Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [L] [H]
Maître Cédric LE PAPE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/00887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32BZ
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [L] [H],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Maître Cédric LE PAPE de la SARL LPA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0447
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 juin 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/00887 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32BZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022 Madame [O] [L] [H] a donné à bail à Monsieur [G] [F] un appartement meublé à usage d'habitation (1er étage, porte gauche) ainsi qu'une cave (n°13) situés [Adresse 2]) pour un loyer mensuel de 1 650 outre 200 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2023 Madame [O] [L] [H] a fait délivrer à Monsieur [G] [F] un commandement de payer la somme en principal de 9 307 euros en visant la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023 Madame [O] [L] [H] a saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [G] [F] et de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 13 121 euros arrêtée à décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 9 307 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner Monsieur [G] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Par jugement du 30 janvier 2014 le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de Monsieur [G] [F] portant sur ses dettes professionnelles et personnelles et a désigné Maître [P] [N] mandataire judiciaire.
Madame [O] [L] [H] a déclaré sa créance pour un montant de 16 935 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 février 2024.
À l'audience du 19 mars 2024 Madame [O] [L] [H] comparante en personne a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 18 842 euros arrêtée à mars 2024 inclus.
Monsieur [G] [F] comparant en personne assisté de son conseil, a sollicité le débouté des demandes et à titre subsidiaire la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement pendant 24 mois, en faisant valoir pour l'essentiel que la décision de liquidation judiciaire a pour effet de suspendre les poursuites individuelles des créanciers et interdit le paiement des dettes antérieures.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 juin 2024 puis a été prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article L.622-21. I du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent (cette disposition étant applicable à la liquidation judiciaire en application de l'article L.641-3 du code de commerce qui y renvoie).
L'article L.622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, qu'elles sont ensuite reprises de plein droit, le mandataire ou l'administrateur judiciaire appelé, mais tendent uniquement à la constatation de la créance.
Une clause résolutoire est considérée comme ayant produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective quand sa mise en œuvre judiciaire est passée en force de chose jugée. Lorsqu' à la date du jugement d'ouverture, l'acquisition de la clause résolutoire n'a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur se trouve privé de la possibilité de poursuivre l'action en application de l'article L.622-21 précité.
Il est tout aussi constant que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur de sorte que la demande en paiement est irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par l'article L.622-21 du code de commerce.
En conséquence il n’y a pas lieu à référé sur la demande de Madame [O] [L] [H] .
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [L] [H] partie perdante conservera la charge de ses dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement,
LAISSONS à Madame [O] [L] [H] la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière,Le Juge des contentieux de la protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment