Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/02780 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3EH
Monsieur [C] [K]
Représenté par Me [N], avocat au barreau de CAEN, substitué par Me [F], avocat au barreau d'ARGENTAN - N° du dossier 21/00719
Assisté de Me [G], avocat au barreau de NANCY
C/
Maître [I] [H] mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [C] [K]
Représenté et assisté par Me [O], substitué par Me [T] avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 210569
Madame [E] [V]
Représentée et assistée par Me Elise LESENEY, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19044
- Madame [B] [L] épouse [S]
- Monsieur [A] [S]
Représentés et assistés par Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 21.00386
Le MERCREDI VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
Nous, L. COURTADE, Conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Avril 2022, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Coutances a autorisé Me [I] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [C] [K] à signer pour le compte de la liquidation judiciaire le compromis de vente du 19 avril 2021 de la maison d'habitation située à [Adresse 1] régularisé par Mme [E] [V] épouse [K] au profit de Mme [B] [L] épouse [S] et M. [A] [S] moyennant le prix principal net vendeur de 170 000 €.
Sur opposition de M. [K], le tribunal de commerce de Coutances a, par jugement du 24 septembre 2021 dans l'instance n° RG 2021 002256 :
- déclaré le recours de M. [K] recevable en sa forme, mais non fondé ;
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 6 juillet 2021 ;
- passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par jugement du 24 septembre 2021 rendu dans l'instance n° RG 2021 001945, le tribunal de commerce de Coutances, sur requête de Me [H] ès qualités, a homologué le compromis de vente de la maison d'habitation située à [Adresse 1] en date du 19 avril 2021 et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [K] a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2021 et du jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2021 rendu dans l'instance n° RG 2021 002256.
Par conclusions d'incident déposées le 11 février 2022, Me [H] ès qualités a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande aux fins de voir déclarer caduc l'appel interjeté par M. [K].
Par conclusions déposées le 11 avril 2022, Mme [E] [K] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu'elle donne pleine adjonction aux conclusions d'incident prises par Me [H] ès qualités, en conséquence de déclarer l'appel caduc et de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 15 mars 2022, Mme [B] [L] épouse [S] et M. [A] [S] concluent aux mêmes fins que Mme [K].
Par conclusions déposées le 21 avril 2022, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de rejeter toutes les conclusions d'incident.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
L'objet de l'appel est défini à l'article 542 du code de procédure civile qui dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Par ailleurs, aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l'article 908 sont celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
Il résulte des articles précités que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, il convient de rappeler que la déclaration d'appel de M. [K] porte sur l'ordonnance du juge-commissaire du 6 juillet 2021 et le jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2021 la confirmant (RG 2021 002256).
Toutefois, dans ses conclusions au fond déposées le 10 janvier 2022, M. [K] vise le jugement du tribunal de commerce du 24 septembre 2021 qui a homologué le compromis de vente (n° RG 2021 001945) en indiquant expressément page 2 ' C'est le jugement dont appel'.
Le dispositif de ses conclusions tend uniquement à l'infirmation dudit jugement qui n'a pas été déféré à la cour. Il en effet demandé de :
- juger que le compromis de cession signé pour le prix de 170 000 € par Me [H] notamment, ès qualités, l'a été pour une valeur inférieure au prix du marché ;
- infirmer, dans ces conditions, le jugement dont appel ;
- statuant à nouveau, refuser d'homologuer le compromis de cession conclu le 19 avril 2021 et interdire à Me [H] ès qualités de le signer.
Il n'est formulé aucune demande d'infirmation des chefs de disposition des deux décisions objets de l'appel interjeté le 8 octobre 2021.
Il s'ensuit que faute pour l'appelant d'avoir dans le délai de trois mois de l'article 908 déposé des conclusions conformes aux exigences précitées, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Les dépens de l'incident et de l'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] en date du 8 octobre 2021;
DEBOUTONS les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
ORDONNONS l'emploi des dépens de l'incident et de l'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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