Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 DECEMBRE 2022
N° 2022/1501
Rôle N° RG 22/01501 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNOH
Copie conforme
délivrée le 05 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022 à 11h36.
APPELANT
Monsieur [H] [J]
né le 21 Juillet 1955 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
se déclarant belge
comparant en personne, assisté de Me Hakim BTIHADI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [C] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022 à 12h30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation proncée par le Tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE en date du 14 janvier 2022 ordonnance l'interdiction temporaire du territoire français
Vu l'arrêté pris le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 30 novembre 2022 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 30 novembre 2022 à 09h18;
Vu l'ordonnance du 02 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [H] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 décembre 2022 par Monsieur [H] [J] ;
Monsieur [H] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' quand je suis arrivé en Belgique en 1968, mes parents ont fait le métro. Je suis en Europe depuis 1968. En Belgique, j'ai mes papiers. Je veux retourner en Belgique d'où je viens. Au Congo, on ne me connait pas. C'est ma cousine qui est à [Localité 2] qui a fait l'attestation d'hébergement. Je n'ai pas de passeport. Je viendrai signer tous les jours s'il y a besoin. Quand on est né avant l'indépendance, on était belge. Je veux aller chercher tous mes papiers.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Les congolais nés au Congo avant l'indépendance sont automatiquement belges. Il y a un problème avec l'état civil belge. En attendant, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Nous n'avons pas de document d'identité. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Il résulte de la procédure que les autorités belges ont fait savoir par e-mail en date du 14 novembre 2022 qu'elle ne reconnaissait pas M. [B] [F] ni M. [J] [H] comme l'un de leurs ressortissants et que la carte nationale d'identité utilisée au nom de M. [B] était un faux. Il apparaît également que Monsieur [H] [J] a été incarcéré en BELGIQUE en 2007 sous l'identité de [V] [T] né à MADASGASCAR. Monsieur [H] [J] a exécuté une peine d'emprisonnement et a été condamné à une peine d'interdiction du territoire francais pour des faits d'escroquerie en état de récidive légale et pour avoir notamment détenu plusieurs fausses cartes nationales d'identité.
Par ailleurs, l'administration a demandé par courrier en date du 30 novembre 2022 adressé au consulat du CONGO s'il pouvait identifier Monsieur [H] [J].
Au vu de ces éléments, aucun élément ne permet donc à ce stade de la procédure d'affirmer que l'éloignement de Monsieur [H] [J] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [H] [J] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes; il produit une attestation d'hébergement à [Localité 2] de Mme [D], sa cousine, qui justifie de son identité et de son domicile.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [J] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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