Texte intégral
Ordonnance N°389
N° RG 24/00403 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF5X
J.L.D. NIMES
06 mai 2024
[R]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 23 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mars 2024, notifiée le même jour à 11h15 concernant :
M. [L] [R]
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 06 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 mai 2024 à 10h17, enregistrée sous le N°RG 24/2101 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [R] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 mai 2024 à 09h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [R] le 07 Mai 2024 à 11h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [C], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [F] [W] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [L] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [R] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant cinq ans, en date du 23 octobre 2023 et qui lui a été notifié le même jour par le tribunal correctionnel de Nice.
Le 7 mars 2024, à 11h15, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par le Préfet des Alpes-Maritimes.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 10 mars 2024 confirmée par la Cour d'appel le 12 mars 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 6 avril 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 5 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 6 mai 2024, à 12h00.
Monsieur [L] [R] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2024, à 11h40.
Sur l'audience, il déclare que :
- il a fait appel car il souhaite rejoindre sa famille en Italie, il ne comprend pas son enfermement,
- on dit qu'il a été reconnu tunisien alors qu'il n'a pas rencontré les autorités tunisiennes et qu'il n'a pas de papiers, il n'a pas de nationalité du tout,
- il veut retourner en Italie, il ne veut pas rester en France, il a été retenu depuis deux mois, il ne sait pas pourquoi il ne pourrait pas aller en Italie, il a une ITN de cinq ans.
Son avocat soutient que:
- s'en rapporte au recours de la déclaration d'appel,
- la préfecture ne rapporte pas la preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu n'a pas de documents de voyage,
- le retenu a été reconnu le 30 avril et un routing a été demandé le 6 mai,
- le retenu est interdit du territoire français et ne peut justifier d'un droit au séjour en Italie.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [L] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure ainsi qu'un défuat de base légale en ce qu'aucune des conditions de fond prévues par la loi n'est remplie pour autoriser une troisième prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes-Maritimes le 5 mai 2024 par Monsieur [O] [X], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :
Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du ceseda -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.
Le retenu soutient que des pièces utiles et nécessaires n'ont pas été versées dans la procédure à l'appui de la requête en prolongation de la mesure. Or, la demande de réservation aérienne n'a été réceptionnée que le 6 mai 2024, soit postérieurement à la requête en prolongation de la mesure. Si tant est que cette pièce puisse être considérée comme nécessaire, il y a lieu de rappeler que l'administration ne peut produire à l'appui de sa demande que les pièces qu'elle a à sa disposition à la même date, ce qu'elle a fait. La demande de réservation aérienne incriminée a par ailleurs a été soumise au contradictoire des parties le jour de l'audience.
Par voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration établit que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai puisqu'elle a obtenu des autorités consulaires de la Tunisie la reconnaissance de Monsieur [L] [R] et qu'elle a sollicité une réservation aérienne. En outre, le retenu représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour des faits de trafic de stupéfiants en 2023, cette condamnation donnant lieu à l'interdiction du territoire national pendant cinq ans, objet de la présente mesure de rétention.
Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [L] [R], pour notification par le CRA,
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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