Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00562
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIUU
S.A. THE ONE LIFE COMPANY
C/
Mme [E] [T] épouse [I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance du vice président des référés, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 04 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00296 ;
APPELANTE :
S.A. THE ONE LIFE COMPANY, venant aux droits de la succursale française APICIL LIFE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Christophe BOURDEL, de la SCP HERALD, avocat plaidant, au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [E] [T] épouse [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Septembre 2022 ;
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 4 juin 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la SA THE ONE LIFE COMPANY.
Par déclaration en date du 15 novembre 2021, la SA THE ONE LIFE COMPANY a fait appel des chefs de cette décision.
Par acte en date du 22 décembre 2021, remis à la personne de Madame [E] [T] épouse [I] la SA THE ONE LIFE COMPANY lui a fait signifier la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 ainsi que ses conclusions d'appel et un bordereau de pièces.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 01 décembre 2021 et signifiées le 22 décembre 2021 la SA THE ONE LIFE COMPANY demande à la cour, au visa de article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du code civil, de statuer comme suit :
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Fort en France dans l'ensemble de ses dispositions.
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [E] [T] à payer à THE ONELIFE COMPANY S.A anciennement APICIL LIFE la somme de 14.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement indu soit à compter du 23 octobre 2018 avec capitalisation des intérêts sur toutes périodes annuelles écoulées ;
- CONDAMNER Madame [E] [T] à verser à THE ONELIFE COMPANY S.A anciennement APICIL LIFE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [E] [T] aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'à la suite d'une erreur elle a procédé par deux fois au versement de la somme de 14'000 € correspondant à la demande de rachat partiel du contrat d'assurance vie, faite le 7 août 2018. Elle précise qu'elle s'appuie sur de nouvelles pièces communiquées en cour d'appel qui démontrent l'existence d'un double règlement, Madame [E] [T] ayant reconnu celui-ci et sollicité un échéancier, qu'elle n'a pas respecté.
Madame [E] [T] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées le 22 décembre 2021 en précisant qu'elle disposait d'un délai de trois mois pour conclure avant que l'affaire ne soit orientée à bref délai le 3 janvier 2022. En tout état de cause à la date de la clôture du 19 mai 2022 Madame [E] [T] n'a pas conclu et ne s'était pas constitué.
L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2022 et mise en délibéré au 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, en appel la partie qui ne conclut pas, ou qui , sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour n'est tenue que de répondre aux prétentions visées expressément dans le dispositif des conclusions.
En l'espèce la SA THE ONE LIFE COMPANY demande la condamnation de Madame [E] [T] au paiement de la somme de 14'000 € avec intérêts à compter du 23 octobre 2018 et capitalisation des intérêts.
La SA THE ONE LIFE COMPANY se fonde sur les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Aux termes de ces dispositions le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La cour statuant en appel d'une ordonnance de référé n'a pas plus de pouvoirs que le juge des référés et force est de constater que la SA THE ONE LIFE COMPANY ne demande pas la condamnation de Madame [E] [T] au paiement d'une provision. En conséquence cette demande est irrecevable et excède les pouvoirs de la cour d'appel.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Succombant en première instance et en appel, la SA THE ONE LIFE COMPANY conservera les dépens de première instance et d'appel ainsi que ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 4 juin 2021 ;
Y ajoutant,
MET les dépens d'appel à la charge de la SA THE ONE LIFE COMPANY ;
DÉBOUTE la SA THE ONE LIFE COMPANY de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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