 1998,
- que s'il devait être considéré que le préjudice est né de la remise de l'attestation d'exposition établie par le médecin du travail, sa garantie ne serait pas due, en application de l'article L3253-8 4 d du code du travail, le fait générateur devant en effet être considéré comme intervenu postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire,
- que le montant de l'indemnité réclamée (identique pour l'ensemble des appelants) présente un caractère forfaitaire incompatible avec les règles posées par la Cour de cassation qui impliquent que les juges soient mis en mesure d'exercer leur contrôle sur la nature et l'ampleur du préjudice, qu'en l'espèce, aucune démonstration sérieuse ne permet d'étayer le quantum réclamé qui, en toute hypothèse, ne saurait être accueilli au delà de la somme de 7 000 €.
Sur ce,
Sur la demande formée contre l'employeur :
Il sera rappelé qu'un salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ou dont l'employeur n'est pas inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel en application de l'article 41 5 bis de ce texte mais qui a pu être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans des conditions de nature à compromettre gravement sa santé est, en application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, en droit d'agir contre celui-ci pour manquement à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans un établissement inscrit sur la liste ouvrant droit au bénéfice de l'ACAATA, à condition de justifier d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
En l'espèce, la réalité d'une exposition du salarié à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave s'évince :
- tant de l'attestation d'exposition au risque du 23 septembre 2019,
- que des attestations non arguées de faux de MM. [I] et [J] (dont il sera en outre observé qu'ils ne font pas partie des salariés ayant engagé une action indemnitaire concomitante à celle de M. [E]) qui décrivent les tâches auxquelles a été affecté celui-ci, leurs conditions d'exécution l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, l'absence d'information et de mesures de protection de la part de l'employeur,
- que de sa mention, au titre des salariés pouvant être classés en 'exposition forte', sur la liste des personnes recensées par le groupe de travail organisé dans le cadre de la procédure d'injonction diligentée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie Centre Ouest le 30 juillet 2008, liste transmise au médecin du travail par l'intermédiaire de l'infirmière le 27 janvier 2009 ainsi que mentionné dans l'historique d'actions (PSE 8), étant à cet égard considéré que sa présence sur cette liste contredit formellement l'affirmation des intimées selon laquelle seules deux catégories professionnelles (maçons-fumistes et mainteneurs) ont été susceptibles d'être exposées à une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
M. [E] soutient par ailleurs, attestations de collègues salariés à l'appui, n'avoir bénéficié d'aucune protection dans l'exécution de ses tâches, ce, sans être efficacement contredit par les intimées qui n'apportent aucun élément au soutien de leur affirmation selon laquelle la société Fonderie du Poitou Fonte 'n'a pas laissé les travailleurs sans protection face à l'amiante', de sorte que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être considéré comme établi.
Il n'y pas lieu de faire droit à la demande, formée par le CGEA, de sursis à statuer en attente de la mise en cause des sociétés (Renault/ATSystem) ayant exploité le site pendant la période litigieuse, cette mise en cause n'apparaissant pas indispensable à la solution du litige compte-tenu de la continuité de la personnalité morale de la société employeur nonobstant les modifications successives de détention de son capital social.
La circonstance qu'aucune anomalie de santé n'est établie à l'égard de M. [E] n'est pas exclusive de la caractérisation d'un préjudice d'anxiété qui, par définition, ne suppose pas une dégradation effective de l'état de santé, alors même que les pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante ont une durée d'incubation longue.
En l'espèce, s'agissant d'un salarié reconnu avoir été en 'exposition forte' à l'amiante, la crainte d'une évolution négative, avec le risque de développer des pathologies graves à plus ou moins brève échéance et la surveillance médicale à laquelle il devra être soumis permettent de retenir l'existence d'un préjudice d'anxiété, par ailleurs décrit par les pièces 7, 8 et 9 produites par M. [E].
Au regard de la durée et de l'intensité de l'exposition, de l'âge du salarié (64 ans révolus à la date de la présente décision), ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une indemnité de 10 000 €, montant auquel il convient de fixer la créance de M. [E] au passif de la liquidation judiciaire de la société Fonderie du Poitou Fonte.
Sur la garantie de l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] :
Le CGEA de [Localité 8] dénie sa garantie en exposant que, dans la mesure où M. [E] soutient que son préjudice serait né de la remise d'une attestation d'exposition au risque établie par le médecin du travail le 12 décembre 2019, sa créance est née postérieurement à la fin de la période de maintien d'activité autorisée par le jugement de liquidation judiciaire du 26 avril 2019 (soit le 26 juillet 2019) de sorte qu'elle est exclue de sa garantie par application de l'article L3253-8 4 d du code du travail.
Ce moyen sera rejeté dès lors que le fait générateur de la créance indemnitaire de M. [E] est constitué par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pendant l'exécution du contrat de travail, nécessairement antérieur à l'expiration de la période de maintien d'activité, la délivrance de l'attestation d'exposition au risque n'étant que l'élément révélateur faisant courir le délai de prescription de l'action indemnitaire fondée sur l'inexécution fautive du contrat.
La présente décision sera en conséquence déclarée opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] dans les limites légales et sous réserve d'un recours pouvant être introduit, étant rappelé que le CGEA ne pourra consentir d'avances au mandataire liquidateur que dans la mesure où la demande entre bien dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, de juger qu'il ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L3253-17 et suivants et D3253-5 du code du travail, et que les sommes qui pourraient être fixées au titre des dommages-intérêts procéduraux ou ne découlant pas directement de l'exécution du contrat de travail, telles qu'astreintes, dépens ainsi que celles dues au titre de l'article 700 du C.P.C., sont exclues de sa garantie.
Sur les demandes accessoires :
La SELARL MJO (Me [D] [G]) et Me [H], ès qualités, qui succombent seront déboutées de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C. (le jugement déféré étant de ce chef confirmé en ce qu'il les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance) et condamnées, ès qualités et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel (le jugement déféré étant réformé en ce qu'il a condamné M. [E] aux dépens de première instance).
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Poitiers en date du 3 février 2021,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SELARL MJO (Me [G]) et Me [H], ès qualités, de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Infirmant le jugement déféré pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare l'action de M. [V] [E] recevable,
Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8],
Fixe la créance de M. [V] [E] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. Fonderie du Poitou Fonte, en réparation du préjudice d'anxiété lié à son exposition au risque de l'amiante, à la somme de 10 000 €,
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 8] qui devra sa garantie dans les conditions prévues par les articles L3253-6 et suivants du code du travail,
Déboute la SELARL MJO (Me [G]) et Me [H], ès qualités, de leur demande en application de l'article 700 du C.P.C. au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne la SELARL MJO (Me [G]) et Me [H], ès qualités et in solidum, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,