Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05718 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRG6
[H]
C/
Société [L] [I]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Juillet 2019
RG : 18/01381
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
APPELANT :
[E] [H]
né le 30 juin 1961 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Société [L] [I], représentée par Me [L] [I] ès qualités de mandataire ad hoc de la société LYON SUD IMMO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Avril 2022
Présidée par Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2016, enregistré au service des impôts des entreprises de Lyon-Est le 28 octobre suivant, [E] [H] a cédé à son fils [F] [H] la propriété de 2 480 des 3 100 parts sociales de la SARL LYON SUD IMMO dont il était jusqu'alors l'associé unique et le gérant.
[E] [H] a alors été embauché en qualité de « manager » - statut cadre, niveau C4 - par la SARL LYON SUD IMMO, à compter du 26 octobre 2016, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du même jour soumis à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (IDCC 1527).
Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO, et désigné Maître [T] [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Par correspondance du 3 avril 2017, Maître [T] [D], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LYON SUD IMMO, a convoqué [E] [H] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 10 avril suivant.
Suite à l'acceptation par [E] [H] du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 2 mai 2017.
Le 15 mai 2018, [E] [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de reconnaissance de l'existence du contrat de travail l'ayant lié à la SARL LYON SUD IMMO du 26 octobre 2016 au 2 mai 2017, et d'une demande de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 31 mars 2018, la SELARL [L] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LYON SUD IMMO en remplacement de Maître [D].
Par jugement en date du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement ' a :
DÉBOUTÉ [E] [H] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNÉ [E] [H] à rembourser à Pôle Emploi tous les versements dont il a abusivement bénéficié ;
DIT que le greffe, en application de l'article R. 1235-2 du code du travail, adresserait à la direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l'objet d'un appel ;
CONDAMNÉ [E] [H] aux entiers dépens.
[E] [H] a interjeté appel de cette décision le 1er août 2019.
Le tribunal de commerce de Lyon, par jugement du 17 décembre 2020 a prononcé la faillite personnelle de [E] [H] pour une durée de 10 ans.
Et, par jugement du 6 avril 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO, et désigné la SELARL [L] [I] en qualité de mandataire ad'hoc pour représenter la société en cours de liquidation dans l'instance prud'homale toujours pendante.
La SELARL [L] [I] est intervenue volontairement à l'instance en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO en liquidation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, [E] [H] sollicite de la cour de :
INFIRMER d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 11 juillet 2019 dans le cadre de l'instance engagée sous le n° F18/01381 ;
Ce faisant,
DIRE et JUGER qu'il était salarié de la société LYON SUD IMMO du 26 octobre 2016 au 2 mai 2017,
En conséquence,
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société LYON SUD IMMO les sommes suivantes :
- 30 927,11 euros bruts au titre des rappels de salaires,
- 3 092,71 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 6 336,17 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
ORDONNER la remise des bulletins de paie des mois de mars à mai 2017 ;
ORDONNER la remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
DÉCLARER le jugement à intervenir opposable au CGEA de CHALON-SUR-SAONE qui sera tenu à garantie dans la limite des plafonds légaux définis à l'article D. 3253-5 du code du travail ;
PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Me [D] et l'AGS-CGEA DE [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 et auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL [L] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, sollicite de la cour de :
RECEVOIR ET DIRE RÉGULIÈRE son intervention volontaire ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER qu'il y a eu novation de la créance salariale de Monsieur [H] en créance civile ou commerciale ;
DÉBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître AGUIRAUD, Avocat sur son affirmation de droit.
Enfin, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'UNEDIC ' DELEGATION AGS ' CGEA DE CHALON-SUR-SAONE sollicite de la cour de :
À titre principal,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses demandes, ce dernier n'étant pas salarié ;
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que Monsieur [H] doit assumer les conséquences préjudiciables du contrat de travail qui constitue une convention réglementée qui n'a pas été approuvée valablement ;
DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande de fixation de créances ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [H] à relever et garantir indemne la liquidation judiciaire et l'AGS de toutes fixations au passif de créances salariales ;
A titre plus subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les créances salariales de Monsieur [H] se sont novées en créances civiles ;
DÉBOUTER Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
MINIMISER les sommes octroyées à Monsieur [H] ;
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que sa garantie n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
DIRE ET JUGER qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DIRE ET JUGER hors dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 10 mars 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 12 avril suivant.
