Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anne-marie MASSONPage 1
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/03010 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZTSL
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 01 mars 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] & [Adresse 2]
représentée par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R91
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 mars 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 7 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [K] [Y] épouse [I] en qualité de copropriétaires des lots 9 et 602 en paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
- 2158,67 euros représentant les charges de copropriété impayées et les frais de recouvrement au 1er avril 2023, et ce avec intérêts à compter de l’assignation,
- 3000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 11 décembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] s’est désisté de ses demandes à l’encontre de Madame [K] [Y] épouse [I] et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance à l’encontre de Monsieur [D] [I] seul copropriétaire depuis le décès de son épouse en 2002.
Monsieur [D] [I] assigné à étude n’a pas comparu.
Il est statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er mars 2024.
MOTIVATION
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
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doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] verse aux débats les pièces suivantes :
- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [D] [I],
- les procès-verbaux d'assemblées générales en date des 8 juillet 2021, et 14 juin 2022, approuvant les comptes et fixant le budget provisionnel, et décidant des travaux,
- les relevés individuels de charges sur la période concernée, et les décomptes annuels de charges,
- un décompte de créance au 1er avril 2023, 2ème appel provision 2023 et cotisation fonds travaux inclus,
- des mises en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception des 10 mai 2022, 3 juin 2022 et 16 décembre 2022.
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l'encontre de Monsieur [D] [I].
Il convient de déduire du principal les frais qui, au regard de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 qui met à la charge du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, sont soit excessifs, soit inutiles, ainsi que les frais de relance et de procédure, qui, soit sont antérieurs à la mise en demeure et ne peuvent donc être mis à la charge du copropriétaire défaillant, soit ne peuvent être à la fois inclus dans les charges de copropriété et les dépens ou la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sont dès lors exclus notamment les honoraires particuliers du syndic de suivi de la procédure et pour procéder à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s'agissant d'actes élémentaires d'administration de la copropriété, le syndic ne déployant pas une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, étant rappelé que le copropriétaire défaillant n'est pas partie au contrat de syndic signé par le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande principale du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à hauteur de la somme de 1354,07 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation.
Il convient, en outre, de lui allouer la somme de 219,60 euros au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, représentant le coût des mises en demeure de payer, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.Page 3
Tout retard dans le règlement des charges de copropriété entrave le bon fonctionnement de cette dernière et lui crée un préjudice qu'il convient d'indemniser ; ainsi en l'espèce, Monsieur [D] [I] sera tenu de verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.
Les dépens seront supportés par Monsieur [D] [I], partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés à l'occasion de la présente instance non compris dans les dépens. Monsieur [D] [I] devra les supporter à hauteur de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 1354,07 euros au titre des charges arrêtées au 1er avril 2023, 2ème appel provision 2023 et cotisation fonds travaux inclus, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 219,60 euros au titre des frais de poursuite, et ce avec intérêts légaux à compter de l'assignation,
- 100 euros à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] aux dépens, soit au coût de l’assignation,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis a disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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