Texte intégral
Arrêt n°
du 22/02/2023
N° RG 22/00690
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 février 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 3 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 20/00469)
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Clothilde LAMOTTE et par Me Marion POIRIER, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS TERRES ET EAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CORNU-LOMBARD-SORY, avocats au barreau de LILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2018, la SAS Terres et Eaux a embauché Monsieur [K] [Z] en qualité de responsable de territoire, avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2017, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000 euros.
Monsieur [K] [Z] était soumis à une convention de forfait de 218 jours.
Monsieur [K] [Z] était affecté au territoire chasse.
Le 12 mars 2019, la SAS Terres et Eaux a délivré à Monsieur [K] [Z] un avertissement pour non-respect des consignes de la direction et pour non-respect des consignes de sécurité.
Le 11 février 2020, la SAS Terres et Eaux a convoqué Monsieur [K] [Z] à un entretien préalable à licenciement.
Le 9 mars 2020, la SAS Terres et Eaux a licencié Monsieur [K] [Z] pour cause réelle et sérieuse en raison de fautes caractérisant des infractions aux règles applicables à l'entreprise.
Contestant notamment la validité de la convention de forfait-jours et le bien-fondé de son licenciement, le 2 septembre 2020, Monsieur [K] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit la convention de forfait-jours valable,
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Terres et Eaux à verser à Monsieur [K] [Z] :
. 1560 euros au titre des astreintes effectuées,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés et de l'attestation pôle emploi sous astreinte, le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail.
Le 17 mars 2022, Monsieur [K] [Z] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 28 juillet 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit la convention de forfait-jours valable,
- dit que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la SAS Terres et Eaux à lui verser 1560 euros au titre des astreintes effectuées et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y faisant droit et statuant à nouveau :
1) sur l'exécution du contrat de travail :
- dire et juger que la convention de forfait-jours est nulle et privée d'effet,
en conséquence,
- condamner la SAS Terres et Eaux à lui payer les sommes de 15237,20 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires effectuées, 1523,72 euros au titre des congés payés y afférents et 12000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- dire et juger que la SAS Terres et Eaux a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
- condamner la SAS Terres et Eaux à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété subi,
2) sur la rupture du contrat de travail :
- dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la SAS Terres et Eaux au versement d'une indemnité de 8391,64 euros correspondant à quatre mois de salaire brut, au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
- condamner la SAS Terres et Eaux au versement du reliquat de l'indemnité de licenciement d'un montant de 219,55 euros,
- ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l'attestation pôle emploi rectifiés,
- condamner la SAS Terres et Eaux à le garantir de toutes demandes de remboursement des allocations retour à l'emploi, et toutes éventuelles formations, qui seraient formulées à son encontre par le pôle emploi ensuite de la condamnation,
- condamner la SAS Terres et Eaux au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en date du 2 septembre 2022, la SAS Terres et Eaux conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit la convention de forfait-jours valable,
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [K] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires,
et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [K] [Z] 1560 euros au titre des astreintes effectuées et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- débouter Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [K] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] [Z] aux dépens.
Motifs :
- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Monsieur [K] [Z] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, aux termes d'une motivation de quelques lignes seulement sans plus d'argumentation, alors qu'il conteste chacun des griefs qui lui sont imputés et qu'il appartient selon lui à la SAS Terres et Eaux de rapporter la preuve du caractère fautif des faits reprochés.
La SAS Terres et Eaux demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef, faisant valoir que tous les faits reprochés à Monsieur [K] [Z] sont prouvés au moyen de pièces produites aux débats.
S'agissant du rôle des parties dans la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement, il convient de rappeler que celle-ci n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie.
Il convient d'examiner chacune des fautes reprochées à Monsieur [K] [Z] reprises sous 4 paragraphes dans la lettre de licenciement.
La première série de fautes concerne le non-respect des consignes de marchandisage : concept de la cartoucherie pas à jour, articles non implantés en rayon dans un délai raisonnable et donc indisponibles à la vente pour les clients, pendant des durées non acceptables (156 boites de cartouche représentant un chiffre d'affaire potentiel de 1982,61 euros, ainsi que 3 armes, pour une valeur de chiffre d'affaires potentiel de 2567,99 euros et 2 modérateurs de son) faisant perdre du chiffre d'affaires à la société.
De tels faits sont établis au moyen d'un mail du directeur régional de la SAS Terres et Eaux qui les détaille dans le cadre de sa visite du 3 février 2020.
Monsieur [K] [Z] entend vainement opposer que les articles sont disponibles sur internet et en toute hypothèse en stock, alors qu'ils ne sont pas accessibles aux clients qui se déplacent dans le magasin et qui n'échangent pas nécessairement avec les vendeurs et qu'un tel retard de sa part impacte le volume des ventes, et ce même si le chiffre d'affaire de 2019 du rayon chasse est supérieur à celui de 2018.
La deuxième série de fautes concerne le non-respect des procédures.
La SAS Terres et Eaux établit au moyen des mails du directeur régional et du responsable régional que c'est à Monsieur [K] [Z] et non pas à l'armurier comme ce dernier le soutient, qu'il revenait de gérer le SAV des optiques vendues avec les armes non mises en rayon, ce qu'il n'avait pas fait pour deux carabines à la date du 3 février 2020. Le retour fournisseur d'un casque de protection d'oreilles défectueux n'avait pas davantage fait l'objet d'un retour fournisseur (pièce n°26).
Il est encore reproché à Monsieur [K] [Z] de ne pas avoir procédé à la démarque informatique des vêtements ayant fait l'objet de retours clients, ce qu'il ne conteste pas, mais indique sans en rapporter la preuve qu'il avait demandé à la conseillère textile de lui adresser une liste de manière informatique au lieu d'une liste manuscrite peu lisible.
Les stocks au titre de l'ensemble de ces produits étaient donc faussés.
Il est enfin reproché à Monsieur [K] [Z] d'avoir procédé à la reprise et au remboursement d'une arme auprès d'un client, sans l'aval de la direction ou de la direction commerciale ou du fournisseur, et sans avoir fait une déclaration en préfecture à cette occasion, de sorte que l'arme était toujours déclarée au nom du client.
Si le caractère fautif du remboursement et de la reprise n'est pas caractérisé alors que la reprise et le remboursement pratiqués par Monsieur [K] [Z] le 26 octobre 2019 ont été validés par le directeur du jour dont l'une des missions est de prendre en charge les litiges clients comme l'établit Monsieur [K] [Z], celui-ci n'a pas en revanche respecté les obligations déclaratives légales lors de ladite reprise, ce qu'il ne conteste pas au demeurant dans ses écritures.
La troisième série de fautes est relative au non-respect de consignes du contrat de travail, au motif que lors d'un incident le 28 septembre 2019 avec un client, Monsieur [K] [Z] aurait dû en application de son contrat de travail, en informer immédiatement la direction. Or, à la date du 28 septembre 2019, il n'est pas caractérisé d'incident avec le client, de sorte que le comportement de Monsieur [K] [Z] n'est pas fautif à ce titre.
La dernière série de fautes reprochées à Monsieur [K] [Z] concerne le non-respect des consignes d'organisation du magasin.
Or, un tel grief n'est pas établi dès lors que si Madame [O] était inscrite au planning du territoire chasse des 3 et 4 janvier 2020 alors qu'elle était en congés, la SAS Terres et Eaux n'établit pas avoir informé Monsieur [K] [Z] par mail du 20 décembre 2019, auquel le directeur se réfère dans la lettre de licenciement, de la validation de congés de la salariée pour cette date. Elle n'établit pas par ailleurs la teneur des consignes à suivre en cas de sous-effectif du personnel d'un rayon.
Il ressort donc de ces éléments que même si toutes les fautes reprochées à Monsieur [K] [Z] ne sont pas établies, il en a toutefois commis de nombreuses dans l'exercice de ses fonctions, alors même qu'il avait reçu une formation en vue de leur exercice du 17 au 20 juillet 2018, et alors même qu'il avait déjà été précédemment sanctionné par un avertissement pour non-respect des consignes de la direction et de sécurité quelques mois auparavant, le 12 mars 2019, avertissement qu'il n'a pas contesté avant le 10 janvier 2020 auprès de son employeur et dont il ne sollicite pas au demeurant l'annulation.
Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement.
- Sur les heures d'astreinte :
Les premiers juges ont accueilli Monsieur [K] [Z] en sa demande en paiement d'un montant de 1560 euros correspondant à 52 astreintes de nuit effectuées, au visa de l'article L.3121-9 du code du travail.
C'est vainement que la SAS Terres et Eaux sollicite l'infirmation d'une telle disposition, alors même qu'il ressort de l'attestation du responsable d'exploitations qu'elle produit que Monsieur [K] [Z] a effectué des permanences d'une durée de 24 heures au cours desquelles il devait rester joignable sur son téléphone personnel et être en mesure le cas échéant, en cas d'effraction et en cas d'absence du directeur, de se déplacer au magasin, de sorte que les conditions d'application de l'article susvisé sont réunies, peu important à cet effet que Monsieur [K] [Z] n'ait pas eu à se déplacer lors de ses permanences, ce qui aurait en toute hypothèse constitué un travail effectif.
Le jugement doit donc être confirmé du chef de la condamnation intervenue.
- Sur la convention de forfait :
Monsieur [K] [Z] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que la convention de forfait était valable, alors qu'il n'a pas été satisfait aux dispositions de l'article L.3121-65 du code du travail et que l'employeur n'a respecté ni les dispositions de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail ni celles de son contrat de travail, ladite convention étant dans ces conditions nulle et privée d'effet.
La SAS Terres et Eaux demande à la cour de confirmer le jugement à ce titre au motif qu'elle a respecté l'ensemble des préconisations nécessaires afin que la convention soit valable.
Il ressort de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail produit par la SAS Terres et Eaux en date du 9 décembre 2013, que celui-ci ne prévoit pas les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la rémunération du salarié, ce qui doit être déterminé en application de l'article L.3121-64 du code du travail.
Toutefois, nonobstant la carence de l'accord collectif à ce titre, les autres stipulations qui y sont reprises, assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, de sorte que la convention de forfait est valable.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef mais par substitution de motifs.
Il convient dès lors d'examiner si des effets peuvent être attachés à ladite convention.
Il ressort de l'accord collectif et du contrat de travail de Monsieur [K] [Z] que la tenue d'un entretien annuel était prévu avant le 31 août de chaque année sur l'organisation, la charge de travail et l'amplitude des journées du salarié afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et de s'assurer de la bonne répartition de la charge du travail dans le temps.
Or, contrairement à ce que soutient la SAS Terres et Eaux, la preuve de la tenue d'un tel entretien le 21 août 2019 n'est pas rapportée, au vu de la seule pièce qu'elle produit à ce sujet, alors que Monsieur [K] [Z] lui oppose qu'aucun entretien ne s'est tenu à cette date et qu'il n'a pour sa part renseigné qu'un document préparatoire.
En effet, la SAS Terres et Eaux produit un document intitulé 'constat de mon vécu de l'annualisation en JT sur 2019", renseigné par Monsieur [K] [Z] et le 'patron', mais qui ne comporte aucune signature.
Dans ces conditions, dès lors que la SAS Terres et Eaux n'a pas respecté l'une des modalités de suivi de la charge de travail de Monsieur [K] [Z], la convention de forfait est privée d'effet.
Il doit donc être ajouté à ce titre au jugement.
- Sur les heures supplémentaires :
Monsieur [K] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, tandis que la SAS Terres et Eaux conclut à la confirmation de ce chef au motif que la convention de forfait étant valable, la demande de rappel de salaires est sans objet.
La convention de forfait étant valable mais privée d'effet, la durée légale du travail s'applique et dès lors toute heure effectuée au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Les règles probatoires qui s'appliquent sont les suivantes.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [K] [Z] satisfait à la preuve qui lui incombe puisqu'il produit pour chaque jour travaillé entre la semaine 27 en 2018 et la semaine 11 en 2020, le nombre d'heures travaillées.
Pour sa part, l'employeur n'y répond pas utilement puisqu'il produit tout au plus des plannings informatiques hebdomadaires, signés par le salarié, pour un grand nombre illisibles comme le souligne ce dernier, lesquels ne portent en toute hypothèse que sur les jours travaillés sans aucun élément de contrôle des heures travaillées.
Au vu de ces éléments, la cour évalue le rappel d'heures supplémentaires, déduction faite de 44,5 heures supplémentaires au titre des semaines 49 à 51 de l'année 2018 - les jours travaillés repris dans le décompte de Monsieur [K] [Z] étant supérieurs au nombre de jours travaillés dans les plannings signés- à la somme de 14458,95 euros, outre les congés payés y afférents.
La SAS Terres et Eaux doit être condamnée au paiement de ces sommes et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé :
Monsieur [K] [Z] demande à la cour de condamner la SAS Terres et Eaux à lui payer la somme de 12000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, tandis que la SAS Terres et Eaux conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de cette demande, en l'absence d'élément intentionnel.
Or, les conditions d'application de l'article L.8223-1 du code du travail sont réunies, dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi.
En effet, la SAS Terres et Eaux s'affranchissait sciemment des modalités de suivi de la charge de travail de Monsieur [K] [Z] dans le cadre de la convention de forfait, puisqu'elle ne réalisait pas l'entretien qui aurait dû se tenir au mois d'août 2019, en vue duquel elle avait demandé au salarié de remplir un document, et alors que dans le même temps aux termes de ce document, le salarié portait à sa connaissance qu'il réalisait entre 45 et 50 heures par semaine.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [Z] est bien-fondé en sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé d'un montant de 12000 euros, correspondant à 6 mois de salaire, que la SAS Terres et Eaux doit être condamnée à lui payer.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Monsieur [K] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice d'anxiété subi, alors qu'il a été exposé au plomb et que la SAS Terres et Eaux a manqué à son obligation de sécurité.
Il soutient en effet que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, du plomb était présent dans le tunnel de tir dans lequel il exerçait quotidiennement, qu'en raison d'une absence d'entretien du tunnel de tir, un incendie s'est déclaré le 21 août 2019, que les analyses de sang pratiquées le 24 octobre 2019 ont révélé un taux de plomb important (14 fois le taux médian) en lien avec sa prestation de travail, que la SAS Terres et Eaux n'a pas pris les mesures nécessaires pour sa sécurité et sa santé, et qu'enfin, il subit un préjudice d'anxiété.
La SAS Terres et Eaux conclut à la confirmation du jugement du chef du rejet de sa demande d'indemnisation, soutenant que Monsieur [K] [Z], tireur sportif par ailleurs, est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
En application des règles de droit commun qui régissent l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque.
Le préjudice d'anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
Pas plus qu'en première instance, il ne saurait être fait droit à la demande de Monsieur [K] [Z] à ce titre, alors qu'en toute hypothèse, il ne caractérise aucun préjudice d'anxiété tel que précédemment défini puisqu'il fait tout au plus valoir, sans produire aucune pièce, craindre de manière permanente, au regard des effets néfastes du plomb sur la santé, de développer un saturnisme, une maladie rénale, cardiovasculaire ou encore d'éprouver des difficultés à avoir un enfant, alors qu'âgé de 27 ans, il n'a pas encore d'enfant.
Le jugement doit donc être confirmé du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts.
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Le jugement doit être confirmé du chef du rejet de la demande de Monsieur [K] [Z] au titre de la condamnation de la SAS Terres et Eaux à le garantir de toute demande éventuellement formée par Pôle Emploi à son encontre.
Il y a lieu d'enjoindre à la SAS Terres et Eaux de rectifier le dernier bulletin de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS Terres et Eaux aux dépens prononcée dans les motifs du jugement et omise dans le dispositif, omission qu'il y a lieu de réparer d'office, et du chef de la condamnation de la SAS Terres et Eaux au paiement d'une indemnité de procédure de 500 euros.
La SAS Terres et Eaux doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Répare d'office l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement :
Dit qu'il doit être complété de la façon suivante :
Condamne la SAS Terres et Eaux aux dépens ;
Dit que cette mention sera portée en marge de la minute et des expéditions ;
Statuant sur l'appel ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit la convention de forfait-jours valable ;
- dit que le licenciement de Monsieur [K] [Z] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, de sa demande de condamnation envers la SAS Terres et Eaux de le garantir de toute demande formulée à son encontre par Pôle Emploi et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété ;
- condamné la SAS Terres et Eaux à verser à Monsieur [K] [Z] :
. 1560 euros au titre des astreintes effectuées ;
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Terres et Eaux aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Dit que la convention de forfait est privée d'effet ;
Condamne la SAS Terres et Eaux à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes de :
- 14458,95 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 1445,89 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 12000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;
Enjoint à la SAS Terres et Eaux de remettre à Monsieur [K] [Z] le dernier bulletin de paie et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à la présente décision ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ;
Condamne la SAS Terres et Eaux à payer à Monsieur [K] [Z] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute la SAS Terres et Eaux de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne la SAS Terres et Eaux aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER