Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 22/02046 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LMFX
C2
N° minute :
1ère Chambre Civile
copie exécutoire délivrée
le :
Me Laurent CHAVAL
la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT
la SCP DELACHENAL DELCROIX
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 JANVIER 2023
Vu la procédure entre :
Mme [V] [O]
née le 25 Octobre 1955 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent CHAVAL, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Et
S.A.S. MICHEL [L] DELPHINE [F] ET MURIEL GACHET-PE RRIN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE GOARANT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sophie DELORME de la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Katell THOUEMENT, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 6 décembre 2022, Nous, Joëlle BLATRY, Conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, a entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [J] épouse [O] a relevé appel le 24 mai 2022 du jugement du 19 mai 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Grenoble l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'indemnités de procédure dans le litige l'opposant à la SAS Foncia Alpes Dauphiné et à la SCP Camoz/Cottarel/Gachet-Perrin.
Par conclusions en incident, la SCP Camoz/Cottarel/Gachet-Perrin demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O] et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,00€.
En réplique, Mme [O] demande de rejeter l'incident ainsi que l'ensemble des prétentions adverses, de prononcer le dépaysement de l'affaire et de condamner in solidum la SAS Foncia Alpes Dauphiné avec la SCP [L]/[F]/[S] à lui payer une indemnité de procédure de 1.500€.
Enfin, la SAS Foncia demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [O], subsidiairement, de constater qu'elle n'est pas opposée au dépaysement de l'affaire et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer la décision entreprise.
En l'espèce, Mme [O] se borne à demander que ses demandes soient recevables et bien fondées et à solliciter la condamnation de ses adversaires.
Par voie de conséquence, Mme [O] n'a pas transmis dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions conformes aux dispositions de l'article 954 du même code.
Ainsi, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [O].
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance en appel seront supportés par Mme [O].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de Mme [V] [J] épouse [O],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [V] [J] épouse [O] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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