Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°180/22
N° RG 22/02680 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SWDF
M. [Y] [P]
Mme [J] [N] épouse [P]
Mme [X] [P] épouse [I]
M. [Z] [I]
C/
Mme [B] [S] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DÉCEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 19] (44)
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1951
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 19] (44)
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 22] (44)
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représenté par Me Pierre JEAN-MEIRE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [B] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 19] (44)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Emmanuelle FOUCRE, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002331 du 01/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [P] sont propriétaires d'une parcelle bâtie située à [Localité 23], [Adresse 21], cadastrée section YM n° [Cadastre 9]. Mme [F], venant aux droits de sa mère décédée le [Date décès 11] 2020, est propriétaire de la parcelle contigüe n° [Cadastre 8], située le long du littoral et à l'est de la [Cadastre 9]. M. et Mme [I] sont propriétaires de la parcelle bâtie située au [Adresse 20], parcelle YM [Cadastre 10], contigüe à l'ouest de la [Cadastre 9].
Ces trois parcelles avec la n° [Cadastre 7], indivise entre les trois propriétaires, sont issues de la division de l'ancienne BE [Cadastre 4], acquise le 29 décembre 1976 par les demandeurs et M. et Mme [S].
Le 9 mars 1985, les consorts [S], les époux [I] et les époux [P] se sont accordés pour diviser la parcelle : le tiers coté océan pour les premiers, le tiers coté route pour les deuxièmes et le tiers du milieu pour les derniers. Le plan de masse dressé par [A] [T], géomètre expert, en vue de la division de la parcelle BE [Cadastre 4] montre qu'outre les trois lots existe la parcelle indivise, devenue n° [Cadastre 7], qui est constituée d'une partie au nord des trois autres fonds issus de la division et d'une partie à l'est en littoral, entre la [Cadastre 8] ([S]) et la mer, la [Cadastre 8] ne bordant pas la mer.
Un document d'arpentage a été établi le 23 septembre 1988, selon bornage du 8 septembre 1988. Le document d'arpentage dressé par [A] [T], géomètre expert, montre que la parcelle indivise [Cadastre 15] (devenue [Cadastre 7]) est constituée d'une partie au nord des trois autres fonds issus de la division et d'une partie à l'est en littoral, entre la [Cadastre 14] ([Cadastre 8]) et la mer, la [Cadastre 8] ne bordant pas la mer. Le plan de bornage mentionne une borne (4,60) pour délimiter au nord la parcelle indivise [Cadastre 7]. Ce plan de bornage n'est pas approuvé par l'ensemble des propriétaires concernés.
Un acte de partage de la parcelle a été dressé le 29 avril 1989, attribuant à chaque partie son lot. Un quatrième lot n° [Cadastre 7] est demeuré en indivision, assurant la desserte de chacun des lots au bord de mer.
Par ordonnance du 5 avril 2018, le juge des référés de Vannes a ordonné le bornage des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]. M. [U], géomètre expert désigné expert, a rendu son rapport le 8 avril 2019, concluant que :
- l'acte de partage est antérieur aux opérations de remembrement et le plan issu de ces opérations s'applique depuis le 21 janvier 2008,
- les limites entre la parcelle indivise [Cadastre 7] et les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sont clairement définies par l'application du plan de remembrement, notamment par trois bornes existantes,
- les constructions en bois de type palissade, balcons et terrasses, lisses en bois existantes sur la parcelle [Cadastre 8] débordent sur la parcelle [Cadastre 7], faiblement en partie nord (
A la suite d'une tempête, la palissade empiétant sur la partie nord a été détruite.
Souhaitant la remise en état des lieux et l'enlèvement des diverses constructions (extension en bois, une terrasse à l'est, palissade au nord, appentis, bardage), estimées illégales, M. et Mme [P] et M. et Mme [I] ont fait convoquer Mme [S] (décédée depuis lors le [Date décès 11] 2020) et sa fille Mme [F] devant le juge des référés aux fins de démolition, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 juillet 2021.
Puis, par assignation du 1er août 2019, ils les ont assignées devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de remise en état de l'empiétement, outre l'allocation de dommages intérêts.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- condamné avec exécution provisoire Mme [F] à supprimer toutes les installations du fonds YM [Cadastre 8] à [Localité 23] qui empiètent à l'est sur la parcelle [Cadastre 7] sur 23 m2, selon les relevés de l'expert judiciaire, à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
- condamné avec exécution provisoire Mme [F] à payer à :
- M. [P] la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
- Mme [P] la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
- M. [I] la somme de 4.000 € à titre de dommages intérêts,
- Mme [I] la somme de 4.000 € à de dommages intérêts,
- condamné avec provisoire Mme [F] à payer aux demandeurs la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [F] de ses demandes de démolition de l'escalier construit sur la parcelle YM [Cadastre 7] à [Localité 23] et en reconnaissance d'usucapion et établissement d'un nouveau document d'arpentage, en expertise de l'indemnité réclamée pour l'empiétement et en expertise pour établit un nouveau métré,
- condamné Mme [F] aux dépens, y compris ceux de référé et d'expertise (1.983,06 €).
Mme [F] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 19 septembre 2022 au RPVA, complétées par leurs écritures remises au greffe et notifiées le 26 octobre 2022 au RPVA, M. et Mme [P] et M. et Mme [I] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire faute d'exécution totale du jugement par Mme [F], outre une demande de paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et la charge des dépens incluant les frais du constat d'huissier et de timbre.
Ils s'opposent au rejet de la demande de sursis à statuer et demande qu'il soit constaté que Mme [F] est dans l'incapacité d'exécuter le jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 13 octobre 2022 au RPVA, Mme [F] demande qu'il soit sursis à statuer sur toutes les demandes dans l'attente de la décision à rendre par le Premier Président de la cour d'appel de Rennes dans l'instance sur demande de suspension à exécution provisoire formée par elle suite à au jugement en date du 18 janvier 2022. Subsidiairement, elle conclut au rejet des demandes et à la condamnation des intimés à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles outre la charge des dépens.
SUR CE,
1) Sur la demande de sursis à statuer
Mme [F] soutient qu'elle a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une demande de suspension de l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et que l'affaire est évoquée le 8 novembre 2022.
Elle ajoute que parallèlement, elle entend engager dans les meilleurs délais une action aux fins de bornage qui permettra de savoir si effectivement les limites de parcelle de fait correspondent aux surfaces des parcelles telles qu'indiquées dans l'acte authentique de partage et qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour ce faire et est dans l'attente de la décision à intervenir à ce titre.
Toutefois, il ressort des pièces produites, et notamment du constat d'huissier du 24 mai 2022 se référant au plan établi lors de l'expertise judiciaire, qu'une partie du mur de clôture, sur la partie nord-est de sa parcelle, empiète toujours sur la parcelle indivise, sans que Mme [F] démontre, près de 3 années après le bornage judiciaire de M. [U], le bien-fondé de sa remise en cause des limites séparatives des fonds respectifs des parties.
Par ailleurs, la décision du premier président, saisi postérieurement à la demande de radiation, statuant sur une suspension de l'exécution provisoire n'est pas connue à ce stade et ne saurait par elle-même faire obstacle à l'examen d'une demande de radiation de l'affaire.
La demande de sursis à statuer est en conséquence rejetée.
2) Sur la demande de radiation
Selon l'article 524 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
D'une part, une partie du mur de clôture, sur la partie nord-est de la parcelle de Mme [F] empiète toujours sur la parcelle indivise.
D'autre part, en dépit des relances des intimés, Mme [F] n'a réglé aucune des conséquences pécuniaires du jugement dont appel et ne produit pas l'intégralité de son patrimoine, de ses revenus et de ses charges, étant rappelé qu'elle est à tout le moins propriétaire par héritage de la parcelle litigieuse n° [Cadastre 8] susceptible d'être mise en vente pour acquitter le montant des condamnations mises à sa charge.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions d'une dispense de radiation faisant défaut, il sera fait droit à la demande de radiation.
3) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [F] sera condamné aux dépens de l'incident tandis qu'il n'est pas inéquitable de la condamner à payer les sommes de 1.000 € à M. et Mme [P] et 1.000 € à M. et Mme [I] au titre des frais irrépétibles exposés par eux et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par Mme [F],
Ordonne la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 22/02680,
Dit que l'affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de Mme [F] et de l'enlèvement complet des constructions et empiétements de toute nature de son chef sur la parcelle indivise n° [Cadastre 7],
Condamne Mme [F] aux dépens de la présente instance d'incident,
Condamne Mme [F] à payer les sommes de 1.000 € à M. [Y] [P] et Mme [B] [N] épouse [P] et 1.000 € à M. [Z] [I] et Mme [X] [P] épouse [I] au titre des frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute du surplus des demandes.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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