Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP
Jugement du 26 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP
N° de MINUTE : 24/695
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 15 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à M. [X] [V] une notification de payer la somme de 4020,45 euros correspondant à un trop perçu d’indemnités journalières versées du 1er février au 30 juin 2021 alors qu’elles étaient dues à son employeur dans la mesure où il avait bénéficié d’un maintien de salaire pendant son arrêt de travail.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCUP
Jugement du 26 MARS 2024
M. [V] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 23 novembre 2022, a rejeté sa demande de remise de dette.
Par lettre recommandée du 30 janvier 2023, distribuée le 16 février 2023, la CPAM a mis en demeure M. [X] [V] de lui régler la somme de 3741,22 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 4 août 2023 pour la même cause et le même montant, la somme réclamée étant inférieure à celle figurant dans la notification de payer compte tenu des récupérations opérées sur les prestations entre le 6 février et le 2 août 2023.
La contrainte a été adressée en lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 16 août 2023.
Par lettre envoyée le 28 août 2023, M. [X] [V] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte à hauteur du solde restant dû, soit 479,44 euros compte tenu des récupérations déjà opérées.
Elle fait valoir que M. [V] a perçu des indemnités journalières du 16 février au 2 juillet 2021 au titre de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits du 1er février au 30 juin 2021 alors qu’il a bénéficié du maintien de salaire sur la période.
Elle précise que le solde de la créance s’élève aujourd’hui à 479,44 euros.
M. [X] [V], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 7 décembre 2023 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courriel du 3 janvier 2024, il avait informé le tribunal qu’il souhaitait annuler sa demande dans la mesure où la CPAM avait prélevé sur ses prestations les sommes dues au titre des indemnités journalières.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception est revenu signé, M. [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans un échange avec le conseil de la CPAM, la soeur de l’opposant avait indiqué qu’ils ne viendraient pas.
Dans ces conditions, le jugement, en dernier ressort, sera rendu par défaut.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition, envoyée le 28 août 2023, dans le délai de quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une mise en demeure préalable.
Elle produit, d’une part, l’attestation de salaire complétée par l’employeur le 26 janvier 2021 puis le 1er juillet 2022 et sollicitant la subrogation pour la période du 6 janvier 2021 au 5 janvier 2022, d’autre part, les images décompte correspondant au paiement des indemnités journalières à l’assuré pour la période du 1er février au 30 juin 2021.
La CPAM démontre ainsi que M. [V] a perçu des indemnités journalières pour la période du 1er février au 30 juin 2021 alors qu’il bénéficiait dans le même temps du maintien de salaire, son employeur ayant sollicité la subrogation. Les indemnités ont donc été versées à tort au salarié.
M. [X] [V], non comparant, ne soutient pas son opposition et a informé le tribunal que la créance avait été soldée du fait des récupérations opérées par la CPAM.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que la créance est certaine, liquide et exigible. La CPAM indique que le solde est de 479,44 euros.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM pour le solde de la créance soit 479,44 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [V], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement par défaut, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par M. [X] [V] ;
Valide la contrainte n° 2212560481 13 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 4 août 2023 délivrée à M. [X] [V] pour son entier montant au titre des indemnités journalières versées du 1er février au 30 juin 2021 ;
Condamne M. [X] [V] à payer la somme de 479,44 euros, arrêtée au 1er février 2024, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Condamne M. [X] [V] à payer les frais de signification de la contrainte ;
Met les dépens à la charge de M. [X] [V] ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que seule l’opposition peut être formée par le défendeur à l’encontre d’un jugement rendu par défaut dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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