Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00805 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI463
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 19 Janvier 2024
Date de saisine : 16 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/06569 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 30 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [L] [R], représenté par Me Elisabeth DE AZEVEDO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
Intimée :
S.A.S. ECONOMIE D'ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HEUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration transmise par voie électronique le 19 janvier 2024, M. [L] [R] a interjeté appel contre la société Economie d'énergie, ci-après la société, d'un jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris.
La société a transmis par voie électronique le 28 février 2024 des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de celles-ci et de ses conclusions n°2 et 3 des 3 et 29 avril 2024, elle demande au conseiller de la mise en état de juger que le jugement a été valablement signifié, de déclarer l'appel irrecevable, de condamner M. [R] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.
Par conclusions des 28 mars et 29 avril 2024, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de rejeter l'incident et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'appel et d'ordonner la poursuite de la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la lettre recommandée portant notification du jugement adressée à M. [R] au [Adresse 1] est revenue au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
En conséquence, la société a fait signifier ledit jugement par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2023 qui a été délivré selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
L'article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
En application de l'article 655 du même code, ce n'est que si la notification à personne s'avère impossible que l'huissier peut recourir aux autres modes de signification.
L'article 659 du même code dispose :
Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité (').
L'article 693 du même code énonce : ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
Au cas présent, la signification a été faite à l'adresse de M. [R] située au [Adresse 1] qui correspond à l'adresse qui figure sur le jugement.
Le procès-verbal mentionne que le commissaire s'est transporté à cette adresse indiquée par son mandant comme la dernière adresse connue du défendeur, que le nom de M. [R] ne figure ni sur la boîte aux lettres, ni sur l'interphone, qu'un voisin déclare que M. [R] est parti sans laisser d'adresse, que ses recherches sur les pages blanches de son ressort de compétence sont demeurées vaines et que son mandant ne lui a communiqué aucune autre adresse.
M. [R] prétend qu'il avait déménagé à [Localité 4], que les diligences faites sont très sommaires, qu'aucun contact n'a été pris avec son propre conseil et qu'il existait des moyens simples pour obtenir sa nouvelle adresse via sa page Linkedin, son numéro de téléphone et son adresse mail figurant dans des pièces communiquées en première instance ainsi que via Infogreffe et le répertoire Sirene.
Mais M. [R] ne justifie pas qu'il avait déjà déménagé à [Localité 4] lors de la signification du jugement dès lors qu'il ne produit pas de pièce prouvant la date de son établissement dans cette ville et à l'adresse qu'il indique, étant observé d'une part que la déclaration d'appel, postérieure à la signification et régularisée par son propre avocat, mentionne son adresse à [Localité 3] et d'autre part que l'extrait Kbis indiquant son adresse personnelle à [Localité 4] date du 25 avril 2024.
Il résulte en outre de ce qui précède que le commissaire de justice s'est rendu sur place, a vérifié si le nom de M. [R] était visible sur la boîte aux lettres et l'interphone, a interrogé un voisin et a consulté en vain le site des pages blanches de son ressort qui s'étend à quatre départements. La société justifie ainsi de plusieurs diligences effectuées par le commissaire de justice pour trouver l'adresse de M. [R].
Compte tenu de la pluralité de ces diligences qui apparaissent suffisantes, le reproche fait au commissaire de justice de l'absence d'autres recherches auprès de son conseil et via divers autres moyens est inopérant. En tout état de cause, il n'est pas démontré que le contact auprès de son conseil aurait conduit à trouver son adresse puisque l'avocat de M. [R] a indiqué dans la déclaration d'appel l'adresse de [Localité 2]. Il ne peut non plus être exigé du commissaire de justice chargé de signifier un jugement de prendre connaissance des pièces communiquées par le salarié en première instance pour y rechercher d'éventuelles coordonnées de l'intéressé, étant observé de surcroît que M. [R] ne prouve pas que les coordonnées figurant sur ces documents étaient toujours valides lors de la signification. De même, il ne peut être imposé au commissaire de justice de lire l'intégralité des conclusions prises au nom de la personne à laquelle il doit signifier l'acte et alors que, comme ci-dessus relevé, rien n'indique que l'extrait Kbis aurait renseigné utilement le commissaire de justice à l'époque, celui communiqué qui mentionne l'adresse personnelle de M. [R] à [Localité 4] étant très récent.
Par suite la signification est régulière.
Il s'ensuit que l'appel formé le 19 janvier 2024, plus d'un mois après la signification du 22 septembre 2023, est irrecevable comme tardif.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [R]. Il n'y a pas lieu de le condamner aux titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l'appel irrecevable comme tardif ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de M. [R].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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