Texte intégral
Ordonnance N°179
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDQZ
J.L.D. NIMES
29 février 2024
[V]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 décembre 2023 notifié le 20 décembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 février 2024, notifiée le même jour à 13H45 concernant :
M. [J] [V]
né le 19 Avril 1999 à [Localité 2]
de nationalité Russe
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 février 2024 à 11H02, enregistrée sous le N°RG 24/975 présentée par M. le Préfet DU GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Février 2024 à 14H47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [V] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 février 2024 à 13H45,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [V] le 01 Mars 2024 à 10H04 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [W], représentant le Préfet DU GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [V], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [J] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [V] a reçu, le 20 décembre 2023, notification le d'un arrêté du Préfet du Gard du 18 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Monsieur [J] [V] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 27 février 2024, à [Localité 3], à 8h00.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 27 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h45, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 28 février 2024, Monsieur [J] [V] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 29 février 2024, à 14h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mars 2024, à 10h04.
Sur l'audience, Monsieur [J] [V] déclare que :
- il est en France depuis dix ans, il est sportif de haut niveau, il est dans un club de lutte,
- toute sa famille est en France,
- avant d'être en retenue, il avait vu un avocat pour faire un dossier, cet avocat lui a dit qu'il avait des chances d'obtenir un titre,
- il ne sait pas s'il pourra revenir après s'il est éloigné en Russie.
Son avocat soutient que :
- la Russie est un pays en état de guerre,
- il n'y a pas de vol entre la France et la Russie, aucun policiers ne pourra le ramener, il y a une violation du CESEDA, car le temps strictement nécessaire ne sera pas respecté,
- la Cour de Cass. : au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en 'uvre,
- il y a des violations des droits de l'homme : il risque d'être enrôlé pour faire la guerre et être acteur ou victime d'actes inhumains, il y a une atteinte à la CEDH,
- l'espace aérien est fermé, il n'y a donc pas de perspective d'éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il n'est pas établi qu'il y ait impossibilité d'éloigner vers la Russie, une demande de réservation aérienne est en cours, avec des perspectives via des pays de transit,
- sur le contexte dans le pays la Cour de cass s'est prononcée sur le fait que le pays de renvoi est du ressort du TA,
- le retenu n'a plus de domicile, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement,
- il y a eu des rejets de demandes d'asile, et il se maintient pourtant,
- les diligences ont été faites, avec une demande de réservation aérienne le 28 février 2024.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [V] soulève les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, formée dans les délais, devant le juge de première instance ainsi que l'absence de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables. Sera jugé irrecevable en revanche les moyens venant contester le choix du pays de renvoi, cette question n'appartenant qu'au tribunal administratif
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [V] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 28 février 2024 par Madame [K] [T], cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [J] [V] considère que l'administration a commis une erreur grossière d'appréciation puisqu'aucun retour en Russie ne serait possible en l'état du contexte international.
Pourtant, Monsieur [J] [V] n'établit pas objectivement qu'aucun retour n'est possible en Russie. Par ailleurs, le juge de première instance rappelle que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier une contestation de la décision préfectorale d'éloignement en ce qu'elle exposerait le retenu à des traitements dégradants, cette question relevant du tribunal administratif.
Il s'en déduit que la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle de Monsieur [J] [V].
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] [V] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [V] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce qu'il n'existe pas de vol retour sur le pays dont il est originaire.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
Pourtant, l'administration a sollicité, le 28 février 2024, la réservation d'un vol auprès de la Division Nationale Éloignement, le retenu étant possesseur d'un passeport en cours de validité. L'administration indique qu'un éloignement via des pays de transit, en direction de la Russie est possible. A ce stade, aucun élément contraire ne permet de contredire l'administration sur ce point.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [V]:
Monsieur [J] [V], est présent irrégulièrement en France. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France puisqu'ayant fait l'objet d'une mesure de délogement. En outre, ses garanties actuelles ne permettent pas en l'absence d'une volonté de retour dans son pays de lui donner le bénéfice d'une assignation à résidence. Précédemment, le retenu a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 14 mars 2022 qu'il n'a pas respecté. Enfin, il y a lieu de rappeler que le retenu avait également fait l'objet d'une telle mesure précédemment.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [V] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [V].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [V], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
,
- M. Le Préfet DU GARD
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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