Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Février 2023
N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON-LES-BAINS en date du 15 Avril 2022, RG 21/02032
Appelante
S.A. MMA IARD, venant aux droits de Maître [L] [R], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
Intimés
M. [G] [X]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Mme [J] [I] divorcée [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 13 décembre 2022 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 26 juin 2014 par maître [L] [R], Notaire suppléant la SCP VIOLLAT-PUTHOD, Notaires associés à LA ROCHE SUR FORON,Mme [I] [J] et M. [X] [G] ont acquis auprès de M. [S] [U] un appartement situé à [Adresse 8], au prix de 321 000 euros financé à l'aide d'un prêt souscrit le 25 juin 2014 auprès de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes pour un montant de 427 964.90 CHF.
Un litige a opposé vendeur et acheteurs et le 30 septembre 2014, ces derniers ont assigné le premier à jour fixe en résolution de la vente et en dommages et intérêts en raison des désordres constatés.
Après avoir ordonné une expertise, le tribunal de grande instance d'Annecy a, par jugement du 7 novembre 2018, prononcé la résolution de la vente du 26 juin 2014 et condamné notamment in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] :
- 344 300 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 en remboursement du prix de vente et des frais d'actes,
- 5 787,86 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 pour frais accessoires,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter dudit jugement,
- la somme mensuelle de 1 133,09 euros pour frais de relogement depuis le 16 septembre 2014 jusqu'à l'exécution de la condamnation au paiement de la somme de 344 300 euros en principal,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Maître [L] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation en référé délivrée le 21 janvier 2019 à Mme [I] [J] et M. [X] [G] et M. [S] [U], maître [L] [R] a demandé au premier président de la cour d'appel de Chambéry de dire et juger que l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation du jugement, et de l'autoriser à procéder à la consignation des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement sur un compte séquestre.
Par ordonnance du 19 mars 2019, maître [L] [R] a été autorisé à procéder à la consignation à la caisse de dépôts et consignations des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2018 rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy. C'est ainsi que la société MMA Iard a consigné auprès de la Carpa d'[Localité 7] la somme de 481 544,34 euros en deux versements des 4 juin et 20 août 2019.
Dans le cadre de l'appel stricto-sensu, par conclusions du 13 mai 2019, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes est intervenue volontairement dans la procédure aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [I] [J] et M. [X] [G] à lui rembourser le montant du prêt immobilier qu'elle leur a consenti pour l'acquisition du bien litigieux.
Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement déféré pour les chefs de jugement dont la cour était saisie en ce qu'il a :
- prononcé la résolution de la vente,
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] ès-qualité à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports de co-obligés M. [S] [U], d'une part, et maître [L] [R], d'autre part, supporteront chacun pour moitié la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre eux,
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,
et l'a réformé en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] les sommes de :
- 344 300 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 en remboursement du prix de vente et des frais d'actes,
- 5 787,86 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 pour frais accessoires,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux à compter du jugement,
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme mensuelle de 1 133,09 euros pour frais de relogement,
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] aux dépens,
et statuant de nouveau des chefs de réformation ci-dessus :
- condamné M. [S] [U] seul à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme de 321 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] à verser à Mme [I] [J] et M. [X] [G] les sommes de :
- 23 300 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 en remboursement des frais d'acte,
- 5 787,86 euros outre intérêts légaux à compter du 30 septembre 2014 pour frais accessoires,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme mensuelle de 1 133,09 euros pour frais de relogement depuis le 16 septembre 2014 jusqu'à exécution de la condamnation qui précède au paiement de la somme de 344 300 euros en principal, ou bien au jour de la consignation à la caisse des dépôts et consignations par maître [L] [R] du montant de cette somme.
Sur la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
- déclaré recevable et bien fondée son intervention volontaire,
- condamné Mme [I] [J] et M. [X] [G] à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes selon décompte arrêté au 2 mai 2019 la somme en principal de 417 013,26 euros outre intérêts au taux de 2,75 % à compter du 3 mai 2019 jusqu'à la date effective de paiement,
- condamné in solidum M. [S] [U] et maître [L] [R] en tous les dépens d'appel, lesdits dépens étant distraits au profit de maître Brocas et maître Bressieux en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été notifié à avocat le 10 juin 2021.
Par procès-verbal dressé le 17 septembre 2021, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a saisi entre les mains de la Carpa d'[Localité 7] la somme de 448 634.07 euros, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er juin 2021 à l'encontre de Mme [I] [J] et M. [X] [G].
Par acte du 14 octobre 2021, la société MMA Iard, venant aux droits de maître [L] [R] a saisi le juge de l'exécution aux fins notamment de voir juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 10 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire d'Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7].
Par décision contradictoire du 15 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- débouté la société MMA Iard de ses demandes,
- cantonné la saisie attribution pratiquée par acte du 10 septembre 2021, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er juin 2021, par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Mme [I] [J] et M. [X] [G] entre les mains de la Carpa [Localité 7], à la somme de 158 208,81 euros,
- ordonné la mainlevée pour le surplus (soit la somme de 290 306,26 euros) et ordonné la restitution à la Carpa [Localité 7], pour les sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [I] [J] et M. [X] [G],
- condamné la sa MMA Iard à payer la somme de 1 500 euros à la la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ainsi que 1 500 euros à Mme [I] [J] et M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la décision au titre de la liquidation de l'astreinte est exécutoire par provision.
En substance le JEX a relevé que :
- le 17 septembre 2021 la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte Carpa du conseil de maître [L] [R] les fonds provenant de l'assureur de ce dernier soit la société MMA Iard,
- les débiteurs de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sont Mme [I] [J] et M. [X] [G],
- la société MMA Iard a intérêt à agir dès lors que c'est elle qui a versé les fonds,
- sur R. 211-1 CPCE : seule l'absence de décompte des sommes est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte de saisie ; de même la réclamation d'une somme supérieure n'entraîne pas la nullité le JEX pouvant le cas échéant corriger,
- sur le cantonnement de la saisie (L. 551-1 CPCE) : Mme [I] [J] et M. [X] [G] ont été condamnés à verser à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 417 013,26 euros ; M. [S] [U] et maître [L] [R] ont été condamnés à leur verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et maître [L] [R] à leur payer plusieurs sommes. Par déduction des sommes dues par chacun, le Jex précise que la créance de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes apparaît fondée à hauteur de 158 208,81euros et cantonne à cette somme sans prendre en compte les frais ultérieurs.
Par déclaration du 6 mai 2022, la société MMA Iard a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société MMA Iard demande à la cour de :
- sur l'appel principal
- juger recevable et bien fondé son appel
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a cantonné la saisie attribution pratiquée par acte du 17 septembre 2021, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er juin 2021, par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Mme [I] [J] et M. [X] [G] entre les mains de la Carpa [Localité 7], à la somme de 158 208,81 euros,
- a ordonné la mainlevée pour le surplus (soit la somme de 290 306,26 euros) et a ordonné la restitution à la Carpa [Localité 7], pour les sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [I] [J] et M. [X] [G],
- l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ainsi que 1 500 euros à Mme [I] [J] et M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux entiers dépens,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- a rappelé que la décision au titre de la liquidation de l'astreinte est exécutoire par provision.
