Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02938 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUJK
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 juin 2024, à 1231, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Saveria Maurel, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [F] se disant [O] [D]
né le 18 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant assisté de Me Liz CAJGFINGER avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [V] [U] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Alexis N'DIAYE, avocat au barreau de Paris pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [F] se disant [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 24 juillet 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 juin 2024, à 15h02, par M. [D] [F] se disant [O] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [F] se disant [O] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences, contrairement à ce que soutient l'appelant, les diligences ont été dûment effectuées par l'administration qui a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 10 juin 2024 , que l'organisation et la fixation des audiences consulaires relèvent de l'autorité étrangère sur laquelle l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte, qu'enfin, l'existence de placements en rétention antérieurs n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure de rétention en cours s'agissant de procédure distinctes; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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