SUR CE :
- Sur l'existence d'un contrat de travail :
[E] [H] soutient en substance, à l'appui de ses demandes, que :
- il a été embauché par la SARL LYON SUD IMMO en qualité de manager à compter du 26 octobre 2016 selon contrat de travail écrit du même jour et fiche de poste annexée, et a exercé son activité à compter de cette date selon les instructions et sous l'autorité et la subordination du gérant ;
- L'existence d'un lien de parenté entre l'employeur et le salarié ne saurait être de nature à écarter son statut de salarié compte tenu de l'existence d'un lien de subordination établi ;
- Sa qualité de salarié avait été reconnue, en pleine connaissance de ce lien de parenté, par Pôle Emploi ;
- Le montant de la rémunération résulte de la seule négociation entre l'employeur et son salarié, relève du seul pouvoir de direction de l'employeur, et n'a pas la moindre incidence sur l'existence ou non d'un contrat de travail dès lors que, comme en l'espèce, le lien de subordination est établi ;
- L'absence d'approbation par l'assemblée générale du contrat de travail n'emporte aucune conséquence dès lors que cet examen aurait dû intervenir lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes qui n'a pu être tenue du fait du placement en liquidation judiciaire de la société ;
- Ce n'est qu'à compter de mars 2017 et au redressement fiscal dont a fait l'objet la société qu'il n'a plus perçu les rémunérations auxquelles il pouvait prétendre et l'absence de réclamation pendant le délai très court s'étant écoulé entre l'absence de versement du salaire et la date de liquidation de la société ne peut entraîner la novation de sa créance salariale.
La SELARL [L] [I], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, fait notamment valoir en réponse, que :
- Monsieur [H], qui a toujours participé activement à la gestion de la société LYON SUD IMMO, n'a en réalité jamais entendu être salarié de cette société et en est resté le gérant non salarié ;
- nonobstant le contrat de travail prétendument régularisé le 26 octobre 2016, [E] [H] a continué à exercer à compter de cette date des fonctions strictement identiques pour le compte de la société, et n'a d'ailleurs exercé aucune fonction technique, distincte de celle précédemment exercée dans le cadre de son mandat social ;
- Monsieur [H] exerçait ses fonctions en totale indépendance et autonomie vis-à-vis du gérant de droit de la société, son fils, sans aucun lien de subordination caractérisé, et la SARL LYON SUD IMMO ne disposait en réalité d'aucun pouvoir de direction et de sanction à l'encontre de son associé et dirigeant de fait ;
- trois mois seulement avant la date de cessation des paiements, la SARL LYON SUD IMMO aurait accordé un salaire à Monsieur [H] d'un montant excédant de 363 % le minima conventionnel applicable à son niveau de classification, qu'elle ne pouvait assumer ;
- les irrégularités de paiement du salaire dont il se prévaut n'ont suscité aucune réclamation de [E] [H] à l'encontre de la société, avant le prononcé de sa liquidation judiciaire ;
- par jugement désormais définitif du 17 décembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon, considérant notamment qu'il n'existait aucun lien de subordination démontré à l'égard de la société LYON SUD IMMO et que le salaire prétendument accordé était démesuré avec les ressources de la société, a prononcé la faillite personnelle de [E] [H] pour une durée de dix ans ;
- tandis que le gérant de droit de la société était en réalité salarié à temps plein d'une société tierce, [E] [H] était en réalité le gérant de fait de la SARL LYON SUD IMMO ;
- il apparaît subsidiairement que [E] [H], associé minoritaire et gérant de fait de la société, a fait prévaloir ses intérêts sociaux sur la créance salariale qu'il revendique, de sorte que celle-ci a été novée en créance civile.
Et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE fait principalement valoir, pour sa part, que nonobstant la convention régularisée avec la SARL LYON SUD IMMO le 26 octobre 2016, [E] [H] ne pouvait valablement se prévaloir d'un contrat de travail avec cette société alors que :
- aucune pièce n'est produite afin de démontrer la réalité d'une prestation de travail réalisée par Monsieur [H] ;
- aucune pièce n'est produite afin de démontrer que la société LYON SUD IMMO avait des pouvoirs de direction et de sanction sur Monsieur [H] ;
- Monsieur [H] et son fils étaient associés de la même société, et l'appelant ne démontre pas l'existence d'un changement de ses conditions de travail à compter du 26 octobre 2016 par rapport au mandat de gérant qu'il exerçait jusqu'alors dans la société ;
- Monsieur [H] n'a jamais réclamé le paiement de sa rémunération à compter de sa supposée embauche ;
- Monsieur [H] avait une rémunération manifestement supérieure à sa classification conventionnelle et manifestement disproportionnée à la taille de la société et à sa capacité financière ;
- en tout état de cause, la convention conclue le 26 octobre 2016 entre la société et l'un de ses associés constituait une convention réglementée qui aurait dû, comme telle, être approuvée par son assemblée générale, de sorte que ses conséquences préjudiciables ne pouvaient être supportées par la société ;
- et, dès lors que Monsieur [H], alors qu'il était un associé de la société, a attendu la liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO pour prétendre au paiement de ses rémunérations, de sorte que sa prétendue créance salariale s'est en réalité novée en créance civile.
* * * * *
Il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code aux termes de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
[E] [H], qui soutient avoir été engagé par la SARL LYON SUD IMMO en qualité de manager à compter du 26 octobre 2016, produit à l'appui de ses dires le contrat de travail écrit à durée indéterminée qu'il a régularisé avec cette société le même jour.
Et la SARL LYON SUD IMMO a poursuivi, jusqu'en février 2017 au moins, à l'édition de bulletins de salaire au profit de [E] [H] portant mention de la rémunération due en contrepartie de son activité salariée de « manager ».
Or, la qualité d'associé d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié.
Et, en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.
Pourtant, les seules circonstances invoquées par les intimés que le contrat de travail leur étant opposé par l'appelant a été conclu au lendemain de la cession d'une partie des parts sociales dont il était propriétaire et de son remplacement par son fils [F] [H] dans les fonctions de gérant qu'il exerçait jusqu'alors, d'une part, que la rémunération qui lui a été consentie à cette occasion était manifestement sans rapport avec les ressources et l'activité réelles de la société, d'autre part, et que la date de cessation des paiements de la SARL LYON SUD IMMO a été fixée au 31 janvier 2017 par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 mars 2017 ayant ordonné sa liquidation judiciaire, enfin, sont insuffisantes à objectiver que, ainsi qu'ils le soutiennent, [E] [H] aurait été le gérant de fait de la société ou que son activité pour le compte de la SARL LYON SUD IMMO serait intervenue hors de tout lien de subordination vis-à-vis de son employeur.
A l'inverse, [E] [H] verse notamment aux débats les compte-rendus de onze « réunions commerciales », tenues et animées par le gérant de la SARL LYON SUD IMMO et auxquelles il a participé avec les agents immobiliers de la société entre le 7 novembre 2016 et le 13 février 2017, outre une attestation établie le 7 décembre 2016 par l'agence de [Localité 9] du Crédit Mutuel dont il ressort que « le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de la société LYON SUD IMMO fonctionne sous la signature de M [H] [F] en sa qualité de Gérant et qu'il n'existe à ce jour aucune procuration bancaire sur ce compte ».
Ainsi, quand bien même [E] [H] est resté actionnaire minoritaire à compter du 25 juin 2016 de la société dont son fils est l'actionnaire majoritaire, il n'est pas établi que l'intéressé serait intervenu, directement ou indirectement, dans la gestion et la direction de la société, a fortiori dans des conditions exclusives du lien de subordination inhérent au contrat de travail qui le liait à la SARL LYON SUD IMMO.
Et en l'absence de toute pièce probante contraire, il ne peut qu'être considéré que le gérant de la société a continué à exercer personnellement l'ensemble des actes de nature à engager la société envers les tiers, pour lesquels il conservait seul la signature sur le compte bancaire de l'entreprise.
La SELARL [L] [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE ne rapportant pas la preuve du caractère fictif du contrat de travail régularisé entre [E] [H] et cette société le 26 octobre 2016, il convient nécessairement de considérer que, au cours de la période s'étendant du 26 octobre 2016 au 2 mai 2017, l'intéressé était effectivement lié à la SARL LYON SUD IMMO par une relation de travail salarié.
Il convient en tout état de cause de rappeler que, si l'article L. 223-19 fait effectivement obligation au gérant de présenter à l'assemblée des actionnaires de la société à responsabilité limitée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses associés, ces dispositions prévoient parallèlement que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s'il y a lieu, pour l'associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
Mais la SELARL [L] [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON-SUR-SAONE ne peuvent tirer argument du défaut d'approbation ou de consultation de l'assemblée des actionnaires sur le contrat de travail régularisé le 26 octobre 2016 entre la société et l'un de ses associés, alors que la liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO a été prononcée par le tribunal de commerce le 28 mars 2017, soit quelques mois après la dernière assemblée générale tenue le 25 octobre 2016 et en tout cas avant l'expiration du délai dont disposait le gérant pour convoquer de nouveau les associés en assemblée aux termes des dispositions de l'article L. 223-26.
Enfin, et même à la supposer établie, la circonstance invoquée par le mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO et l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE que [E] [H] n'aurait pas sollicité du gérant de la société le versement des arriérés de la rémunération lui étant due au titre de son activité dont il sollicite aujourd'hui le paiement pour les mois de décembre 2016 à mai 2017, est insuffisante à elle-seule, compte-tenu de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 28 mars 2017 notamment, à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de renoncer au paiement de tout ou partie de ses salaires, qui ne pouvait résulter de la seule non-perception de ceux-ci, ou de faire prévaloir ses intérêts d'associé.
Il convient par conséquent, au regard de ces énonciations, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que [E] [H] n'était pas fondé à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et à solliciter l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO des salaires dont il a ' partiellement ou totalement ' été privé au cours de la période considérée.
Il doit ainsi être ordonné à la SELARL [L] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société, au bénéfice de [E] [H], la somme de 30 927,11 euros au titre des rémunérations lui restant dues pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 2 mai 2017, outre congés payés afférents.
Et, au regard du droit à congés payés cumulé par l'intéressé au cours de sa période d'emploi salarié au sein de la SARL LYON SUD IMMO, à hauteur de 15 jours, il convient d'ordonner parallèlement à la SELARL [L] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société, au bénéfice de [E] [H], la somme de 6 336,17 euros bruts euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur les demandes accessoires :
[E] [H] est légitime à obtenir de la SELARL [L] [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, la remise des bulletins de paie afférents à sa période d'emploi salarié de mars à mai 2017, outre la délivrance des documents de fin de contrat énumérés à l'article R. 1234-9 du code du travail.
La présente décision étant exécutoire par provision, nonobstant l'exercice éventuel des voies exceptionnelles de recours par les parties intéressées, la demande de [E] [H] que soit prononcée l'exécution provisoire du présent arrêt ne peut prospérer.
La SELARL [L] [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, qui succombe à la présente instance, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens.
Et il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de [E] [H] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer pour la défense en justice de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SELARL [L] [I], en sa qualité de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO, à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur la garantie de l'UNEDIC ' DELEGATION AGS-CGEA DE CHALON SUR SAONE :
Il ressort des dispositions de l'article L. 3253-1 du code du travail que les créances résultant du contrat de travail sont garanties, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur. Les dispositions combinées des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail prévoient ainsi que tout salarié bénéficie d'une assurance pour les sommes qui lui sont dues en exécution ou du fait de la rupture du contrat de travail à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Mais les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'elles sont nées d'une procédure judiciaire et ne sont pas dues en exécution du contrat de travail, n'entrent pas dans le champ de la garantie due par l'assurance garantie des salaires (AGS), défini par les dispositions précitées.
Il convient de rappeler, enfin, que les créances résultant du contrat de travail doivent en priorité être payées en priorité sur les fonds disponibles de la société placées en liquidation, et ce n'est qu'en leur absence que le représentant des créanciers peut en demander l'avance à l'AGS.
PAR CES MOTIFS :
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LYON SUD IMMO les créances suivantes au profit de [E] [H] :
- trente mille neuf cent vingt-sept euros et onze centimes (30 927,11 euros) bruts à titre de rappel des rémunérations lui restant dues pour la période comprise entre le 1er décembre 2016 et le 2 mai 2017,
- trois mille quatre-vingt-douze euros et soixante-et-onze centimes (3 092,71 euros) bruts au titre des congés payés afférents,
- six mille trois cent trente-six euros et dix-sept centimes (6 336,17 euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
DIT que ces créances seront garanties par l'AGS dans les conditions prévues par la loi
ENJOINT à la SELARL [L] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO en liquidation, de délivrer à [E] [H] les bulletins de salaire afférents à son activité salariée pour les mois de mars à mai 2017 inclus, ainsi que les documents de fin de contrat énoncés à l'article R. 1234-9 du code du travail ;
DÉBOUTE [E] [H] de sa demande tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt ;
CONDAMNE la SELARL [L] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO en liquidation, à payer à [E] [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SELARL [L] [I], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL LYON SUD IMMO en liquidation, au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE