Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02264 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E25I
Pôle social
Tribunal judiciaire de REIMS
31 août 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [P] FNATH régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [S] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 13 juillet 1996, M. [T] [V], exerçant une activité salariée, a été victime d'un accident de la circulation, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [T] [V] a été déclaré consolidé, sur avis du médecin conseil de la Caisse, au 15 juin 2005 et son taux d'IPP a été fixé 20 %.
Selon certificat médical du 22 octobre 2019, M. [T] [V] a déclaré une « rechute des symptômes psychiatrique notamment douleurs psychogènes invalidantes ».
Par décision du 22 janvier 2020, la Caisse, après prolongation du délai d'instruction et avis de son médecin conseil, a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail du 13 juillet 1996.
Par décision du 24 août 2020, la Caisse, après expertise médicale technique du Docteur [X] [G] effectuée le 6 août 2020 à la demande de l'assuré, a confirmé le refus initial de prise en charge.
Le 17 septembre 2020, M. [T] [V] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 19 novembre 2020, a rejeté son recours.
Par courriers recommandés expédiés les 25 novembre 2020 et 15 décembre 2020, M. [T] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Reims, devenu tribunal judiciaire de Reims, aux fins de contester dans un 1er temps la décision de rejet implicite puis, après notification, la décision de la commission confirmant la décision prise.
Par jugement du 31 août 2021, le Tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures n° 20-267 et 20-285 sous le n° 20-267 ;
- déclaré M. [T] [V] recevable en ses recours ;
- débouté M. [J] [V] de sa demande de reconnaissance implicite de la rechute déclarée le 22 octobre 2019 ;
- débouté M. [J] [V] de sa demande de nouvelle expertise technique ;
- jugé que les lésions constatées le 22 octobre 2019 ne constituent pas une rechute de l`accident du travail survenu le 13 juillet 1996 ;
- condamné M. [J] [V] aux dépens.
Par acte du 21 septembre 2021, M. [T] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mars 2022, M. [T] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 31 août 2021 par le Tribunal Judiciaire de REIMS, et de faire droit à sa demande, justifiant cette rechute du 29 octobre 2019.
- ordonner la prise en charge de sa rechute du 29 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle
- le renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
*
Suivant des conclusions reçues au greffe le 15 avril 2022, la Caisse demande à la cour de :
Statuant à nouveau
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims le 31 août 2021,
Sur la procédure d'instruction,
- déclarer qu'elle a respecté la procédure d'instruction et le principe du contradictoire,
- débouter Monsieur [V] [T] de sa demande de prise en charge de la rechute du 22 octobre 2019 pour non-respect des délais d'instruction,
Sur le bien-fondé du refus de prise en charge,
- déclarer que le médecin conseil a rendu un avis défavorable quant à l'imputabilité de la rechute déclarée le 22 octobre 2019 à l'accident du travail du 13 juillet 1996,
- déclarer que le Docteur [G] a rendu un avis défavorable quant à l'imputabilité de la rechute déclarée le 22 octobre 2019 à l'accident du travail du 13 juillet 1996,
- juger que l'avis du Docteur [G] est clair, précis, motivé et sans ambiguïté,
- juger que les conclusions du Docteur [G] s'imposent à Monsieur [V] [T] ainsi qu'à elle,
- déclarer que les lésions présentées sur le certificat médical de rechute du 22 octobre 2019 sont d'ores et déjà indemnisées dans le cadre de la rente accident du travail dont bénéficie Monsieur [V] [T],
- déclarer que Monsieur [V] [T] ne peut prétendre à une double indemnisation de ses lésions du 22 octobre 2019,
- déclarer que les lésions présentées sur le certificat médical de rechute du 22 octobre 2019 ne constituent pas une rechute,
Par conséquent,
- débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes,
- confirmer la décision du 19 novembre 2020 de la Commission de Recours Amiable,
- confirmer l'absence d'imputabilité des lésions du 22 octobre 2019 à l'accident du travail, du 13 juillet 1996 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne selon décisions en date du 22 janvier 2020 et du 24 août 2020,
- confirmer les décisions de refus de prise en charge de la rechute des 22 janvier 2020 et 24 août 2020,
Sur la demande de mise en 'uvre d'une expertise.
- déclarer que Monsieur [V] [T] n'apporte aucun élément permettant de justifier l'organisation d'une nouvelle expertise,
- rejeter la demande d'expertise formulée,
Si une expertise devait être ordonnée.
- déclarer que la mission d'expertise sera identique à celle effectuée par le Docteur [G],
- ordonner la mission suivante :
- Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [V] [T],
- Examiner Monsieur [V] [T],
- Dire si les lésions décrites par certificat médical du 22 octobre 2019 constituent une rechute de l'accident du travail du 13 juillet 1996 dont a été victime Monsieur [V] [T],
Surseoir à statuer sur toutes autres demandes,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [V] [T] de toutes ses demandes plus amples ou contraires et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros,
- condamner Monsieur [V] [T] à lui régler la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
1/ Sur la demande de reconnaissance implicite :
Il résulte des article R. 441-10 et R. 441-14 du code de sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à l'espèce que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel d'une rechute, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu à l'égard de la victime ; que la preuve d'une telle décision ou notification dans le délai requis incombe à l'organisme social.
L'intéressé fait valoir que la caisse a reçu le certificat de rechute le 24 octobre 2019, comme en témoigne le timbre figurant sur le document et qu'elle n'a adressé d'avis de nécessité d'un délai complémentaire que le 9 décembre soit plus de trente jours après.
Cependant, il convient de constater que si l'intéressé a effectivement adressé dans un premier temps un certificat daté du 22 octobre 2019, il convient encore de constater que ce certificat a été complété notamment par mention de la date de l'accident.
Il ressort des pièces produites que si le certificat en question comporte effectivement une mention apposée par tampon d'une date du 24 octobre 2019, il reste que les versions produites par les parties divergent, celle produit par l'intéressé comportant la date de l'accident alors que celle produite par la caisse ne contient pas cette mention.
Or, la caisse produit un courrier du 28 octobre 2019 faisant retour du certificat du 22 octobre aux fins de le voir compléter par le cachet et numéro d'identification du médecin l'ayant dressé et l'indication de la date de l'accident.
La caisse produit une autre copie dudit certificat comportant et la mention de date du 24 octobre 2019 ainsi qu'une autre date du 14 novembre 2019 avec l'indication de la date de l'accident en cause et le cachet et la signature du médecin.
Or, l'exemplaire produit par l'intéressé comportant la date du 24 octobre 2019, ne comprend pas la contresignature et le cachet du médecin.
Il résulte de ce qui précède que le certificat reçu par la caisse le 24 octobre et qui a été renvoyé le 28 octobre ne comportait pas l'indication concernant la date de l'accident en cause ni la signature du médecin auteur de ce certificat.
Il s'ensuit que seul le certificat reçu le 14 novembre 2019 peut être pris en considération en ce qu'il comprend les indications nécessaires pour permettre à la caisse de se prononcer en particulier concernant la date de l'accident au titre duquel la prise en charge de la rechute était sollicitée ainsi que l'identité du médecin auteur du certificat.
En conséquence, il ne saurait être invoqué de reconnaissance implicite à raison d'un dépassement du délai de trente jours lors de l'envoi du courrier du 9 décembre 2019 infirmant l'intéressé de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
2/ sur le fond :
Il résulte des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré ou la victime d'un accident du travail relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions, si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires précises, dénuée d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical ( jurisprudence constante voir notamment, 2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.027, Bull. 2017, II, n° 110 Civ. 2ème 3 février 2011, no 10-11.943 , Civ. 2ème 11 octobre 2012, no 11-20.394).
Selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Il en résulte que lorsque les juges du fond, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, et ils sont tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, sans préjudice de la possibilité d'ordonner un complément d'expertise ou sur la demande des parties une nouvelle expertise dont les conclusions s'imposeront dans les mêmes termes (2e Civ., 11 octobre 2012, pourvoi n° 11-20.3942e Civ., 30 mai 2013, pourvoi n° 12-21.078, Bull. 2013, II, n° 109, 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-23.226, Bull. 2015, II, n° 248).
Au cas présent, il convient de constater que dans le cadre de sa contestation de la décision prise par la caisse le 22 janvier 2020 fondée sur l'avis du médecin conseil considère une absence de relations de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement contestée par certificat médical, une mesure d'expertise médicale technique a été mise en 'uvre.
L'expert désigné a conclu que les lésions décrites par le certificat médical du 22 octobre 20196 ne constituent pas une rechute de l'accident du travail du 13 juillet 1996.
Ces conclusions claires, précises et dénuées d'ambiguïté s'imposent à la caisse comme l'intéressé qui n'en conteste pas la régularité formelle.
Si ce dernier qui n'apparait formellement formuler de prétentions aux fins de mise en 'uvre d'une nouvelle expertise apparait évoquer une telle possibilité dans le cadre de son argumentaire et de ses explications, il apparait que les pièces produites par ce dernier à l'appui de sa demande qui se rapportent à une réévaluation du taux d'incapacité permanente résultant de l'accident n'apparaissent pas de nature à justifier d'une nouvelle expertise au regard du litige portant sur l'existence d'une rechute.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 31 aout 2021 ;
Condamne M. [T] [V] à payer la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [V] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages