Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1030
N° RG 25/01023 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RETV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 14h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 août 2025 à 17H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [B] [O]
né le 01 Mars 1983 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 17 août 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 18 août 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X SE DISANT [B] [O] non comparant ayant refusé son extraction, représenté par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 août 2025 à 17h58 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [O] [B] sur requête de la préfecture de la Haute Garonne du 14 août 2025 et de celle de l'étranger du 15 août 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 août 2025 à 17h17, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en prolongation
- irrégularité du placement en rétention administrative :
- défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle de l'intéressé qui a déclaré vouloir quitter la France
- erreur manifeste d'appréciation (pas de menace à l'ordre public)
- erreur de droit (l'étranger allègue de sa minorité)
- absence de perspective d'éloignement
Selon mention de service dressée par le Centre de Rétention des Etrangers, Monsieur [B] n'a pas souhaité se déplacer à l'audience du 18 août 2025 à 11h15, indiquant qu'il n'était pas à l'origine de l'appel.
Entendues les observations de son avocate, qui a indiqué dans ces conditions qu'elle prenait acte de la décision de Monsieur [B], et que l'appel n'était donc pas soutenu ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation, et l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne ;
Il convient de constater que Monsieur [B] a indiqué qu'il n'avait pas fait appel de la décision de prolongation du premier juge, et que dans ces conditions, son avocate n'a pas soutenu l'appel ;
L'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer le jugement rendu le 16 août 2025 à 17h58 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Constatons que Monsieur X se disant [O] [B] ne soutient pas son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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