Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06715 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Président du TJ de CRETEIL - RG n° 21/01068
APPELANTE
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC)
représentée par Me Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0595
INTIMEES
S.C.I. VIAM LOCATION prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'IVRY SUR SEINE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N° SIRET : 513 59 8 3 59
représentée par Me Florence CHOPIN de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 189
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
******
Propriétaire de locaux commerciaux situés dans l'immeuble du [Adresse 5] (Seine-Saint-Denis), la société Viam location les a donnés à bail commercial, aux termes, selon elle, de deux actes sous seing privé en date des 1er octobre 2018 et 2 janvier 2019, aux sociétés Brands diffusion et MD Trade, dirigées pour la première par Mme [C] [O] et pour la seconde par son époux [K] [E].
La société Viam location a présenté à l'encaissement deux chèques (numéros 2146104 et 2146102) émis les 4 et 10 novembre 2020, d'un montant chacun de 7 424,80 euros tirés sur le compte de Mme [E] ouvert dans les livres du Crédit Mutuel d'Ivry sur Seine.
Les 12 et 19 novembre 2020, la société Viam location a été informée par son établissement bancaire du rejet de ces chèques, au motif d'une opposition sur compte (perte).
C'est dans ce contexte, que la société Viam location a engagé, le 11 janvier 2021, deux procédures en référé devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans les baux, obtenir l'expulsion des sociétés preneuses et leur condamnation à un paiement provisionnel de l'arrièré de loyer et d'indemnité d'occupation, demandes auxquelles il a été fait droit par deux ordonnances en date du 17 mars 2021.
Par acte extra-judiciaire en date du 22 juillet 2021, la société Viam location a également engagé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, une action en mainlevée des oppositions au paiement des deux chèques numéros 2146104 et 2146102 au contradictoire de Mme [E] et de la Caisse fédérale de crédit mutuel, sollicitant également la condamnation de Mme [E] à lui payer le montant des dits chèques.
La Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 7mars 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, a reçu la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine en son intervention volontaire et a ordonné la mainlevée des oppositions formées par Mme [E] au paiement des chèques tirés sur le compte ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel d'Ivry sur Seine par Mme [E] soit le chèque n°2146104 de 7 424,80 euros et le chèque n°2146102 de 7.424,80 euros. Le juge des référés a également condamné Mme [E] à payer à la société Viam location la somme de 14 849,60 euros, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, rejetant les autres demandes.
Le 30 mars 2022, Mme [E] a relevé appel de la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de ses oppositions et est entrée en voie de condamnation à son encontre, intimant la société Viam location et la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2022, Mme [E] demande à la cour d'infirmer la décision déférée en ce en ce qu'elle a ordonné la main levée des oppositions formées (...) au paiement des chèques n° 2146104 de 7424,80 euros, chèque n° 2146102 de 7424,80 euros, tirés sur le compte ouvert à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ivry sur Seine à titre de provision correspondant aux chèques dont elle a formé opposition pour perte ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et statuant à nouveau, de déclarer incompétent le tribunal judiciaire en sa forme de référé compte tenu des contestations sérieuses et renvoyer l'affaire au fond. A titre subsidiaire, elle soutient également l'infirmation des dispositions sus-énoncées et qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-35 du code monétaire et financier, de confirmer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse fédérale de crédit mutuel et reçu son intervention volontaire et de débouter Mme [E] et la société Viam location de toute éventuelle demande à son encontre. Elle sollicite également qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte sur la mainlevée de l'opposition formée par Mme [E] au paiement des chèques n°2146104 et n°2146102 tirés sur le compte ouvert chez elle et sur sa condamnation au paiement de la somme de 14 849,60 euros. Elle réclame la condamnation in solidum de Mme [E] et la société Viam location à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juin 2022 la société Viam location soutient, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-35 du code des marchés financiers, la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Mme [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel de Mme [E] est limité aux chefs de l'ordonnance lui faisant grief, à l'exclusion de la mise hors de cause de la Caisse fédérale de crédit mutuel et de la recevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine.
Il convient également de rappeler qu'en application de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune des prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, l'appelante ne sollicite pas dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives, qui fixe les limites du litige dont la cour est saisie, l'infirmation de sa condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 14 849,80 euros.
Elle limite sa critique à la mainlevée des oppositions au paiement des chèques présentés à l'encaissement par la société Viam location, d'ailleurs seule discutée dans le corps de ses écritures.
Par conséquent, la condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 14 849,60 euros ne peut qu'être confirmée.
Enfin, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de donner acte de la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine. En effet le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu.
Afin de conclure à l'infirmation des dispositions de l'ordonnance entreprise ordonnant la mainlevée de ses oppositions au paiement des chèques remis à l'encaissement, Mme [E] fait valoir que la société Viam location a produit devant le tribunal, un bail du 1er octobre 2021 qui est un faux, le bail qu'elle a signé prévoyant un prix bien moindre. Elle conteste avoir remis des chèques tirés sur son compte personnel pour régler une dette de la société Brands diffusion ; elle avance qu'elle avait perdu ces chèques et écrit : dès que le bailleur a eu un titre résiliant le bail il a pris possession des lieux et a dû trouver ces chèques.
La société Viam location soutient qu'elle est, en application de l'article L.131-35 du code des marchés financiers, devenue propriétaire de la provision dès l'émission du chèque par le tireur, sauf à ce que celui-ci prouve un cas légal d'opposition, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
L'établissement bancaire rappelle que son devoir de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, lui impose de ne pas vérifier la réalité du motif d'opposition invoqué, dès lors qu'il s'agit d'un motif légal.
Aux termes de l'article L.131-35 du code monétaire et financier :
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 [ défaut de provision] ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6 [interdiction judiciaire d'émettre des chèques].
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.
Il s'ensuit que le chèque est un ordre de paiement en principe irrévocable et qu'il n'est admis d'opposition qu'en cas de perte, vol ou utilisation frauduleuse, dont le tireur doit établir la réalité.
En l'espèce, Mme [E] ne dénie pas la signature figurant sur les chèques litigieux, ni son écriture. Elle prétend les avoir perdu sans apporter aux débats la moindre preuve de nature à l'établir de façon certaine. De surcroît, les explications qu'elle fournit sont contredites par la chronologie des faits, la remise à l'encaissement des chèques datant de novembre 2020 soit avant que le bailleur obtienne un titre lui permettant de pénétrer dans les lieux et selon Mme [E] s'approprier les formules de chèques qu'elle aurait égarées.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la mainlevée des oppositions aux chèques tirés sur la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine numéros 2146104 et 2146102.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par les intimés pour assurer leur défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie ;
Confirme l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 ;
Y ajoutant
Condamne Mme [E] à payer à la société Viam location et à la Caisse de crédit mutuel d'Ivry sur Seine, la somme de 1 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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