et, statuant à nouveau,
- juger recevables et bien fondées ses demandes formulées à l'encontre de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, de Mme [I] [J] et M. [X] [G] à titre principal,
- juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7],
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7],
- ordonner la restitution de la somme de 448 634,07 euros à son profit,
à titre subsidiaire,
- juger que la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7] portera sur la seule somme de 75 981,53 euros,
- juger que les sommes saisies par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes libéreront maître [L] [R] de sa dette envers les consorts [X]-[I],
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7] pour la somme de 372 652,54 euros,
- ordonner la restitution à son profit de la somme de 372 652,54 euros,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7] portera sur la seule somme de 151 963,06 euros,
- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17 septembre 2021 à la demande de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes auprès de la Carpa d'[Localité 7] pour la somme de 296 671,07 euros,
- ordonner à son profit la restitution de la somme de 296 671,07 euros,
- juger que les sommes saisies par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes libéreront maître [L] [R] de sa dette envers les consorts [X]-[I],
- sur les appels incidents des consorts [X]-[I] et de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
- débouter Mme [I] [J] et M. [X] [G] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l'intégralité de ses demandes,
- en tout état de cause,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à son encontre,
- condamner la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par la société MMA Iard,
- confirmer la décision rendue le 15 avril 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elle a :
- débouté la société MMA Iard de ses demandes,
- cantonné la saisie attribution pratiquée par acte du 17 septembre 2021, en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 1er juin 2021, par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Mme [I] [J] et M. [X] [G] entre les mains de la Carpa [Localité 7], à la somme de 158 208.81 euros,
- ordonné la mainlevée pour le surplus,
- condamné la société MMA Iard à payer la somme de 1 500 euros à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ainsi que 1 500 euros à Mme [I] [J] et M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- au titre d'un appel incident, l'infirmer pour le surplus en ce qu'elle a limité la saisie attribution au montant de la créance des consorts [X]-[I] au
décompte arrêté au mois de septembre 2021,
- fixer la créance des consorts [X]-[I] à la somme de 173 391,10 euros, arrêtée au 13 décembre 2022 et cantonner la saisie attribution de cette somme,
- débouter la société MMA Iard, Mme [I] [J] et M. [X] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, à son encontre,
- condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître Bressieux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 06 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [I] [J] et M. [X] [G] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par la société MMA Iard à l'encontre de la décision du 15 avril 2022 rendue par le juge de l'exécution de Thonon-les-Bains,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- débouté la société MMA Iard de ses demandes,
- condamné la société MMA Iard à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard aux dépens.
- l'infirmer pour le surplus,
- fixer à la somme de 173 391,10 euros arrêtée au 13 décembre 2022, la dette de la société MMA Iard à leur égard et cantonner la saisie attribution à cette somme,
- débouter la société MMA Iard ainsi que la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société MMA iard à leur payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens.
Par ordonnance du 24 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai au 13 décembre 2022 avec un clôture à la date du 14 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la saisie
La société MMA Iard expose que la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2021 est nulle dans la mesure où elle comporte une erreur sur le taux d'intérêt et où une imprécision du décompte équivaut à son absence. Elle ajoute que l'acte indique qu'il procède à la saisie de sommes dont elle est personnellement tenue alors qu'il porte sur une somme largement supérieure à ce qu'elle doit en réalité.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Mme [I] [J] et M. [X] [G] estiment que l'acte de saisie répond aux conditions prévues par la loi comme comportant la mention de la créance en principal outre celle des frais et des intérêts. Ils ajoutent que la mention d'une somme supérieure à celle réellement due n'est pas une cause de nullité.
L'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : 'le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié'.
Il est constant en jurisprudence que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'est pas une cause de nullité de l'acte (par exemple cass. civ. 1, 27 juin 2018, n°17.17-126). Ainsi la réclamation d'une somme supérieure à celle du titre n'entraîne pas, de ce seul fait, la nullité des saisies. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Sur le cantonnement de la saisie
A titre liminaire la cour observe que toutes les parties s'accordent pour dire que la saisie litigieuse doit être cantonnée aux seules sommes dont maître [L] [R] est redevable à l'égard de Mme [I] [J] et M. [X] [G]. Toutefois elles divergent quant au montant concerné.
La société MMA Iard soutient que, dans la mesure où maître [L] [R] a été condamné solidairement avec M. [S] [U] à payer à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme de 151 963,06 euros, la saisie-attribution doit être cantonnée à la moitié de cette somme soit 75 981,53 euros. Elle ajoute que si la cour devait retenir une somme plus importante, le cantonnement devrait intervenir à hauteur de 151 963,06 euros sans tenir compte, comme l'a fait le premier juge ou, comme le réclament les intimés, des intérêts qui ont pu courir après la saisie-attribution qui l'a empêchée de s'exécuter.
La société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Mme [I] [J] et M. [X] [G] sollicitent pour leur part un cantonnement à hauteur de 173 391,10 euros, somme comprenant les intérêts arrêtés au 13 décembre 2022.
La cour relève qu'aux termes de l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Chambéry, la condamnation de M. [S] [U] et de maître [L] [R] envers Mme [I] [J] et M. [X] [G] a été prononcée 'in solidum'. Or, il est constant en jurisprudence que le créancier d'une obligation in solidum peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division (cass. civ. 2, 7 septembre 2017, n°16-11.683). Ainsi, la société MMA Iard ne peut prétendre limiter le montant de la saisie à la moitié des sommes auxquelles maître [L] [R] est tenu in solidum avec M. [S] [U] envers Mme [I] [J] et M. [X] [G].
La cour note ensuite qu'aux termes du décompte produit par Mme [I] [J] et M. [X] [G] (pièce n°1) les sommes en question s'élèvent à un total de 151 963,06 euros comprenant les différentes sommes en principal, les frais et les intérêts arrêtés au 15 juillet 2021. Cette somme n'est contestée par personne et se trouve justifiée par le dispositif de l'arrêt du 1er juin 2021 et le détail du décompte fourni par Mme [I] [J] et M. [X] [G].
Pour apprécier le montant à retenir pour la saisie, le juge de l'exécution doit se placer à la date de la mesure d'exécution forcée. Or à cette date, le montant de la créance de Mme [I] [J] et M. [X] [G] contre maître [L] [R] assuré par la société MMA Iard est arrêtée selon le montant rappelé ci-dessus de 151 963,06 euros. Ainsi, il ne peut être tenu compte des intérêts ayant pu courir postérieurement. Il en résulte que les sommes saisies par la banque et cantonnées par la présente décision ne peuvent avoir pour effet de libérer totalement maître [L] [R] de sa dette envers Mme [I] [J] et M. [X] [G] dès lors qu'elle ne comprend pas la totalité des intérêts que ces derniers sont en droit de lui réclamer.
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a ordonné le cantonnement de la saisie litigieuse, mais sera réformé quant au montant de ce cantonnement qui sera fixé à 151 963,06 euros.
De même, la main levée de la saisie, confirmée en son principe sera réformée en son montant et ordonnée à hauteur de 296 671,01 euros (448 634,07 - 151 963,06).
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I] [J] et M. [X] [G]
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce, Mme [I] [J] et M. [X] [G] ne démontrent pas en quoi la société MMA Iard aurait agi en étant animée par la malice, la mauvaise foi ou en ayant commis une erreur grossière. Le fait que la procédure a retardé le paiement des sommes dues à la banque ne saurait en effet caractériser de tels éléments.
En conséquence Mme [I] [J] et M. [X] [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MMA Iard qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit du conseil de la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par la société MMA Iard partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et par les consorts [I]/[X]. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société MMA Iard à leur payer à chacun la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros et la somme globale de 2 000 euros à Mme [I] [J] et M. [X] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté la société MMA Iard de ses demandes en nullité de la saisie-attribution,
- condamné la société MMA Iard aux dépens de première instance,
- condamné la société MMA Iard à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société MMA Iard à payer à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Cantonne la saisie-attribution pratiquée par acte du 17 septembre 2021 en vertu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry en date du 1er juin 2021 par la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de Mme [I] [J] et M. [X] [G] entre les mains de la Carpa d'[Localité 7] à la somme de 151 963,06 euros,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, soit la somme de 296 671,01 euros, et Ordonne à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de restituer cette somme,
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [J] et M. [X] [G] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne la société MMA Iard aux dépens d'appel, maître Isabelle Bressieux étant autorisée à recouvrer directement auprès d'elle ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société MMA Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MMA Iard à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la société MMA Iard à payer à Mme [I] [J] et M. [X] [G] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 23 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente