Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 octobre 2022
N° de rôle : N° RG 17/01282 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D2EW
S/appel d'une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BELFORT
en date du 21 mars 2014
Code affaire : 88E
Demande en paiement de prestations
APPELANT
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON, présent
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/003112 du 06/07/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
CPAM DE [Localité 3] sise [Adresse 1]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Octobre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 19 avril 2014 par M. [C] [Y] d'un jugement N° 52/2014 rendu le 21 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, qui dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et dit qu'à la date du 30 avril 2012 son état de santé permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque et que l'arrêt du 18 janvier 2010 n'était plus médicalement justifié,
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 4 mai 2018, après radiation et réinscription de l'affaire au rôle, par la cour de céans, qui a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [U], avec mission de déterminer si l'état de santé de M. [C] [Y] permettait la reprise d'une activité professionnelle au 30 avril 2012 et dans la négative de déterminer si possible la date de cette reprise,
Vu le rapport d'expertise déposé le 12 mai 2022 par le docteur [U], auquel était joint le rapport d'expertise psychiatrique de son sapiteur, le docteur [I] [A],
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 octobre 2022 aux termes desquelles M. [C] [Y], appelant, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 octobre 2012 estimant que son état de santé était consolidé au 30 avril 2012,
- dire que son état de santé n'était pas consolidé au 30 avril 2012 et ne lui permettait donc pas une reprise d'activité professionnelle,
- fixer la date de consolidation au 17 juin 2016 comme le suggère le bilan de santé du docteur [F]
- dire que son arrêt de travail en date du 18 janvier 2010 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
à titre subsidiaire :
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 octobre 2012 estimant que son état de santé était consolidé au 30 avril 2012,
- dire que son état de santé sera considéré comme consolidé à la date du 31 mars 2013 conformément aux conclusions du docteur [U],
- dire que son arrêt de travail en date du 18 janvier 2010 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle jusqu'au 31 mars 2013,
- condamner la caisse aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 13 octobre 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 21 mars 2014,
- fixer la date de consolidation au 8 septembre 2010,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U] du 6 mai 2022 indiquant qu'une reprise de l'activité professionnelle était possible à compter du 31 mars 2013,
- débouter en conséquence le demandeur de ses demandes,
La cour faisant expressément, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées, l'appelant ayant soutenu les siennes à l'audience du 18 octobre 2022 et la caisse ayant été dispensée de comparaître,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y], qui exerçait la profession de maçon, a été victime d'un accident du travail le 8 septembre 2008 ayant entraîné une fracture des 3ème et 4ème métatarses du pied gauche.
Après consolidation de la fracture sont apparues des séquelles algo-fonctionnelles qui ont conduit à pratiquer une perfusion d'Aredia le 20 juillet 2009 puis une perfusion d'Aclasta le 19 novembre 2019.
M. [C] [Y] a dans les suites souffert notamment de douleurs abdominales dont l'aggravation a entraîné son hospitalisation le 17 janvier 2010, à l'occasion de laquelle il a été découvert qu'il était atteint d'une thrombose portale.
L'intéressé a contesté la décision de la caisse fixant au 2 février 2010 la date de consolidation de son état de santé à la suite de son accident du travail. Il a en outre soutenu que la cause de la thrombose était l'administration de l'Aclasta destinée à le soulager de ses douleurs du pied, de sorte que cette pathologie était selon lui en lien avec son accident du travail.
Cette question ainsi que le lien de causalité entre la perfusion et la thrombose portale ont fait l'objet d'une expertise médicale technique, ainsi que d'une expertise judiciaire ordonnée par le tribunal, confiée au docteur [L] [U], lequel a conclu le 26 avril 2013 son rapport en ces termes :
- la pathologie de thrombose portale dont est atteint M. [C] [Y] n'est pas en liaison avec l'accident du travail dont il a été victime le 8 septembre 2008 ;
- l'état de santé de M. [C] [Y] n'était pas consolidé à la date du 2 février 2010 ;
- la date de consolidation à la suite de l'accident du travail du 8 septembre 2008 peut être fixée au 8 septembre 2010.
Par arrêt du 27 avril 2018, la cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement N° 51/2014 rendu le 21 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, qui a rejeté la demande de l'assuré tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et fixé au 8 septembre 2010 la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] consécutivement à son accident du travail du 8 septembre 2008.
*
M. [C] [Y] était en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie depuis le 18 janvier 2010, date du diagnostic de la thrombose portale.
Le 20 mars 2012, la caisse, suivant l'avis du médecin conseil, a informé M. [Y] que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 30 avril 2012 et que par conséquent les indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter de cette date.
M. [Y] a contesté cette décision et une expertise tendant à fixer la date de reprise a été confiée au docteur [E], lequel a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité le 30 avril 2012.
La caisse a notifié ces conclusions à M. [Y] qui les a contestées devant la commission de recours amiable, celle-ci ayant rejeté son recours le 5 octobre 2012.
C'est dans ces conditions que M. [C] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 21 mars 2014 au jugement entrepris (N° 52/2014).
Par arrêt avant dire droit en date du 4 mai 2018, la cour de céans a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [L] [U], qui a déposé son rapport le 12 mai 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer que les parties confondent les deux procédures d'appel dont les principales étapes ont été rappelées dans l'exposé qui précède, l'appelant en souhaitant tirer argument du lien qu'il fait entre la perfusion d'Aclasta et l'apparition de la thrombose portale, et l'intimée en demandant à la cour de fixer la date de consolidation au 8 septembre 2010.
Or, à la suite de l'appel interjeté contre le jugement n° 51/2014 rendu le 21 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort, la cour de céans a rendu le 27 avril 2018 un arrêt qui a force de chose jugée, aux termes duquel elle a écarté le lien entre la thrombose portale dont est atteint M. [C] [Y] et son accident du travail du 8 septembre 2008 et confirmé la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la demande de l'assuré tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise et fixé au 8 septembre 2010 la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] consécutivement à son accident du travail du 8 septembre 2008.
Il s'ensuit que d'une part la cour ne peut revenir sur ce qu'elle a jugé le 27 avril 2018 et que d'autre part la demande de la caisse tendant à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 8 septembre 2010, qui se rapporte à l'accident du travail et à laquelle il a déjà été fait droit le 27 avril 2018, est étrangère à l'objet du litige et donc irrecevable.
*
Après avoir répertorié dans les 54 premières pages de son rapport l'intégralité des documents médicaux constituant le dossier médical de M. [Y] et procédé à l'examen de l'intéressé, l'expert a conclu en ces termes :
- l'état de santé de M. [C] [Y] ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle au 30 avril 2012 ;
- une reprise d'activité professionnelle était possible à compter du 31 mars 2013.
Pour établir ces conclusions, le docteur [U] a relevé après analyse du dossier médical que l'intéressé présentait une hypertension portale avec pour conséquence des varices oesophagiennes et gastriques ayant justifié, compte tenu du risque très sévère d'hémorragie, de procéder à des ligatures sous endoscopie à plusieurs reprises, dont la dernière fois le 21 mars 2013. Après cette date, l'évolution des varices oesophagiennes paraît stabilisée et ne justifie plus de ligatures. Il ajoute que selon son sapiteur psychiatre, le docteur [A], la pathologie psychiatrique développée n'était pas un obstacle à la reprise du travail.
Il ressort effectivement des documents médicaux répertoriés par l'expert que la présence de varices oesophagiennes est recherchée dès le 15 juillet 2010 par le professeur [D] qui ordonne une fibroscopie oeso-gastroduodénale, que l'endoscopie pratiquée le 30 juillet 2010 retrouve des varices oesophagiennes de stade II sans signe rouge, que le scanner thoraco-abdomino pelvien et le coloscanner à l'eau réalisés le 12 juin 2012 retrouvent ces varices oesophagiennes et gastriques parmi les conséquences du cavernome portal, que l'endoscopie réalisée le 18 octobre 2012 met en évidence des varices oesophagiennes cette fois-ci de stade III avec signes rouges et des varices gastriques GOV I.
Ces dernières constatations conduisent à procéder le 31 octobre 2012 sous anesthésie générale à une ligature des varices oesophagiennes (mise en place de 13 élastiques), puis le 11 décembre 2012 à une deuxième séance de ligature élastique ainsi qu'à l'encollage des varices et enfin le 21 mars 2013 à une troisième séance de ligature (mise en place de 10 élastiques) en raison de la persistance de varices oesophagiennes de stade III avec signes rouges.
Par ailleurs, par lettre du 19 septembre 2011 à l'intention de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [F], médecin traitant, a sollicité pour M. [Y] une mise en invalidité, en rappelant qu'il est en affection longue durée suite à une thrombose de la veine porte, compliquée par des varices oesophagiennes, qu'il souffre de douleurs abdominales récurrentes et d'algies diffuses nécessitant une prise d'antalgiques quotidienne, qu'il est très fatigué et bénéficie d'un traitement anticoagulant au long cours, état de santé qui ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle.
En outre, M. [C] [Y] bénéficie à compter du 8 mars 2012 d'une prise en charge psychiatrique auprès du docteur [V]. Aux termes d'un certificat médical du 11 avril 2012, celui-ci fait état d'importants troubles de concentration, de mémoire et du sommeil ainsi que d'algies multiples, ces symptômes invalidants ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle dans un délai reproché.
Dans le cadre d'une visite de pré-reprise demandée par le salarié et organisée le 26 avril 2012, le médecin du travail ne délivre pas de fiche d'aptitude.
Le 7 septembre 2012, le médecin traitant écrit à la caisse que M. [Y] n'est pas apte à exercer une activité quelconque en raison des troubles psychologiques, cognitifs et physiques qu'il présente et dont la prise en charge thérapeutique est aléatoire.
A compter du 22 février 2013, le patient est pris en charge au plan psychiatrique par le docteur [G].
La cour constate, à l'instar de l'expert, que les éléments médicaux postérieurs à l'intervention précitée du 21 mars 2013 ne révèlent aucune autre opération mais seulement des examens de contrôle, l'évolution des varices oesophagiennes paraissant stabilisée.
S'agissant du suivi psychiatrique, le docteur [A], psychiatre sapiteur du docteur [U], relève que la pathologie psychiatrique présentée par M. [C] [Y] se limite à une symptomatologie dépressive modérée, réactionnelle à son état de santé et aux conséquences administratives de celui-ci et précise qu'il ne retrouve aucun élément permettant d'évoquer une aggravation symptomatique.
Il conclut que cette symptomatologie dépressive modérée ne peut pas être à l'origine, à elle seule, de l'incapacité à exercer un travail quelconque et que cet état psychiatrique ne représentait pas un obstacle à la reprise d'une activité professionnelle au 30 avril 2012, après avoir noté que selon le certificat médical du docteur [F], médecin traitant, « les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [Y] n'ont jamais été motivés par une pathologie dépressive ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que si l'état de santé de M. [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle au 30 avril 2012, en revanche il ne s'opposait pas à cette reprise à compter du 31 mars 2013, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande principale de l'appelant tendant à la fixation de « la date de consolidation » de son état de santé au 17 juin 2016, qui correspond en réalité à la date de délivrance de l'avis d'inaptitude par le médecin du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement N° 52/2014 rendu le 21 mars 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort et statuant à nouveau, de dire qu'à la date du 30 avril 2012 l'état de santé de M. [C] [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle, de dire qu'à compter du 31 mars 2013 l'état de santé de M. [C] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle et de débouter l'intéressé du surplus de ses demandes.
La caisse qui succombe devant la cour supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de la caisse tendant à la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [Y] au 8 septembre 2010 ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'à la date du 30 avril 2012 l'état de santé de M. [C] [Y] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle ;
Dit qu'à compter du 31 mars 2013 l'état de santé de M. [C] [Y] lui permettait de reprendre une activité professionnelle ;
Déboute M. [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize décembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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