Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/545
Rôle N° RG 21/18236 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS7Q
S.C.I. L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME
C/
[E] [X]
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 10 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021 02847.
APPELANTE
S.C.I. L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME
immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 492 552 419, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [X]
pris en sa qualité de dirigeant de la société I-PROJECT, demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.E.L.A.R.L. MJ [I]
prise en la personne de Maître [Y] [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I-PROJECT
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL I-PROJECT. La SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [Y] [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 9 mars 2021, Maître [I] a sollicité auprès de la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME le paiement d'une somme de 49 271€ au titre d'une facture du 22 novembre 2019 émise par l'entreprise.
Par courrier en date du 29 mars 2021, la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME a contesté être redevable de cette somme. Elle a indiqué qu'un litige l'avait opposée à la SARL I-PROJECT à laquelle elle avait confié des travaux de menuiserie et qu'elle avait été contrainte en raison des désordres, inachèvement et retard de résilier le marché et de mettre en demeure l'entreprise de régler le décompte négatif de résiliation.
Face au défaut de production opposé par Maître [I], la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME a déposé le 20 avril 2021 une requête en relevé de forclusion.
Par décision en date du 19 juillet 2021, le juge commissaire a rejeté sa demande.
La SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME a formé opposition devant le tribunal de commerce d'Antibes.
Par jugement en date du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'ANTIBES a confirmé l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 19 juillet 2021. Il a relevé que c'était à juste titre que la SARL I-PROJECT n'avait pas porté la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME sur la liste des créanciers dès lors que c'était cette dernière qui lui était redevable d'une somme de 49 271€ au titre d'une facture du 22 novembre 2019 , déduction faite des sommes déjà acquittées ; qu'aucune omission ne pouvait donc être reprochée à la SARL I-PROJECT d'autant que la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME ne justifiait d'aucune tentative de recouvrement ni d'assignation de son prétendu débiteur. Le tribunal a également constaté que cette dernière ne justifiait pas que la défaillance n'était pas de son fait.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021, la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME demande à la cour, au visa des articles L622-26 alinéa 1 et R621-21 du code de commerce, de:
REFORMER le jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Antibes
LA RELEVER de la forclusion , le débiteur ayant volontairement omis de déclarer la créance entraînant l'absence d'invitation à produire
En tout état de cause,
La RELEVER de la forclusion faute pour elle d'être en rapport d'affaires habituelles avec I PROJECT
En conséquence,
L'AUTORISER à procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure collective ouverte à l'encontre de la société I PROJECT
Vu l'article R622-25 alinéa 2 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R641-25, mettre les frais de l'instance à la charge du débiteur
L'appelante conteste l'argumentation des premiers juges qui ont retenu qu'aucune omission ne pouvait être reprochée à la SARL I-PROJECT qui considérait que la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME était sa débitrice. Elle fait valoir qu'une créance dont le débiteur a connaissance doit être déclarée même si elle est contestée.
Elle rappelle qu'elle a résilié le marché le 8 février 2021 en mettant en demeure la société I PROJECT de payer le décompte de résiliation calculé par le maitre d'oeuvre soit la somme de 58 605,98€; que cette dernière, qui n'a apporté aucune réponse à cette notification, ne peut dès lors prétendre qu'elle ignorait cette créance.
Elle fait valoir qu'elle est une SCI familiale et non une professionnelle de l'immobilier; qu'elle ignorait la procédure collective de son débiteur et qu'il ne peut lui être imputé aucune défaillance.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL MJ [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I-PROJECT demande à la cour, au visa de l'article L622-26 du code de commerce, de:
DEBOUTER la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME de son appel et de l'intégralité de ses demandes
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de d'Antibes du 10 décembre 2021, à savoir:
-JUGER que la SARL I-PROJECT n'a pas omis volontairement de déclarer la créance sur la liste dans la mesure où la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME n'avait pas la qualité de créancier
-JUGER que la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME ne justifie pas que la défaillance dans les délais n'était pas de son fait
-DIT les demandes de la SELARL MJ [I] recevables et bien fondées
-CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 10 décembre 2021, lequel a confirmé l'ordonnance du 19 juillet 2021 qui déboute la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME de sa demande de forclusion
CONDAMNER la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME à verser à la SELARL MJ [I], prise en la personne de Maître [Y] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I-PROJECT, la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L'intimée fait valoir que la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME restait redevable d'un solde de 49 271€ à l'encontre de la société I-PROJECT suivant facture du 22 novembre 2019, déduction faite des sommes déjà perçues au jour de l'ouverture de la procédure collective; que c'est donc bien la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME qui avait une dette envers la société I-PROJECT et non l'inverse. Elle soutient que les difficultés rencontrées dans l'exécution des travaux ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible. Elle expose qu'en tout état de cause, il appartenait à la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME de déclarer les sommes litigieuses au passif de la société I-PROJECT dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture intervenue le 12 janvier 2021, ce qu'elle n'a pas fait.
Elle soutient que la requête en relevé de forclusion est dépourvue de fondement légal, les conditions posées à l'article L622-26 alinéa 1er du code de commerce n'étant pas réunies.
Elle relève d'une part que l'appelante n'établit pas que l'absence de déclaration de créance dans les délais serait due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créances et d'autre part qu'elle ne parvient pas non plus à justifier que la défaillance à déclarer la créance dans les délais ne serait pas de son fait.
Assigné par remise à personne, Monsieur [E] [X] pris en sa qualité de dirigeant de la société I-PROJECT n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L622-26 du code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture pourra être relevé de sa forclusion par le juge commissaire s'il établit que la défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au 2ème alinéa de l'article
L622-6.
Il est justifié en l'espèce que par courrier recommandé avec avis de réception en date du 8 février 2020, soit antérieurement à la demande de paiement de la société I-PROJECT placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2021, la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME a notifié à la SARL I PROJECT la résiliation du marché de travaux à ses frais et risques et l'a mise en demeure d'avoir à régler la somme de 58 605,98€ conformément au décompte de résiliation établi par GOTA CONSTRUCTION transmis par courrier RAR du 20.11.2019.
Il n'est pas contesté que la créance revendiquée par la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME n'a pas été portée sur la liste des créances établie par le débiteur conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce.
Il s'en déduit que la SARL I-PROJECT, qui avait été mise en demeure par courrier du 8 février 2020 et avait de fait connaissance du litige, n'en a pas informé le liquidateur judiciaire ; que dès lors l'omission du débiteur est caractérisée.
Il convient par ailleurs de relever que l'appelante est une SCI familiale qui n'est pas dotée d'un service contentieux organisé qui lui aurait permis d'avoir une connaissance personnelle, notamment par la consultation du BODACC, de l'ouverture d'une procédure collective.
Il y a lieu dans ses conditions d'infirmer la décision querellée et de relever la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME de sa forclusion.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective
La SELARL MJ [I], es qualité, qui succombe se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce d' ANTIBES en date du 10 décembre 2021
Statuant à nouveau,
RELEVE la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME de sa forclusion,
AUTORISE la SCI L'ORANGERAIE DE NOTRE DAME à procéder à la déclaration de sa créance dans la procédure collective ouverte par jugement en date du 5 janvier 2021 à l'encontre de la SARL I-PROJECT,
DECLARE la SELARL MJ [I] prise en la personne de son représentant légal Maître [Y] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL I-PROJECT infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens soient employés en frais de la procédure collective.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment