Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-3
N° RG 20/00775 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOPT
Ordonnance n° 2022/M105
SASU GRANDE GALERIE DE [Localité 2] PLAGE
Demanderesse à l'incident
Représentée et plaidant par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN/ WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.C.P. BR ASSOCIES pris en la personne de Me [R] [B], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS FRE-CO-SUD
Représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SAS FRE-CO-SUD
Représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
SCP BR ASSOCIES Prise en la personne de Maître [R] [B] es qualité de mandataire judiciaire à l'encontre de la SAS FRE-CO-SUD
Représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marjolaine MAUBERT,
Après débats à l'audience du 16 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 Septembre 2022, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Draguignan,
Vu l'appel interjeté le 16 janvier 2020 par la Sasu Grande Galerie de [Localité 2] Plage,
Vu les conclusions d'incident de la Sasu Grande Galerie de [Localité 2] Plage, notifiées le 14 janvier 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables les conclusions d'appel prises par la société Frecosud ainsi que celles de Me [B] ès qualités
-condamner la société Frecosud aux entiers dépens de l'incident
-la condamner à verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile à la société Grande Galerie de [Localité 2] Plage.
Vu les conclusion d'incident en réponse de la Sas Fre-Co-Sud et de la Scp Br Associés prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Fre-Co-Sud, notifiées le 10 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 122, 960 et 961 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-déclarer la société Fre.Co.Sud et la société BR Associés, représentée par Maître [B] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Fre.Co.Sud recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions
-débouter la société Grande Galerie de [Localité 2] Plage de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples
-déclarer les conclusions prises par la société Fre.Co.Sud et la société Br Associés représentée par Maître [B] recevables
-condamner la Sasu Grande Galerie de [Localité 2] Plage à verser à la Sas Fre.Co.Sud et la Scp Br Associés représentée par Maître [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction faite au profit de Maître [G] [L].
Vu les conclusions d'incident de la Sasu Grande Galerie de [Localité 2] Plage, notifiées le 15 juin 2022, au terme desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
-constatant la société Frecosud a attendu deux années de procédure pour régulariser ses écritures en faisant état d'un nouveau siège social
-la condamner à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Grande Galerie de [Localité 2] Plage
-condamner la société Frecosud aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION':
La Sas Fre-Co-Sud et la Scp Br Associés prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sas Fre-Co-Sud ont produit, le 2 mars 2022, la justification du nouveau siège social de cette société situé à l'adresse : [Adresse 1].
La demande d'irrecevabilité des conclusions est donc sans objet.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Disons sans objet la demande de prononcé d'irrecevabilité des conclusions d'appel prises par la Sas Fre-Co-Sud et la Scp Br Associés prise en la personne de Maître [R] [B], ès qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la Sas Fre-Co-Sud,
Ordonnons la radiation de l'incident
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de l'instance principale.
Fait à Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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