Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01752 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUUC
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR)
c/
S.A.R.L. CME
[R] [U]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :15 décembre 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 22 février 2022 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00485) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. CME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Non représentée, assignée à étude d'huissier
INTERVENANT :
[R] [U] de la SELARL MJ CORP, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société CME, domicilié en cette qualité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Compagnie Immobilière de Restauration (ci-après la société CIR) a confié à la société CME, par contrats de sous-traitance, la réalisation des lots d'électricité de plusieurs chantiers sis à [Adresse 4].
Par acte du 11 juin 2021, la société CME a fait assigner en paiement la société CIR devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 22 février 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Condamné à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société CIR à payer à la société CME la somme de 47 500,00 € TTC,
- Condamné la société CIR à payer à la société CME la somme de 750,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé les parties à mieux se pouvoir pour le solde ;
- Condamné la société CIR aux dépens.
La société SAS Compagnie Immobilière de Restauration a relevé appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2022.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 22 février 2022.
Par conclusions déposées le 3 juin 2022, la société SAS Compagnie Immobilière Restauration demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance déférée, rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 22 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
- Déclarer recevable et bien fondée la société CIR en ses demandes ;
- Débouter la société CME de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société CME au versement de la somme de 3 500 € au profit de la CIR, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer au passif de la société CME la somme de 3 500 € au profit de la CIR, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société CME aux dépens.
Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL CME, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été régulièrement signifiées.
Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 4 mai 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai à l'audience du 3 novembre 2022 avec clôture de la procédure le 20 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la provision
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces produites aux débats que, contrairement aux stipulations des contrats de sous-traitance, la créance réclamée par la société CME est justifiée par des factures, et non par une situation de travaux ou un décompte général validé par le maître d'oeuvre.
Le montant de la créance de la société CME est en outre contesté par le maître de l'ouvrage qui oppose des défauts d'exécution et produit, pour chacun des chantiers concernés, des courriers de mise en demeure dans lesquels il se plaint auprès de sa cocontractante de désordres consécutifs aux travaux réalisés ou de réserves non levées suite à leur réception.
Les contestations ainsi soulevées apparaissent sérieuses et il convient en conséquence de débouter la société CME de sa demande de provision. L'ordonnance sera infirmée en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CME, en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'équité et la situation économique des parties ne justifient pas de condamnation à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ,
Déboute la société CME, représentée par Maître [U] ès qualité de mandataire liquidateur, de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [U], ès qualité de mandataire liquidateur de la société CME, aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment