Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 09 MARS 2023
N°2023/86
Rôle N° RG 20/08492 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGHTR
[O] [C]
C/
[D] [H] veuve [L]
[K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emily LINOL-MANZO
Me Jean-françois JOURDAN
Me Thierry GARBAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 12 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0022.
APPELANTE
Madame [O] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001007 du 23/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le 01 Octobre 1991 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [D] [H] veuve [L]
née le 24 Septembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Monsieur [K] [V]
né le 06 Février 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2014 à effet le même jour, Madame [H] veuve [L] a donné à bail d'habitation à Monsieur [K] [N] et Madame [O] [C] un appartement sis [Adresse 3] (83), pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 533 euros majoré de provisions sur charges de 38 euros.
Madame [C] a quitté les lieux loués courant juillet 2014 après avoir envoyé un congé au mandataire du bailleur par lettre recommandée du 16 juillet 2014 avec un préavis d'un mois.
Le 13 juin 2018, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé par Monsieur [N].
Le 08 août 2018, cette commission a orienté le dossier vers des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 mai 2019, le juge d'instance a déclaré irrecevable le recours de l'agent immobilier.
.
Par actes d'huissier des 22 mai 2019 et 14 juin 2019, Madame [H] veuve [L] a fait assigner Madame [C] et Monsieur [N] aux fins de les voir solidairement condamner à un arriéré locatif à hauteur de 3298, 50 euros et de voir condamner Madame [C] à lui verser la somme de 1345,84 euros au titre des loyers effacés par la commission de surendettement. Il était également demandé la résiliation du bail et l'expulsion de Monsieur [N].
Par jugement contradictoire du 12 août 2020, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] a statué de manière suivante :
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de nullité visant l'assignation en date du 14 juin 2019.
CONDAMNE Madame [D] [C] à verser à Madame [D] [H] veuve [L] la somme de 3432,84 € au titre de son engagement solidaire sur la période de 6 mois à compter de son départ du logement [Adresse 9]) le 21juillet 2014.
AUTORISE Madame [O] [C] à s'acquitter de la somme principale de 3432,84 euros d'arriérés de loyer en fonction des modalités suivantes: une durée de 36 mois conformément à la loi du 24 mars 2014 avec règlement le 10 de chaque mois. Le montant des échéances sera de 95 € à compter du 10 septembre 2020 jusqu'au complet apurement de la dette le solde intervenant le 10 du 36ème mois.
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et sept jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception la somme deviendra exigible dans sa totalité et pourra être recouvrée par le créancier.
CONSTATE que Monsieur [K] [V] ne respecte pas son obligation de paiement des
loyers postérieurement à la décision de la commission de surendettement la somme s'élevant à 3593,32 € au 02 juin 2020.
PRONONCE la résiliation du bail intervenu le 15 mai 2014 sur le logement [Adresse 10] à compter du présent jugement.
DIT que si Monsieur [K] [V] ne quitte pas les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L411-1 et L412 -1 du code des procédures civiles d'exécution, il sera procédé à l'expulsion de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique
CONDAMNE Monsieur [K] [V] à régler à Madame [D] [H] veuve [L] au titre de l'arriéré des loyers et charges la somme de 3 593,32 € selon décompte arrêté au 02 juin 2020 ;
DIT que Monsieur [K] [V] sera redevable d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer révisable aux conditions du bail soit 614,66€ à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au départ complet des lieux loués
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de cette indemnité.
DIT que les condamnations prévues par la présente décision ne pourront être recouvrées à l'encontre du débiteur en dehors de la procédure de surendettement qu'en cas d'échec de celle-ci.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DEBOUTE les parties de leur demande formée par application de l'article 700 du code de
procédure civile.
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [K] [V].
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le 03 septembre 2020, Madame [O] [C] a relevé appel de cette décision.
Le 18 septembre 2020, Monsieur [N] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 21 octobre 2020.
Monsieur [N] a quitté les lieux loués le 17 septembre 2020.
Madame [C] avait notifié des conclusions le 23 septembre 2020. Madame [H] veuve [L] avait notifié des conclusions le 18 décembre 2020. Monsieur [N] avait notifié des conclusions le 07 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 07 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Monsieur [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de son appel et sollicite que chacune des parties conserve la charge de ses frais et honoraires.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Madame [C] indique accepter le désistement d'appel de Monsieur [N], déclare se désister de son appel et sollicite que chacune des partie conserve la charge de ses frais irrpétibles et dépens.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2022 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, Madame [H] veuve [L] demande à la cour de constater qu'elle se désiste de son appel, qu'elle accepte les désistements de Monsieur [N] et Madame [C]. Elle demande en outre que chaque partie conserve ses frais et dépens.
Le conseiller de la mise en état a ordonné avant la clôture des débats la révocation de l'ordonnance de clôture et la clôture de l'affaire est intervenue le 11 janvier 2023.
MOTIVATION
Les parties se sont désistées de leur appel et demandent que chacune d'entre elles conserve ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
CONSTATE le désistement d'appel des parties,
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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