Texte intégral
ARRET
N°240
[U]
C/
Organisme URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
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N° RG 21/04777 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHMQ - N° registre 1ère instance : 19/01151
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 02 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
ET :
INTIMEE
L'URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire (Pôle social) de Beauvais saisi de l'opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF de Picardie à M. [W] [U] qui a :
- déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition formée par M. [W] [U] à l'encontre de la contrainte émise par l'URSSAF de Picardie le 24 septembre 2019,
En conséquence,
- validé la contrainte du 24 septembre 2019 pour un montant ramené à la somme de 8905 euros,
- condamné M. [W] [U] aux frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,54 euros,
- condamné M. [W] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Vu la notification du jugement aux parties en date du 2 septembre 2021,
Vu l'appel formé par M. [W] [U] par déclaration reçue le 29 septembre 2021 au greffe de la cour,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 21 novembre 2022,
M. [W] [U] maintient sa contestation dans les mêmes termes que ceux exposés devant le tribunal et fait valoir au soutien de son appel nullité la partialité du tribunal découlant de son refus de faire application des dispositions européennes et des lois françaises qui les ont transposées, relativement à la liberté d'affiliation au régime de sécurité sociale de son choix.
Par conclusions développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [W] [U] à verser à l'URSSAF de Picardie la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux frais et dépens de la présente procédure.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
Sur l' appel nullité
Pour pouvoir accueillir un appel nullité, encore faut-il que soit évoqué un vice grave révélateur d'un excès de pouvoir des premiers juges et contre lequel aucune voie de recours n'est prévue par la loi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le jugement critiqué étant susceptible d' appel.
L' appel nullité formé par M. [W] [U] est donc irrecevable.
L'affaire sera examinée au fond.
Au fond
En application de l'article L.111-1 du code de la sécurité sociale , la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l' affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires. Elle assure la prise en charge des frais de santé, le service des prestations d'assurance sociale , notamment des allocations vieillesse, le service des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que le service des prestations familiales dans le cadre du présent code, sous réserve des stipulations des conventions internationales et des dispositions des règlements européens.
Le régime français de sécurité sociale reste fondé sur le principe de la solidarité nationale et s'agissant de la protection sociale obligatoire , l'article 153-4 TFUE et l'article 51 TUE prévoient que son organisation, basée sur des principes à valeur constitutionnelle, relève expressément de l'entière maîtrise des États membres de l'Union européenne.
Chaque État membre demeure donc libre d'organiser son système de protection sociale obligatoire , comme le rappelle l'article 5 TUE. La jurisprudence européenne est, d'ailleurs, constante et particulièrement claire à ce sujet, et précise que les régimes de sécurité sociale qui sont fondés sur le principe de solidarité exigent que l' affiliation à ces régimes soit obligatoire , afin de garantir l'application du principe de solidarité ainsi que son équilibre financier.
La Cour de cassation juge régulièrement sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes que les dispositions des directives du Conseil des communautés européennes des 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité nationale dans le cadre d'une affiliation obligatoire des intéressés et de leurs ayants droit énoncée à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale , ces régimes n'exerçant pas une activité économique.
L'argumentaire développé par M. [W] [U] est en conséquence dépourvu de pertinence.
Alors que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant, M. [W] [U] ne développe aucun moyen de fait ou de droit relativement à la procédure de recouvrement initiée par l'URSSAF de Picardie sur la base de la contrainte du 24 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019, précédée d'une mise en demeure
du 3 avril 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 avril 2019 qui détaille la nature, la date et le montant des cotisations dues au titre de la régularisation des cotisations de 2018 et les cotisations du 1er trimestre 2019.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [W] [U] des fins de son appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Frais et dépens
M. [W] [U] est condamné aux entiers dépens de l'instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf les frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
Eu égard à ces éléments, il convient de condamner M. [W] [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare irrecevable l' appel-nullité formé par M. [W] [U],
Au fond,
Déboute M. [W] [U] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [U] aux entiers dépens,
Le condamne à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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