Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03828 DU 28 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03686 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MR7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
née le 24 Juillet 1989 à [Localité 12] ([Localité 21])
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Léa BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : HERAN Claude
BUILLES Jacques
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [K], née le 27 juillet 1989, a sollicité le 14 novembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 8 février 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [G] [K], a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées laquelle, dans sa séance du 6 juin 2024, a maintenu sa décision initiale.
Par lettre recommandée en date du 6 août 2024, Madame [G] [K], a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal, avant dire droit, a ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [I], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 14 novembre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 19 mai 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [G] [K], comparant à l’audience assistée de son Conseil, demande au tribunal de :
Constater et déclarer recevable et bien fondée sa requête,Constater et déclarer qu’elle remplit l’ensemble des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés prévus à l’article L.821-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir une incapacité permanente au moins égale à 50 % et inférieur à 80 % et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,Reconnaître son droit à l’allocation aux adultes handicapés,En conséquence,
Annuler la décision de la [13] du 17 juin 2024,Ordonner à la [13] et la [19] de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés,Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [Adresse 18], régulièrement convoquée, n’est pas représentée à l’audience.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est ni présente ni représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 28 octobre 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [K] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 14 novembre 2023. Dès lors, les pièces médicales postérieures à cette date, ne peuvent être prises en considération.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont il dépend.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [I] médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [G] [K], âgée de 35 ans lors de la consultation médicale présentait, à la date de la demande et depuis un accident sur la voie publique dont elle a été victime le 27 novembre 2000 alors qu’elle avait 11 ans, des déficiences psychiques (déficit du fonctionnement intellectuel et du raisonnement) des troubles cognitifs avec des difficultés de mémorisation et des troubles attentionnels, des déficiences de l’appareil locomoteur (anomalies de la statique rachidienne à type de scoliose avec gibbosité lombaire gauche et dorsale droite, des troubles de la sensibilité au niveau des jambe et des pieds ainsi que des troubles moteurs intéressant les muscles des loges antéro-externes).
En synthèse, le médecin consultant note que Madame [G] [K] présente des séquelles encéphaliques post-traumatiques ainsi que des séquelles post-traumatiques locomoteur ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique de Madame [G] [K].
Le médecin consultant propose d’évaluer le taux d’incapacité de Madame [G] [K] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les éléments médicaux produits par Madame [G] [K] permettent d’établir qu’elle présente de nombreuses séquelles au niveau locomoteur, cognitif et psychique qui permettent de fixer un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Il résulte également des éléments du dossier que Madame [G] [K] a tenté de s’insérer professionnellement en suivant une formation de secrétariat médical dont le bilan s’est avéré insatisfaisant.
Depuis 2020, Madame [G] [K] exerce un emploi de garde d’enfant à temps partiel à hauteur de 56 heures par mois, activité qu’elle exerce très difficilement en raison de ses difficultés à se déplacer et à maintenir son attention.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [K] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, le tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) pour une durée de cinq ans, sous réserve des conditions administratives réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 octobre 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [K]
AU FOND, la déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [G] [K] présentait à la date impartie pour statuer du 14 novembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
DIT QUE Madame [G] [K] peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, à compter du 1er décembre 2023 pour une durée de cinq ans sous réserve de remplir les conditions administratives réglementaires,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 18], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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